Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 32
Rôle N° RG 20/01212 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP7S
Association [Localité 7] HANDI SPORT
C/
Société BR ASSOCIES
[J] [Y]
SAS VSD
SARL COPIE RECTO VERSO
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 06 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00716.
APPELANTE
Association [Localité 7] HANDI SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Société BR ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société VSD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Maître [J] [Y], mandataire liquidateur de la société COPIE RECTO VERSO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SAS VSD, représentée par son mandataire liquidateur BR Associés, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
SARL COPIE RECTO VERSO, représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association [Localité 7] Handisport a pour objet l'organisation, la promotion et le développement des activités physiques et sportives pour les personnes présentant une déficience motrice, visuelle ou auditive.
L'association [Localité 7] Handisport allègue avoir été démarchée, au cours du mois de novembre 2013, par M. [S] [U], chargé d'affaires de la société Var Solutions Documents (VSD) concernant la location et la maintenance d'un photocopieur couleur multifonctions et d'un P.C portable de marque Samsung, 17 pouces.
L'association [Localité 7] Handisport s'engageait dans une opération tripartite et signait les contrats suivants suite à la proposition commerciale de la société l'ayant démarchée :
- le 19 novembre 2013 , un contrat de partenariat et sponsoring avec la société VSD qui devait durer du 19 novembre 2013 au 19 novembre 2015 et qui prévoyait que la société VSD fournissait une somme de 1000 euros par an à la société locataire sur une période de deux ans,
- le 2 décembre 2013, un contrat de location financière longue durée avec la société Ge Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions qui prévoyait une durée de 64 mois, moyennant un loyer mensuel TTC de 498,26 euros, comprenant le coût de la location et de la maintenance, concernant un photocopieur couleur de marque Samsung,
- le 19 novembre 2013, un contrat de maintenance avec la société Copie recto verso (CRV) moyennant un coût trimestriel de 160 euros HT pour une durée de deux ans.
La société fournisseuse et de partenariat VSD a livré le photocopieur prévu (Samsung) à la société de location et a émis une facture d'un montant de 25 183, 63 euros à l'intention de la société de location (Ge Capital Équipements Finance).
La société locataire indique que la société VSD a cessé de lui régler sa participation financière mensuelle promise à compter du mois de mai 2014.
La locataire a cessé de régler les loyers auprès de la société de location à compter du mois de juin 2015 et le contrat de location est arrivé à son terme au mois de mars 2019.
Les sociétés de partenariat et de maintenance (VSD et CRV) ont fait l'objet de jugements de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulon les 22 janvier 2015 et 18 mars 2015. La société BR associés ainsi que Me [J] [Y] étaient respectivement désignés en qualité de mandataires liquidateurs des sociétés VSD et CRV.
Compte tenu des impayés de la société locataire, la société de location émettait un décompte des sommes dues par cette dernière à hauteur de 24 227, 28 euros.
Par actes d'huissier de justice des 26 mai et 10 juin 2015, l'association [Localité 7] Handisport a fait assigner les sociétés VSD, CRV et Ge Capital Équipement Finance (devenue CM-CIC Leasing Solutions) devant le tribunal de grande instance de Toulon en vue de solliciter l'annulation des trois contrats successivement signés notamment en invoquant le dol.
Par jugement du 6 janvier 2020 , le tribunal de grande instance de Toulon a :
-débouté l'association [Localité 7] Handisport de ses demandes de nullité des contrats conclus avec la société VSD et la société CRV,
-rejeté en conséquence la demande de caducité du contrat conclu avec la société CM- CIC Leasings Solutions et toutes les demandes qui en sont l'accessoire,
-constaté la résiliation du contrat de location financière conclu avec la société CM-CICLeasing Solutions aux torts de l'association SixFours Handisport,
-condamné l'association [Localité 7] Handisport à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions
la somme de 24 227, 28 euros, avec intérêts légaux a compter du 13 février 2018,
-condamné l'association [Localité 7] Handisport à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel objet de la convention,
-condamné l'association [Localité 7] Handisport aux dépens de l'instance ,
-dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Concernant le rejet des demandes de l'association d'annulation des contrats conclus avec la société de partenariat (VSD) et la société de maintenance (CRV) pour dol, le tribunal a estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de quelconques manoeuvres dolosives. Plus précisément, le tribunal a retenu que le fait que la société VSD, se présentait à tort ou à raison comme ' partenaire Samsung ", se soit engagée à verser à l'exploitation une participation commerciale, ne saurait en tout cas de cause ' constituer une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de l'association lors de la signature des contrats principaux.
Concernant le rejet des demandes de l'association d'annulation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV, pour violation des règles protectrices du consommateur en cas de démarchage à domicile, le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la qualité de simple consommateur.
Concernant le rejet des demandes de l'association locataire d'anéantissement du contrat de fourniture et de maintenance, le tribunal relevait que ce contrat avait été résilié sans incidence établie quant à l'exécution des prestations. Le tribunal concluait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière.
L'association [Localité 7] handisport a formé un appel le 24 janvier 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que :
- déboute l'association [Localité 7] Handisport de ses demandes de nullité des contrats conclus avec la société VSD et la société CRV ,
-rejette en conséquence, la demande de caducité du contrat conclu avec la société CMCIC LeasingSolutions et toutes les demandes qui en sont l'accessoire ,
-constate la résiliation du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GECEF, aux torts de'association [Localité 7] Handisport ,
-condamne l'association [Localité 7] Handisport à payer à la sociétéCM-CIC Leasing Solutions, la somme de 24 227, 28 euros, avec intérêts légaux à compter du 1 3 février 2018 ,
-condamne l'association [Localité 7] Handisport à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel, objet de la convention ,
-condamne l'association [Localité 7] Handisport aux dépens de l'instance ,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par actes d'huissier du 12 mai 2020, signifiés à personne morale et à domicile, l'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel ainsi que la déclaration d'appel aux liquidateurs des sociétés VSD (SCP BR associés ) et CRV (Me [J] [Y]).
Concernant la société VSD, la signification a eu lieu à personne morale tandis que concernant la société CRV, il s'agissait d'une signification à domicile.
Les sociétés VSD et CRV n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, l'association [Localité 7] Handisport demande à la cour de :
vu les articles 1108 , 1116, 1134 du code civil,
-réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal :
-juger que les contrats conclus entre [Localité 7] Handisport, VSD, CRV et CM CIC Leasing Solutions sont interdépendants, nonobstant les clauses contraires souscrites au contrat.
-prononcer la nullité du contrat principal entre VSD et l'Association [Localité 7] handisport,
-prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat conclu avec la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de Ge Capital,
-dire qu'il y a lieu à remise en l'état antérieur,
-prendre acte que l'association [Localité 7] handisport entend restituer le matériel mis en location financière, à son propriétaire,
-condamner la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de Ge Capital, à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre de la location financière, s'élevant, au jour de l'assignation à la somme de 9 466,94 euros, somme à parfaire en cours de procédure,
-dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la participation versée par la Société VSD, du fait du préjudice subi par les man'uvres frauduleuses de la société envers l'association.
à titre subsidiaire,
-qualifier l'association [Localité 7] handisport de consommateur,
-prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de VSD et CRV en vertu du non-respect des règles protectrices relatives au démarchage à domicile,
-prononcer, en conséquence, la caducité du contrat conclu avec la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de Ge Capital, au vu de l'interdépendance des contrats,
-prendre acte que l'association [Localité 7] Handisport entend restituer le matériel mis en location financière, à son propriétaire,
-condamner la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de Ge Capital, à rembourser à l'association [Localité 7] Handi Sport la totalité des sommes versées au titre de la location financière, s'élevant, au jour de l'assignation à la somme de 9 466,94 euros, somme à parfaire en cours de procédure,
-dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la participation versée par la Société VSD, du fait du préjudice subi par les man'uvres frauduleuses de la Société envers l'Association.
à défaut,
-constater l'inexécution du contrat principal et des obligations contractuelles par VSD et CRV, au 1 er décembre 2014, ou défaut au 22 janvier 2015,
-constater l'anéantissement des contrats principaux et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec Ge Capital, au jour de l'inexécution contractuelle de VSD, soit au 1 er novembre 2014, ou à défaut, au 22 janvier 2015, date de mise en liquidation judiciaire de VSD,
-condamner la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de GE CAPITAL, au remboursement des sommes versées par l'association [Localité 7] handisport au titre de la location financière à compter du 1 er décembre 2014, ou à défaut, à compter du 22 janvier 2015,
en tout état de cause,
-condamner solidairement la Société VSD, la SA CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de Ge Capital, et la Société Copie recto verso à régler à l'association [Localité 7] Handisport la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les dépens de l'instance,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 , la société CM-CIC Leasing Solutions (anciennement Ge Capital Équipement Finance) demande à la cour de:
vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil,
-déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée Ge Capital Équipement Finance en ses conclusions d'intimée,
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence,
-déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GECEF en ses conclusions en défense,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées de l'association [Localité 7] Handisport dirigées contre elle,
à titre reconventionnel :
-voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association [Localité 7] Handisport,
-s'entendre l'association [Localité 7] Handisport condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-condamner l'association [Localité 7] Handisport à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
* loyers impayés 478, 80 euros
* pénalité de retard 47, 88 euros
* loyers à échoir 21 546 euros
* pénalité contractuelle 2.154,60 euros
soit un total de 24 227, 28 euros outre intérêts à compter de la signification des présentes valant mise en demeure.
-condamner l'association [Localité 7] Handisport à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la
société Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit
MOTIFS
1-Sur la demande de la société locataire appelante sur le constat de l'interdépendance des contrats conclus entre les parties
A titre liminaire il convient de rappeler qu'au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, le contrat de location financière était destiné à financer le matériel objet du contrat de fourniture/sponsoring et le coût des loyers incombant au locataire devait être compensé en partie par l'engagement financier pris par le fournisseur dans le cadre de ce même contrat de fourniture/sponsoring .En effet, le contrat de sponsoring conclu par l'association avec la société VSD prévoyait une participation commerciale de 1 000 euros pour les deux premières années de partenariat.
En conséquence et en l'espèce, les contrats de location longue durée, de maintenance et de partenariat successivement conclus par les parties sont donc des contrats interdépendants ce qu'il convient de constater eu égard à l'opposition de la société de location sur ce point.
Comme conséquence de cette interdépendance des contrats, la clause de non-recours contre le bailleur, insérée dans le contrat de location financière en son article 6-1 , est réputée non écrite. Elle ne saurait faire obstacle au recours en l'espèce de l'association [Localité 7] handisport contre la société de location.
2-Sur la demande principale de l'appelante d'annulation du contrat de partenariat avec la société VSD pour cause de dol
L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au contrat de partenariat conclu le 19 novembre 2013, dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Au titre du dol reproché à la société VSD, l'association [Localité 7] handisport fait d'abord valoir que cette dernière lui a frauduleusement fait croire qu'elle était le distributeur de la marque Samsung et qu'elle agissait pour le compte de cette dernière.
Commercialement, le partenariat est un système associant des partenaires économiques qui visent à établir des relations d'étroite collaboration et qui désigne aussi un soutien financier ou matériel apporté à un événement, une entité ou un individu par un partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité de nature publicitaire liée à l'événement ou l'individu soutenu.
En l'espèce, si la société locataire produit aux débats des documents établissant qu'effectivement, la société VSD, qui a procédé à son démarchage, se prévalait de la qualité de de représentante ou de distributeur de la société Samsung , elle ne produit pas pour autant d'éléments de preuve suffisants démontrant que la société VSD n'a jamais été le distributeur de la marque Samsung.
Ainsi, si l'association [Localité 7] Handi Sport a interrogé la société Samsung par courrier recommandé du 21 mars 2015, pour savoir si cette dernière avait un contrat de partenariat avec la société VSD, la société locataire ne produit pour autant aucune réponse de Samsung.
Le dol n'est donc pas suffisamment établi.
Surtout, le caractère déterminant de ce dol (qui n'est en tout état de cause pas démontré) fait également en l'espèce défaut. Rien ne permet suffisamment d'affirmer que même en sachant que la société VSD n'avait pas de contrat de partenariat avec la société Samsung (ce qui reste dans cette affaire non établi), la société locataire ne se serait pas engagée avec la société VSD.
En effet, la société VSD avait proposé à l'association, dans sa proposition commerciale d'offre de partenariat, à lui verser une participation commerciale de 1 000 euros pour les deux premières années de partenariat et une participation mensuelle à la location du matériel de 383,33 euros. Le contrat de partenariat finalement conclu entre l'association et la société VSD reprend une partie de ces conditions avantageuses, puisqu'il prévoit une participation de 1000 euros par an de cette dernière et sur deux années.
Pour ce qui est de l'autre motif de dol avancé par la société locataire, à savoir la distorsion entre la valeur des biens loués telle que fixée par la société VSD ( 31 390 euros ttc) et la valeur réelle des mêmes biens ( 3578, 80 euros), il ne saurait davantage être retenu l'existence d'un dol à ce titre. En effet, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'association appelante échoue à démontrer les dols dont elle entend se prévaloir pour obtenir l'annulation du contrat de fourniture et de partenariat avec la société VSD. Le moyen de nullité tiré des dols est inopérant.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de l'association [Localité 7] handisport de voir prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société VSD.
3-Sur les demandes accessoires de l'association locataire en lien avec sa demande d'annulation pour dol du contrat de partenariat
La cour, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats de partenariat et de maintenance pour non-respect du code de la consommation, ne peut que le confirmer également en ce qu'il a débouté l'association locataire de ses demandes accessoires (demande de caducité du contrat du contrat de location, demande relative au sort du matériel, demande de remboursement des loyers versés à la société de location, demande relative au remboursement de la participation versée à la société de partenariat).
4-sur les demandes subsidiaires de la locataire d'annulation des contrats de maintenance et de sponsoring pour non-respect des règles du code de la consommation
La société locataire sollicite l'annulation des contrats de sponsoring et de maintenance en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à son droit de rétractation (en précisant que les différents contrats litigieux ne comportaient pas de moyen d'information lui permettant de faire valoir son droit de rétractation).
La cour relève que, alors que l'association locataire invoque le démarchage dont elle a fait l'objet, et les dispositions relatives au droit de rétractation dans le cadre d'un démarchage à domicile, elle cite cependant également en même temps des articles de loi relatifs aux contrats conclus à distance, ce qui est différent.
Il convient donc de considérer que l'association locataire invoque le droit de rétractation tant dans le cadre d'un démarchage que dans le cadre de contrats conclus à distance.
La cour doit donc d'abord examiner le moyen relatif au droit de rétractation dans le cadre d'un démarchage (absence de moyens de communication lui permettant d'exercer son droit de rétractation sur les contrats litigieux).
D'une part, il n'est pas contesté que les contrats litigieux dont la nullité est recherchée ont été conclus suite à un démarchage de l'association [Localité 7] handisport à domicile et, d'autre part, ces derniers datant des 19 novembre 2013 et 2 décembre 2013, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage en vigueur à cette date.
La cour doit d'abord déterminer si l'association [Localité 7] handisport peut valablement invoquer à son profit les dispositions protectrices du code de la consommation revendiquées sachant qu'elle a la qualité de personne morale.
L'article L 121-21 du code de la consommation, relatif au démarchage, dans sa version applicable aux contrats conclus en novembre et décembre 2013 (issu de de la loi du 26 juillet 1993) prévoit : Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
Il résulte de ce texte que, lors de la signature des contrats de partenariat et de maintenance le 19 novembre 2013, seules les personnes physiques étaient concernées par le champs d'application des dispositions protectrices applicables en matière de démarchage et relatives au droit de rétractation.
En conséquence, l'association [Localité 7] handisport, qui est une personne morale, ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à son droit de rétractation pour solliciter l'annulation des contrats concernés.
Par ailleurs, l'association [Localité 7] handisport invoque aussi la violation de dispositions protectrices du consommateur, relativement au droit de rétractation, mais uniquement applicables aux contrats conclus à distance (L 121-18 et L 121-19 dans leurs versions applicables au 19 novembre 2013).
Concernant la définition légale des contrats conclus à distance, en vigueur au moment de la souscription des contrats en novembre et décembre 2013, l'article L121-16 du code de consommation, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2005 au 14 juin 2014, dispose : ' tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat'.
Or, en l'espèce, les éléments du débat ne caractérisent pas l'existence de contrats conclus à distance dés lors qu'au contraire l'association appelante se prévaut d'un démarchage à domicile. Cette dernière précise d'ailleurs qu'elle a été démarchée par un commercial de la société VSD et qu'elle a donc conclu les différents contrats litigieux en la présence physique d'un chargé d'affaires de la société VSD.
Les moyens de nullité relatifs au démarchage à domicile et aux contrats conclus à distance sont inopérants et les demandes d'annulation fondées sur ces moyens doivent être rejetées. Le jugement est confirmé à ce titre.
5-sur les demandes de l'association locataire accessoires à la demande d'annulation des contrats de partenariat et de maintenance pour non -respect des dispositions du code de la consommation
La cour, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats de partenariat et de maintenance pour non-respect du code de la consommation, ne peut que le confirmer également en ce qu'il a débouté l'association locataire de ses demandes accessoires (demande de caducité du contrat du contrat de location, demande relative au sort du matériel, demande de remboursement des loyers versés à la société de location, demande relative au remboursement de la participation versée à la société de partenariat).
6-sur les demande à défaut de la société locataire tendant à voir constater la caducité du contrat de location financière compte tenu de l'anéantissement des contrats de sponsoring et de maintenance
L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable aux contrats du 19 novembre 2013, dont l'anéantissement est recherché , dispose :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article L641-11-1 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 dispose :I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Vu l'article L622-21 du code de commerce dont il découle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Un contrat en cours n'étant pas résolu de plein droit du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, il en résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n'est pas de nature à provoquer, par elle-même, l'anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.
En l'espèce, la mise en liquidation judiciaire des sociétés de sponsoring (VSD) et de maintenance (CRV) le 22 janvier 2015 et 18 mars 2015, n'est donc pas de nature à entraîner, en elle-même, l'anéantissement des contrats correspondants et ne saurait également entraîner la caducité du contrat de location.
En revanche, la société de location demande à la cour de prononcer la résiliation des contrats en cours de maintenance et de sponsoring ('l'anéantissement') pour un autre motif que celui lié aux liquidations judiciaires, à savoir les inexécutions contractuelles commises par les sociétés concernées.
Selon le contrat de partenariat du 19 novembre 2013, la société Var solutions documents s'était engagée à verser 1000 euros par an à l'association locataire pendant deux années sachant que le contrat stipulait qu'il devait durer du 19 novembre 2013 au 19 novembre 2015. S'il n'est pas contesté que, suite au jugement de liquidation judiciaire du 22 janvier 2015, la société de partenariat n'a pas pu verser sa participation financière annuelle de 1000 euros en 2015, l'association locataire sollicite toutefois le prononcé de la résiliation judiciaire à la date du 22 janvier 2015 au plus tard. Compte tenu de la date à laquelle l'association locataire demande de fixer la résiliation judiciaire, celle-ci ne saurait se prévaloir d'inexécutions postérieures. S'agissant du défaut de versement des participations financières antérieures à la liquidation judiciaire, celles-ci ne sauraient fonder la demande de résiliation en application de l'article L 622-21 du code de commerce.
Selon le contrat de maintenance du 19 novembre 2013, la société Copie recto verso (CRV) devait assurer la maintenance du matériel loué moyennant un coût trimestriel de 160 euros HT pour une durée de deux ans. Or, l'association locataire ne produit aucune pièce caractérisant les inexécutions contractuelles par la société CRV antérieurement à la date de résiliation demandée (soit le 22 janvier 2015 au plus tard). Le juge a seulement relevé, en première instance, que Me [Y] ne contestait pas que la société CRV n'avait plus pu assurer ses obligations contractuelles à compter du 18 mars 2015, ce qui ne caractérise pas d éventuelles inexécutions contractuelles antérieurement au 22 janvier 2015.
La cour rejette les demandes de l'association de voir constater l'anéantissement des contrats principaux.
7-sur la demande de l'association locataire de prononcé de la caducité du contrat de location longue durée comme conséquence de l'anéantissement des contrats de sponsoring et de maintenance
Antérieurement au 1er octobre 2016, il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, la cour n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire des contrats de maintenance et de sponsoring ne peut que rejeter la demande de l'association de constater la caducité du contrat lié, à savoir le contrat de location financière.Le jugement est confirmé à ce titre.
8-sur les demandes de l'association locataire de restitution des loyers versés en exécution du contrat de location longue durée
La caducité du contrat de location financière n'étant pas prononcée, la demande de la locataire de se voir rembourser les sommes versées au loueur à compter du 22 janvier 2015 est rejetée.
Le jugement est confirmé à ce titre.
9-sur les demandes de la société de location contre l'association locataire
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil, dans leurs rédactions en vigueur lors de la conclusion du contrat de location longue durée du 19 novembre 2013,
Selon l'article 10-1 du contrat de location :' le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou à accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location notamment en cas non-paiement d'un seul loyer'.
Conformément à la demande de la société CM-CIC Leasing et compte tenu du fait que l'association locataire est en défaut de paiement de loyers, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il constate la résiliation du contrat de location aux torts de l'association [Localité 7] handisport.
Ensuite, la société de location sollicite la confirmation du jugement de première instance concernant la condamnation de la société locataire aux sommes restant dues au titre du contrat de location financière (24 227, 28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018).Les sommes réclamées par la société de location à l'association locataire sont constituées d'un loyer impayé (juin 2015), de pénalités diverses et des loyers à échoir (du 1er juillet 2015 au 1er mars 2019).
L'association locataire ne conteste pas le décompte des sommes dues.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'association [Localité 7] handisport à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 24 227, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
S'agissant enfin de la demande de la la société CM-CIC Leasing Solutions de confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'association locataire à lui restituer le matériel loué, il y sera fait droit en l'absence d'opposition argumentée de cette dernière sur ce chef de demande et ce en application de l'article 10-2 du contrat de location.
En revanche, la demande d'astreinte est rejetée, dés lors que rien ne caractérise une éventuelle intention de l'association locataire de refuser de restituer le matériel loué.
10-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ainsi que la charge de ses frais exposés en appel.
Les parties sont en conséquences déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :
-constate l'interdépendance des contrats de partenariat, de location longue durée, de maintenance successivement conclus par les parties,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-rejette la demande d'astreinte,
-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT