Texte intégral
Arrêt n° 24/00151
25 Mars 2024
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N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRP
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
25 Février 2022
18/02190
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTS ainsi que dans la procédure 22/840
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [C] [W] ÉPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [L] VEUVE [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Les consorts [U] représentés par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ainsi que dans la procédure 22/840
S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIES, Maître [V] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me SPAETER , avocat au barreau de METZ
CAISSE D'ASSURANCES ACCIDENTS AGRICOLES DE LA
MOSELLE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
Arrêt : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 octobre 2016, l'EURL [12] s'est vu confier la réalisation de travaux d'abattage, façonnage et débardage de bois, pour un volume de 6000 m3, dans la forêt de [Localité 11] (Bas Rhin), propriété de Madame [T] représentée par M. [F] [K], et dont le technicien forestier est Monsieur [Z] [D].
Monsieur [A] [U], né le 5 janvier 1996, et employé en contrat à durée déterminée par l'EURL [12], est intervenu en sa qualité de bûcheron sur ce chantier.
II a été victime d'un accident mortel de travail le 18 octobre 2016 : alors que son collègue, Monsieur [R] [J], était, à l'aide d'une tronçonneuse, en train d'abattre un sapin de 120 ans, de 45 mètres de haut, et pesant environ 6 tonnes, et que Monsieur [A] [U] 'uvrait à ses côtés pour enfoncer les coins d'abattage pendant la progression de la tronçonneuse, l'arbre s'est fissuré en deux dans le sens de la hauteur, et l'une des deux parties de l'arbre, dont la base avait déjà été partiellement tronçonnée, s'est abattue sur la victime.
Poursuivi pour homicide involontaire en lien avec le non-respect du périmètre de sécurité, son employeur, la société EURL [12], a été relaxé de ce chef par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 mai 2018. La société a néanmoins été condamnée pour défaut d'établissement d'une fiche de chantier et non-respect du périmètre de sécurité d'exercice d'activité sur un chantier forestier ou sylvicole, et condamnée à 3000 euros d'amende.
Madame [C] [W], mère du défunt, et Monsieur [Z] [U], père du défunt, ont été déboutés de leur action civile.
Le jugement a été frappé d'appel en ce qui concerne les intérêts civils. Les parties civiles se sont désistées de leur appel, ce qui a été acté le 10 mai 2019.
Selon requête expédiée le 29 novembre 2018, Madame [B] [L] veuve [U], grand-mère paternelle du défunt, Monsieur [Z] [U], père du défunt, Madame [C] [W] épouse [U], mère du défunt, et Madame [P] [U], s'ur du défunt (ci-après les consorts [U]), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur de feu [A] [U] (représenté par son liquidateur), et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent, et notamment de l'indemnisation du préjudice moral de la victime, de leur préjudice moral personnel et des frais funéraires et de notaire dont les parents du défunt ont assumé la charge.
La mutualité sociale agricole (MSA Grand Est) et la SELAS [O] et associés prise en la personne de Maitre [V] [O], mandataire liquidateur de l'EURL [12], ont été appelés à la cause.
Selon courrier expédié le 5 décembre 2018, le recours a été adressé pour compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) agricole, alors sis à Bar le Duc.
II sera précisé que le contentieux anciennement dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et au TASS agricole, a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, devenu pôle social du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
La caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle (CAAA) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DIT qu'il n'existe pas de litispendance ou de connexité de la présente instance avec celle initiée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar statuant sur intérêts civils, dont les demandeurs se sont désistés ;
- DECLARE recevable en la forme le recours des consorts [U] ;
- DEBOUTE les consorts [U] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'EURL [12] ;
- DEBOUTE les consorts [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- DEBOUTE la SELAS [O], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12], de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les consorts [U] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 mars 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été notifiée par LRAR du 10 mars 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00785.
Ils ont également interjeté appel par acte déposé au greffe le 30 mars 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00840.
Par conclusions datées du 15 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par leur conseil, les consorts [U] demandent à la cour de :
- Joindre les deux appels (22/00785 et 22/00840)
- Dire les appels de Monsieur [Z] [U], de Madame [C] [W] épouse [U], de Madame [P] [U], de Madame [B] [L] veuve [U] recevables et bien fondés.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'accident mortel du travail dont a été victime le 18 octobre 2016, Monsieur [A] [U] résulte d'une faute inexcusable de son employeur l'EURL [12],
- Fixer au passif de la liquidation de l'EURL [12] le préjudice moral personnel subi par la victime [A] [U] au montant de 20 000 euros qui reviendra à ses héritiers, à savoir son père pour 1/4, sa mère pour un 1/4 et sa s'ur pour 1/2.
- Fixer au passif de la liquidation de la société EURL [12] le préjudice financier des parents de Monsieur [A] [U] à la somme de 470,55 €.
Fixer au passif de la liquidation de la société EURL [12] le préjudice moral :
Du père, Monsieur [Z] [U] à 25 000 € ;
De la mère, Madame [C] [W] épouse [U] à 25 000 € ;
De la s'ur, Madame [P] [U] à 15 000 € ;
De la grand-mère, Madame [B] [L] veuve [U] à 10 000 €.
En tous les cas :
- Inscrire au passif de la société [12] l'ensemble de toutes les créances ci-dessus ;
- Dire et juger, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, que la réparation de ces préjudices au montant arrêté par la juridiction sera versée directement aux bénéficiaires par la Caisse d'Assurance Accidents Agricoles / MSA.
En tant que de besoin,
- Condamner la Caisse d'Assurance Accidents Agricoles/MSA à procéder au règlement de ces sommes conformément à son engagement pris dans le cadre de ses conclusions du 10 mai 2019, devant le Pôle Social.
- Condamner la société [12] à verser à l'ensemble des appelants la somme de 3 000 pour chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions datées du 14 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SELAS [O] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12], demande à la cour de :
- Rejeter l'appel interjeté par les consorts [U],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter les consorts [U], tant irrecevables que mal fondées,
- Condamner in solidum les consorts [U] aux entiers frais et dépens d'appel,
- Condamner in solidum les consorts [U] à payer à la SELAS [O], es-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les consorts [U] au titre de leur préjudice moral,
- Débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par écritures du 7 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CAAA demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- déclarer irrecevable la demande subséquente des consorts [U] de pouvoir prétendre à une majoration de rente, conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors qu'aucune rente forfaitaire légale n'a été attribuée aux ayants droit de feu Monsieur [A] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
Tout d'abord, il sera observé par la cour que la disposition du jugement entrepris statuant sur le lien de litispendance ou de connexité de la présente instance avec celle initiée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar statuant sur intérêts civils n'est pas contestée, si bien qu'elle ne sera pas examinée par la cour.
SUR LA JONCTION DES APPELS
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel n°RG 22/00840 à l'appel n°RG 22/00785.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Les consorts [U] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que Monsieur [A] [U] ayant été employé en contrat à durée déterminée à un poste de travail dangereux par la société [12], il en résultait pour son employeur une obligation de justifier d'une formation renforcée à la sécurité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si bien que la faute inexcusable apparaît établie.
Les appelants ajoutent que les éléments du dossier établissent également clairement la faute inexcusable en ce que le chantier en cause n'avait pas été établi de façon règlementaire et avait été attribué à deux ouvriers à l'expérience insuffisante, outre le fait que les techniques d'abattage qui devaient être employées au moment des faits n'ont pas été effectuées correctement.
La société [12] conteste l'application de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code de la sécurité sociale soulevée par les appelants, en soutenant que la preuve des éléments constitutifs de cette présomption n'est pas rapportée par les appelants, et que Monsieur [U] ayant acquis les diplômes et formations adéquats et ayant utilisé son propre matériel, il n'existait aucun risque spécifique à sa mission le jour des faits.
L'intimée souligne surtout les points suivants : l'accident est dû à la seule structure très particulière et difficilement décelable de l'arbre, ce qui a été confirmé par l'expert désigné par le tribunal correctionnel ; le non-établissement de la « fiche chantier » tel que retenu par le tribunal correctionnel n'aurait aucunement empêché l'accident ; l'inspection du travail n'a aucunement mis en cause la méthode de coupe employée par Monsieur [J], ni ses compétences et son expérience professionnelle, si bien que le travail entrepris était parfaitement conforme aux règles de l'art.
La CAAA s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La faute inexcusable de l'employeur est donc présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Ainsi, une fois démontré que le poste de travail auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa sécurité, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond, la présomption rappelée ci-dessus ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
Il sera également rappelé que, contrairement à ce qui est allégué par la société [12], l'application de la présomption de l'article L.4154-3 du code du travail n'est pas conditionnée par l'établissement de la liste des postes de travail dangereux telle que prévue à l'article L.4154-2 du code du travail, dès lors que, en l'absence de l'établissement d'une telle liste par l'employeur, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié en cause présentait ou non des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
A cet égard, il sera également souligné que l'éventuelle grande expérience du salarié ou le caractère courant du matériel utilisé par ses soins est sans influence sur l'appréciation du caractère dangereux, dès lors que, quelle que fût l'expérience passée du salarié et le caractère habituel du matériel employé, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail doit obligatoirement lui être délivrée en cas d'affectation à un poste de travail présentant un danger.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [A] [U] a été employé par la société [12] en contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016 pour une durée de 82 jours, soit jusqu'au 20 novembre 2016, et ce du fait d'un accroissement temporaire d'activité (déclaration préalable à l'embauche -pièce n°8 des appelants).
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le bûcheronnage, qui est déjà par nature une activité présentant un caractère dangereux pour les personnes qui la pratiquent (chute d'arbre, utilisation de matériaux tranchants, travaux en hauteur), était une activité présentant particulièrement, le jour des faits, un caractère dangereux du fait de la taille et de la structure de l'arbre en cause.
En premier lieu, il sera souligné que l'expert, dans son rapport initial du 26 octobre 2016, a relevé que les accidents liés aux éclatements de tronc, comme ce fut le cas en l'espèce, dès lors que le tronc du sapin en cause s'est fissuré avant la fin du travail de tronçonnage par Monsieur [R] [J], « font partie des accidents connus en exploitation forestière (14% des accidents d'après une étude forestière suisse) ».
Il sera ensuite retenu par la cour que l'arbre en cause, tel que décrit dans le rapport d'expertise du 26 octobre 2016 ordonné par le tribunal correctionnel de Strasbourg (pièce n°9 des appelants), était un sapin d'un âge de 120 ans environ, dont la hauteur était estimée à plus de 45m et le poids à 6 tonnes, avec une fourche à la moitié de sa hauteur principale, « le tronc principal se dédoublant en deux cimes de bonnes proportions lui donnant une couronne de taille supérieure à la moyenne ».
L'expert désigné a également, dans le complément de son rapport d'expertise daté du 2 mars 2018 (pièces n°10 des appelants), indiqué que « on peut considérer, de par sa dimension, que ce bois était un arbre difficile, qui demandait une bonne capacité de diagnostic' ».
Outre les bonnes capacités de diagnostic, l'expert a également souligné le fait que cet arbre nécessitait la maîtrise spécifique de l'abattage avec perçage au c'ur.
Il apparaît ainsi que Monsieur [A] [U], dont il est rappelé qu'il était alors tout juste âgé de 20 ans et seulement titulaire d'un BEP option « travaux forestiers » et d'un BAC professionnel en forêt, a été affecté, le jour de l'accident, à une mission de bucheronnage sur un arbre âgé et massif - le faisant entrer dans la catégorie des arbres difficiles au sens de l'article R.717-79-1 du code rural - et nécessitant une bonne capacité d'analyse de la situation et de maîtrise parfaite de plusieurs méthodes d'abattage, ces éléments ne pouvant être ignorés de son employeur.
Il résulte donc de ces seules constatations l'existence d'une situation spécifique de risque au jour de l'accident justifiant l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité du salarié, le poste occupé par Monsieur [A] [U] présentant bien, au moment des faits, un risque particulier pour sa sécurité.
Or, force est de constater qu'une telle formation ne lui a pas été délivrée.
En effet, le seul rappel des instructions au début du chantier, tel qu'il a été dispensé par Monsieur [D], apparaît insuffisant à caractériser une telle formation (audition de Monsieur [D] par les services de gendarmerie - pièce n°11 des consorts [U]).
Cette formation à la sécurité était d'autant plus cruciale en l'espèce que Monsieur [A] [U] a été affecté audit chantier aux côtes de Monsieur [R] [J] dont les qualifications professionnelles peuvent être remises en question à l'aune des faits.
Ainsi, l'expert a précisé que si la méthode d'abattage à deux bucherons utilisée le jour des faits par Messieurs [J] et [U] avait eu visiblement pour objectif de maintenir une vitesse élevée de coupe pour assurer une libération rapide du tronc et diminuer le risque d'arrachement, la méthode avec perçage au c'ur de l'arbre était la méthode la plus appropriée en l'espèce, pour peu qu'elle soit dûment réalisée.
Or, si Monsieur [J] a soutenu lors de l'enquête de police avoir bien eu recours à cette méthode, l'expert a conclu à l'insuffisance manifeste du perçage réalisé au regard des tensions mécaniques internes de l'arbre concerné (pièce n°10 des appelants).
Par ailleurs, il sera également observé que, lors de son audition, Monsieur [J] indique avoir été alerté par Monsieur [A] [U] de ce que l'arbre semblait s'ouvrir et avoir continué de couper pour éviter « trop de casse » sur l'arbre. Ce faisant, l'arbre a éclaté, une partie s'abattant sur Monsieur [A] [U].
Il en résulte ainsi que l'intimée ne saurait arguer du fait que l'accident mortel de Monsieur [A] [U] est dû à un diagnostic difficilement prévisible d'une chute de l'arbre dont les propriétés étaient indécelables, dès lors que l'obligation de mise en 'uvre d'une formation renforcée à la sécurité qui lui incombait n'a pas été remplie.
Il sera également précisé à ce stade par la cour que la circonstance que les appelants n'aient pas fait apparaitre dans le dispositif de leurs conclusions le moyen spécifique, qu'ils ont bien développé dans leurs écritures, tiré de l'application de la présomption de faute inexcusable, est sans emport sur le présent litige, dès lors que l'action intentée tend à la reconnaissance d'une telle faute, quel qu'en soit le fondement textuel, soit par le mécanisme de la présomption, soit par la démonstration des éléments constitutifs de ladite faute, et que les appelants ont conclu sur ces deux fondements.
Il s'ensuit, en l'absence de preuve par l'employeur de la mise en 'uvre d'une formation renforcée à la sécurité de Monsieur [A] [U] qui était affectée au jour des faits à un poste présentant un risque pour sa sécurité, la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer.
Le jugement est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [U]
Les consorts [U] sollicitent 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral et des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [U], demandant l'attribution du quart de la somme à chacun des parents et la moitié pour sa s'ur.
L'EURL [A] [U] fait valoir que le préjudice moral du défunt n'est pas un poste de préjudice indemnisable en l'espèce et que les consorts [U] ne démontrent pas la réalité des souffrances subies par le défunt.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Ainsi, les ayants droit, au sens de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d'une victime décédée des suites d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont recevables à exercer, outre l'action en réparation de leurs propres préjudices, l'action en réparation du préjudice subi personnellement par la victime. Se trouvent ainsi indemnisées l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées par la victime depuis l'accident.
Les pièces versées aux débats, et notamment l'enquête effectuée par les services de gendarmerie et le rapport médico-légal du 3 janvier 2017, montrent que l'accident a eu lieu vers 9h00 le matin du 18 octobre 2018, le centre opérationnel de la gendarmerie de [Localité 13] ayant été appelé à 9h14 ; que Monsieur [A] [U] est resté conscient dans un premier temps, avant de voir son état se dégrader progressivement jusqu'à son décès à 11heures du matin, et ce malgré les man'uvres de réanimation des services de secours (pièce n°11 des appelants).
Il ressort plus particulièrement de l'audition du collègue de travail du défunt, Monsieur [R] [J], et de l'audition de Monsieur [Z] [U], le père de Monsieur [A] [U], que ce dernier a pu nommer, alors qu'il était encore conscient, le fait qu'il souffrait. Par ailleurs, le médecin légiste a conclu à un décès dû à un « polytraumatisme thoraco-abdominal majeur et des membres inférieurs, prédominant au niveau de l'hémicorps gauche ».
Il résulte ainsi de ces constatations l'existence de souffrances physiques indéniablement éprouvées par le défunt avant son décès.
Concernant le préjudice moral, celui-ci résulte du caractère non instantané du décès, la victime ayant eu conscience de la gravité de la situation ; qu'elle a malgré tout tenté de rassurer son père, présent auprès d'elle, en lui disant « papa, il ne faut pas pleurer ».
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réparer les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [A] [U] avant son décès, la somme de 20 000 euros apparaissant de nature à indemniser ce préjudice, étant rappelé que, en vertu du texte susvisé, la caisse d'assurance des accidents agricoles de la Moselle devra verser cette somme aux consorts [U] au titre de l'action successorale.
La cour précise qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le partage successoral des sommes ainsi allouées, mais que celles-ci seront fixées au passif de l'EURL [12], prise en la personne de Maître [V] [O] pour la SELAS [O] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12].
Sur les préjudices des ayants droits de Monsieur [A] [U]
Les consorts [U] sollicitent 25 000 euros s'agissant du préjudice moral de chacun des deux parents du défunt, 15 000€ au titre du préjudice moral de la s'ur de Monsieur [A] [U], et 10 000€ au titre du préjudice moral de la grand-mère de Monsieur [U].
Ils sollicitent également la somme de 470,55€ comme préjudice matériel engendré par les frais de déclaration de succession.
L'intimée fait valoir l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de la s'ur du défunt, Madame [P] [U], dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'ascendant ou de descendant requise par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Quant au préjudice réclamé par chacun des ascendants de Monsieur [A] [U], l'intimée fait valoir que la réalité des liens n'est pas démontrée, qu'en l'absence d'élément concernant le versement ou non d'une rente perçue du fait du décès de Monsieur [A] [U], l'indemnisation de leur préjudice moral n'est pas recevable. Ils sollicitent à titre subsidiaire que les demandes formulées soient réduites, étant sans proportion avec la jurisprudence habituelle.
Enfin, l'intimée souligne que les frais de déclaration de succession ne font pas partie des préjudices indemnisables visés par l'article susvisé.
La caisse s'en remet à la décision de la cour.
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L'article L.452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « de même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Ainsi il en résulte que seuls les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral et que sont exclus de cette qualité les frères et s'urs de la victime décédée.
Dès lors, il apparaît que Madame [P] [U], s'ur de Monsieur [A] [U], ne présente pas la qualité d'ayant-droit au sens du code de la sécurité sociale, et n'a donc pas d'intérêt à agir pour obtenir la réparation de ses préjudices personnels.
Sa demande est ainsi déclarée irrecevable.
Concernant les parents du défunt, il ressort des éléments du dossier qu'aucune rente ne leur a été versée dans le présent litige, et que Monsieur [A] [U] est décédé à l'âge de 20 ans, alors qu'il était célibataire et demeurait à leur domicile. Il y a lieu également de tenir compte des conditions particulièrement traumatisantes dans lesquelles Monsieur [A] [U] est décédé de façon soudaine dans les circonstances rappelées ci-dessus, ce qui est incontestablement de nature à aggraver le préjudice moral de ses parents.
Dès lors, il est indéniable que la perte brutale de leur fils a occasionné à Monsieur et Madame [U] un préjudice important dont le montant est fixé par la cour à la somme de 25 000 euros pour chacun d'eux.
Pour les mêmes raisons tenant aux conditions brutales du décès prématuré de son petit-fils, le préjudice moral subi par Madame [B] [L] veuve [U], la grand-mère paternelle du défunt, sera indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Il est rappelé que ces sommes seront versées à leurs bénéficiaires par la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle.
Sur les frais de déclaration de succession
Les consorts [U] sollicitent la somme de 470,55€ correspondant aux frais de déclaration de succession.
L'EURL [12] prise en la personne de son mandataire liquidateur fait valoir que les frais de déclaration de succession ne font pas partie des préjudices indemnisables par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
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En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus, il apparaît que les frais de déclaration de succession n'entrent pas dans la catégorie des préjudices indemnisables par ledit article.
Il s'ensuit que les consorts [U] doivent être déboutés de leur demande.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter l'EURL [A] [U], prise en la personne de Maître [V] [O] au sein de la SELAS [O] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne l'EURL [12] prise en la personne de Maître [V] [O], es qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3000€ aux consorts [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'EURL [12] prise en la personne de Maître [V] [O], es qualité de mandataire liquidateur, est condamnée aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de l'appel n°RG 22/00840 à l'appel n°RG 22/00785.
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir pas de litispendance ou de connexité de la présente instance avec celle initiée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar statuant sur intérêts civils, et en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours des consorts [U].
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail survenu le 18 octobre 2016 dont est décédé Monsieur [A] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EURL [12], prise en la personne de Maître [V] [O], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12] ;
FIXE à 20 000 (vingt mille) euros la somme réparant le préjudice moral et les souffrances physiques subies par Monsieur [A] [U] ;
CONDAMNE la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle à payer cette somme à la succession de Monsieur [A] [U] ;
SE DECLARE incompétente pour statuer sur le partage successoral de la somme de 20 000 (vingt mille) euros allouée à la succession du défunt au titre du préjudice moral et des souffrances physiques endurées par Monsieur [A] [U] ;
FIXE à 25 000 (vingt-cinq mille) euros la somme réparant le préjudice moral de Monsieur [Z] [U], le père de Monsieur [A] [U] ;
FIXE à 25 000 (vingt-cinq mille) euros la somme réparant le préjudice moral de Madame [C] [W] épouse [U], la mère du défunt ;
FIXE à 10 000 (dix mille) euros la somme réparant le préjudice moral de Madame [B] [L] veuve [U], la grand-mère paternelle du défunt ;
DECLARE irrecevable la demande des consorts [U] tendant à la réparation du préjudice moral de Madame [P] [U], s'ur de Monsieur [A] [U] ;
CONDAMNE la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle à payer les sommes allouées au titre du préjudice moral des ascendants du défunt directement à leurs bénéficiaires ;
FIXE la créance résultant du présent litige au passif de l'EURL [12], prise en la personne de Maître [V] [O], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [12].
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice financier en lien avec les frais de déclaration de succession ;
DEBOUTE l'EURL [12] prise en la personne de Maître [V] [O] (SELAS [O] et associés), es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL [12] prise en la personne de Maître [V] [O] (SELAS [O] et associés), es qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3000€ aux consorts [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL [12] prise en la personne de Maître [V] [O] pour la SELAS [O] et associés, es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à ceux d'appel.
Le Greffier Le Président