Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OX6I
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : [M] [N], [R] [Y] épouse [N]
c/ S.A.S.U. ALEXI’S
Grosse délivrée
à Me POINEAU-CHANTRAIT Véronique
Expédition délivrée
à Me VAN DER BEKEN
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14H00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Février 2023 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
M. [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. ALEXI’S
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 4 novembre 2020, Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y] ont donné à bail commercial à la Sasu Alexi’s des locaux commerciaux situés à [Localité 1] ([Adresse 2].
Le 1ER décembre 2022, Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y] ont fait délivrer à la Sasu Alexi’s un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y] ont fait assigner la Sasu Alexi’s devant le juge des référés aux fins de :
- ordonner sous astreinte, l’expulsion de la société Alexi’s et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la société Alexi’s à lui payer :
* la somme de 20175 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 1er février 2023,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 2075 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 1ER décembre 2022.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 2 novembre 2023 et visées par le greffe, les époux [N] demandent au juge des référés de :
- se déclarer compétent pour statuer faute de contestation sérieuse,
- débouter la société Alexi’s de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer que la clause résolutoire est acquise à la date du 1ER janvier 2023 par l’effet du commandement du 1ER décembre 2022,
En conséquence,
- ordonner sous astreinte l’expulsion de la société Alexi’s et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux “soit l’immeuble” soit dans un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la requise,
- condamner la société Alexi’s au paiement de la somme provisionnelle de 14025 euros au titre des arriérés de loyer et de charges dus au 1er janvier 2023,
- condamner la société Alexi’s au paiement de la somme provisionnelle de 1524 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2023,
- condamner la société Alexi’s au paiement d’une somme provisionnelle de 22825 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1ER janvier au 1er novembre 2023 sauf à parfaire à concurrence de 2075 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner la société Alexi’s à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 1ER décembre 2022.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Alexi’s présente les demandes suivantes :
- constater une difficulté relative au quantum du loyer mensuel appelé par le bailleur et celui consigné dans le commandement,
- constater une difficulté relative à l’interprétation du contrat de bail et relative à la notion juridique de novation,
- dire que l’interprétation du contrat de bail au regard de la novation excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence,
- en conséquence, se déclarer incompétent.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2024 pour production d’un état des inscriptions et le cas échéant la dénonce des actes de poursuite de la procédure aux éventuels créanciers inscrits.
A l’audience du 20 février 2024, les avocats respectifs des parties ont indiqué s’en référer à leurs écritures déposées à l’audience du 2 novembre 2023.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Les bailleurs versent notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Ils produisent également l’avenant du 28 juin 2021 qui mentionne clairement qu’une diminution de loyer est consenti à la société Alexi’s de 2000 euros à 1500 euros uniquement pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021 de sorte qu’à l’évidence il n’existe pas de novation contrairement à ce que soutient la défenderesse
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête des bailleurs par acte d’huissier de justice le 1ER décembre 2022, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 2 janvier 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Alexi’s, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion, d’une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 14025 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 2 janvier 2023.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 2 janvier 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2075 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Alexi’s qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 2 janvier 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 1] ([Adresse 2],
ORDONNONS à la Sasu Alexi’s de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Alexi’s et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sasu Alexi’s à payer à Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y], pris ensemble, à titre provisionnel, la somme de 14025 euros au titre des loyers et charges échus au 2 janvier 2023,
CONDAMNONS la Sasu Alexi’s à payer à Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y] pris ensemble, une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2075 euros par mois à compter du 2 janvier 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sasu Alexi’s à payer à Monsieur [M] [N] et son épouse née [R] [Y], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sasu Alexi’s aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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