Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/04132 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNNB
[P] [H]
[C] [D]
c/
[V] [T]
[P] [G] épouse [T]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 19]'
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01623) suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2023
APPELANTES :
[P] [H]
née le 13 Novembre 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[C] [D]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [T]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[P] [G] épouse [T]
née le 04 Janvier 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société RENAUD & REBAUDIERES, SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité à son siège social sis [Adresse 8]
représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société BAZEILLES, elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité à son siège social sis [Adresse 7]
représenté par Maître THOMAS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [W] [L]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : M. [F] [B]
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] est propriétaire de parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 16], situées [Adresse 1]. La parcelle [Cadastre 16] est contigue aux parcelles situées rue Barrau cadastrées [Cadastre 9] appartenant à Mme [P] [H] et Mme [C] [D], [Cadastre 10] appartenant à M. [V] [T] et Mme [P] [G] épouse [T] et [Cadastre 17] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Ces parcelles sont séparées de la parcelle [Cadastre 16] par un mur en limite de l'aire de stationnement des véhicules se trouvant sur celle-ci.
Deux arrêtés de mise en sécurité en dates des 14 novembre 2022 et 1er mars 2023, le second abrogeant et remplaçant le premier, ont été pris par la mairie de [Localité 11] en raison de l'instabilité horizontale et verticale de ce mur.
Invoquant un risque d'effondrement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] a, par actes du 27 juillet 2023, assigné les différents propriétaires des parcelles concernées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure de référé d'heure à heure aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la démolition du mur litigieux sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux frais du Syndicat des copropriétaires et pour le compte de qui il appartiendra.
- condamner Mme [P] [H] et Mme [C] [D] à procéder sous astreinte au retrait des tirefonds ou tiges filetées traversant le mur litigieux et servant d'ancrage à leur cabanon de jardin.
Par ordonnance du 28 août 2023 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les consorts [S] de leurs prétentions,
- ordonné la démolition du mur litigieux sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et pour le compte de qui il appartiendra,
- invité les consorts [S] à retirer prélablement à la démolition du mur litigieux tout ancrage et ce dès la signification de la présente ordonnance,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de construire à titre provisoire une clôture séparative des différents lots impactés par la démolition du mur litigieux comportant les mêmes dimensions de longueur et hauteur, dans le délai de 8 jours à compter de cette destruction et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [H] -[D] aux entiers dépens de cette instance.
Par déclaration électronique du 4 septembre 2023, Mme [H] et Mme [D] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2024.
Parallèlement, par acte en date du 5 septembre 2023, Mmes [H] et [D] ont saisi Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de voir suspendue l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2023.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, Mmes [H] et [D] ont été déboutées de cette demande.
Aux termes de leurs conclusions notifiées les 16 novembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme [H] et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 19] de sa demande de démolition du mur au droit de la parcelle [Cadastre 9], propriété de Mesdames [H] et [D].
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à verser à Mmes [H] et [D] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérets,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission notamment de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il l'estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] existent et dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- rechercher les causes des désordres affectant le mur de clôture entre le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 19] et les parcelles [Cadastre 14] à [Cadastre 15] situées sur la commune de [Localité 11],
- déterminer le statut du mur en définissant au droit de chaque parcelle s'il est privatif ou mitoyen,
- donner son avis sur les travaux à effectuer pour remédier aux désordres du mur au droit de chaque parcelle, en évaluer le coût HT et TTC et la durée.
Et si la démolition était rendue nécessaire, donner son avis sur les travaux préparatoires à la démolition, avec la précision qu'il existe un puits mitoyen aux parcelles [Cadastre 17] & [Cadastre 9], définir les travaux de démolition et les travaux de reconstruction à l'identique du mur; et en évaluer le coût HT et TTC.
- déterminer et chiffrer, en cas d'urgence, pour la sécurité des personnes et la préservation des biens, les mesures nécessaires, sous quinzaine à compter de la première réunion d'expertise, si elles n'pont pas été mises en oeuvre dans l'intervalle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], comme préconisé par M. [O],
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de Mmes [H] et [D],
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à verser à Mmes [H] et [D] une somme de 6 705 € sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 et suivants, 662 et 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la démolition du mur litigieux sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et pour le compte de qui il appartiendra,
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a invité les consorts [S] à retirer préalablement à la démolition du mur litigieux tout ancrage et ce dès la signification l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ordonné au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 19] de construire à titre provisoire une clôture séparative des différents lots impactés par la démolition du mur litigieux comportant les mêmes dimensions de longueur et de hauteur, dans le délai de 8 jours à compter de cette destruction et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
En conséquence,
- ordonner la démolition du mur litigieux sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées [Cadastre 10] aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et pour le compte de qui il appartiendra,
- débouter Mmes [H] et [D] de leur demande d'expertise judiciaire,
- débouter Mmes [H] et [D] et M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum Mme [P] [H] et Mme [C] [D] au paiement d'une somme de 5.000 € au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [P] [H] et Mme [C] [D] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Damien Merceron, Avocat au Barreau de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- constater que l'appel incident et les demandes de M. et Mme [T] n'ont plus lieu d'être sur l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné la démolition du mur litigieux et la construction d'une simple clôture séparative,
- homologuer le protocole en date du 24 novembre 2023 signé entre M. et Mme [T] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19],
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
- débouter toute partie (le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] ou Mme [P] [H] et Mme [C] [D] ou le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble [Adresse 6]) de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. et Mme [T] notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
- dire et juger l'appel diligente par Mmes [H] et [D] recevable mais mal fondé;
En conséquence, à titre principal,
- débouter Mmes [H] et [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 aout 2023,
A titre subsidiaire,
- donner acte au concluant de ce que, sous les plus expresses reserves de droit et de fait, il n'entend pas s'opposer a l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
En tout étatde cause,
- condamner la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
sis [Adresse 6] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procedure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction
au profit de la selarl cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocats à la Cour, sur le fondement des dispositions de Particle 699 du code deprocédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le juge des référés a constaté l'existence d'un dommage imminent et a ordonné la démolition du mur sur la longueur jouxtant les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et pour le compte de qui il appartiendra.
Le mur a été démoli le 20 décembre suivant en exécution de cette ordonnance et une clôture provisoire de même hauteur installée, à l'exception de la partie du mur jouxtant la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mmes [H] et [D] et ce, avant la réalisation des travaux de reconstruction.
Par arrêté du 9 janvier 2024 l'arrêté de mise en sécurité a été levé.
En appel, seules Mmes [H] et [D] s'opposent à la démolition du mur, M. et Mme [T] demandant l'homologation du protocole d'accord passé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] tandis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée, sous ses plus expresses réserves, une expertise judiciaire.
Compte-tenu des positions différentes des parties, il convient d'examiner distinctement la situation de chaque parcelle contigue à la parcelle [Cadastre 16].
Sur la situation de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [T].
Il convient de constater que l'appel incident formé par M. et Mme [T] en ce que le juge des référés a ordonné la démolition du mur litigieux et la construction d'une clôture séparative n'est plus soutenu par eux.
Aux termes du protocole d'accord passé le 24 novembre 2023 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] d'une part et M. et Mme [T] d'autre part, il a été convenu la réalisation aux frais du syndicat des copropriétaires, dans un premier temps d'un butonnage provisoire à mettre en oeuvre sur le fonds appartenant à M. et Mme [T] afin de permettre le soutènement du mur et la levée de l'arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 11], et dans un deuxième temps la réalisation de travaux préparatoires définitifs consistant en l'arasage du mur sur la partie jouxtant le fonds de la résidence de M. et Mme [T] et sa reconstruction en parpaings à hauteur identique, M. et Mme [T] renonçant à toutes demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la de la résidence [Adresse 19].
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
L'article 1567 du code deprocédure civile dispose par ailleurs que 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'.
Le protocole d'accord contient des concessions réciproques et met fin au litige existant entre le syndicat des copropriétaires d'une part et M. et Mme [T] d'autre part qui peuvent seuls, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, solliciter l'homologation du protocole d'accord. Il convient de l'homologuer comme il sera précisé au dispositif suivant en sorte qu'il convient de constater que l'appel soutenu initialement par M. et Mme [T] est devenu sans objet, étant observé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sollicite la confirmation de l'ordonnance seulement en ce qu'a été ordonnée la démolition du mur au droit de la parcelle [Cadastre 10] ce qui correspond à l'accord résultant du protocole susvisé. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de démolition du mur séparatif au droit de la parcelle [Cadastre 10], la situation du mur à ce niveau étant réglée par le protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et M. et Mme [T]. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition du mur sur toute sa longueur.
Sur la situation de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mmes [H] et [D].
Mmes [H] et [D] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce que la démolition du mur séparant leur fonds de celui-ci du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] a été ordonnée, contestant qu'un dommage imminent existe au droit de leur parcelle [Cadastre 9].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sollicite la confirmation de l'ordonnance seulement en ce qu'a été ordonnée la démolition du mur au droit de la parcelle [Cadastre 10] et son infirmation en ce que Mmes [H] et [D] ont été invitées à retirer préalablement à la démolition du mur tout ancrage sur celui-ci et en ce qu'a été ordonnée la construction d'une clôture provisoire.
Il convient de relever à titre liminaire que les appelantes se prévalent en appel du caractère privatif du mur séparant leur parcelle de la parcelle [Cadastre 16] tandis que le syndicat des copropriétaires estime pour sa part que le mur lui est privatif et à tout le moins mitoyen. En tout état de cause, il n'appartient pas à la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé de se prononcer sur la nature du mur, cette question relevant du juge du fond, étant observé qu'à aucun moment les appelantes n'ont contesté que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour solliciter la démolition du mur, se prévalant du caractère privatif du mur pour s'opposer à la demande de retrait de l'ancrage sur le mur du cabanon se trouvant dans le jardin situé sur la parcelle [Cadastre 9].
L'arrêté pris par la mairie de [Localité 11] le 14 novembre 2022 a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de mettre en place un périmètre de sécurité autour des zones les plus dégradées (correspondant aux places de stationnement 206 à 209 et 228) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrété et de demander l'avis d'un bureau d'études spécialisé sur la stabilité des murs périphériques du parking.
Un second arrêté de mise en sécurité urgente pris le 1er mars 2023 remplaçant et abrogeant le premier arrêté, a mis en demeure notamment Mmes [H] et [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. et Mme [T] de mettre en sécurité les zones les plus dégradées (condamnation de l'espace correspondant aux places de stationnement 206 à 209 et 228) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté.
Par un arrêté du 9 janvier 2024, se référant à un courrier de l'entreprise Solrenov du 20 décembre 2023 confirmant la réalisation des travaux de mise en sécurité du mur mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 1] (parcelle [Cadastre 16]), des immeubles sis [Adresse 2], 26, 28 et 24 (parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15]), la mairie de [Localité 11] a considéré qu'il avait été mis fin durablement au danger à l'origine de l'arrêté du 1er mars 2023 et a prononcé la mainlevée de celui-ci.
Il ressort du rapport du Bureau d'études béton B.E.B en date du 17 février 2023 que le mur mitoyen entre les parcelles [Cadastre 16] d'une part et les lots 77 à 83 est hétérogène selon les lots concernés et présente un instabilité horizontale et verticale au droit du lot 82 (M. et Mme [T]) et, au droit du lot 81 ( Mmes [H] et [D]), est constitué d'un muret en pierre sur lequel une rehausse en maçonnerie a été effectuée, l'hétérogénéité des matériaux n'assurant pas sa pérennité, le mur étant fissuré dans sa partie supérieure, l'enduit ciment n'adhérant plus au muret, la partie rehaussée du mur devant être déposée dans l'urgence avant d'envisager d'uniformiser la clôture dans son ensemble.
Le rapport établi par M. [O], ingénieur ETP, à la demande de Mmes [H] et [D], en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], de M. et Mme [T] et du conseil de syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], en date du 16 octobre 2023, fait ressortir que si le mur présente de nombreuses fissures et décollements de crépi, il ne présente, au droit des parcelles 80 et [Cadastre 9], pas de défaut de stabilité mesurable. Concernant la parcelle [Cadastre 9], le mur ne présente pas de fissuration significative. Il présente au droit de la parcelle [Cadastre 10] une fissure verticale de forte ouverture, avec un désaffleur de 5mm, le mur penchant vers l'intérpeir sur environ 5 cm, et bougeant lorsqu'on appuie sur celui-ci avec la main. M. [O] précise qu'aucune réparation de structure et encore moins de démolition n'est nécessaire.
Au vu de la mainlevée de l'arrêté du mise en sécurité du mur le 9 janvier 2024 et de ces considérations techniques, la réalité d'un dommage imminent concernant le mur séparatif au droit de la parcelle [Cadastre 9] n'est pas établie.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la démolition du mur au droit de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mmes [H] et [D] et en ce qu'elle a invité Mmes [H] et [D] à retirer tout ancrage fixé sur ce mur préalablement à sa démolition, cette mesure n'étant pas nécessaire dès lors que la démolition du mur n'est pas ordonnée et que la présence d'un tel ancrage ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que la nature du mur, privatif ou mitoyen, n'est pas établie avec certitude. En outre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] qui demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point ne formule aucune prétention quant au retrait de cet ancrage.
Sur la situation de la parcelle [Cadastre 17] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance concernant la parcelle [Cadastre 17] en ce que la démolition du mur a été ordonnée au droit de cette parcelle et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en sollicitant la confirmation, il convient de confirmer l'ordonnance de chef.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la construction provisoire d'une clôture séparative de la parcelle [Cadastre 16] et des différentes autres parcelles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] fait valoir qu'une telle clôture a d'ores et déjà été posée et qu'il s'est engagé à reconstruire un mur au terme du protocole d'accord signé avec M. et Mme [T], la reconstruction étant en cours.
La construction d'une clôture provisoire n'est pas nécessaire au droit de la parcelle [Cadastre 10], le protocole d'accord ayant prévu la réalisation d'un nouveau mur. Les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 9] n'étant pas concernées par la démolition du mur, cette mesure n'est pas nécessaire en ce qui les concerne. L'ordonnace doit donc être infirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à voir réaliser les travaux de réparation du mur au droit de la parcelle [Cadastre 9].
Mmes [H] et [D] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à réaliser les travaux de réparation du mur au droit de leur parcelle consistant en l'agrafage des fissures, la maçonnerie au dessus du mur en pierre, l'enlèvement du crépi et la réalisation d'un nouvel enduit à la chaux.
D'une part, les appelantes se prévalent dans leurs écritures en appel du caractère privatif du mur ce qui est incompatible avec cette demande de travaux, d'autre part une telle demande ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où l'existence d'un dommage imminent justifiant la démolition et la reconstruction du mur n'est pas établie.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mmes [H] et [D] sollicitent une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a entrepris abusivement la procédure de référé persistant dans celle-ci alors qu'il était démontré que la stabilité du mur au droit de la parcelle [Cadastre 9] n'était pas menacée, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
La faute du syndicat des copropriétaires ne peut cependant être retenue dès lors que l'arrêté de mise en sécurité du 14 novembre 2022 demandait la mise en place d'un périmètre de sécurité autour des zones les plus dégradées, sans distinction quant aux parcelles contigues. En outre, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus que si celui-ci est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées en l'espèce en sorte que la demande dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis l'intégralité des dépens à la charge de Mmes [H] et [D]. Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19]. Par ailleurs il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la démolition du mur séparatif de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 10] appartenant M. [V] [T] et Mme [P] [G] épouse [T],
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonné la démolition du mur en limite de propriété de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 9] appartenant à Mme [P] [H] et Mme [C] [D] et en ce qu'elle a invité Mmes [H] et [D] à retirer tout ancrage fixé sur ce mur préalablement à sa démolition,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonné la construction à titre provisoire d'une clôture séparative entre la parcelle cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et les lots impactés par la démolition du mur,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis l'intégralité des dépens à la charge de Mmes [H] et [D],
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole d'acord signé le 24 novembre 2023 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] d'une part et M. [V] [T] et Mme [P] [G] épouse [T] d'autre part, lequel est annexé au présent arrêt,
Déboute Mme [P] [H] et Mme [C] [D] de leurs autres demandes,
La confirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19],
Dit que les dépens pourront être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,