Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [R] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 18/07644 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQHN
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de madame [D] [P], suivant pouvoir
=
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [R]
CPAM DE L’AIN
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 10 septembre 2018 M. [I] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain confirmant le refus de versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie du 11 septembre 2016 au 25 janvier 2017 occasionnant un trop-perçu de 4 422, 36 euros au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations précisées à l’article L. 323 – 6 du CSS en sortant du territoire français pour le Maroc et en quittant le département sans autorisation de la CPAM.
Par décision du 8 octobre 2018, le TASS de l’Ain a ordonné le dessaisissement de l’affaire au profit du TASS du Rhône.
M. [R] expose qu’il ne savait pas qu’il fallait avoir l’autorisation de la CPAM pour quitter le territoire ou pour résider dans un autre département et précise qu’il est parti au Maroc pour assister sa mère qui était très malade et qu’il a ensuite habité avec elle dans le département du Rhône.
La caisse expose qu’en application de l’article L. 323 – 6 du code de la sécurité sociale, durant un arrêt de travail l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci et le manquement aux dispositions de cet article permet à la caisse te solliciter la restitution des indemnités journalières indûment perçues.
Elle fait valoir que M. [R] a séjourné au Maroc du 11 septembre au 6 octobre 2016 ainsi que cela résulte des mentions figurant sur son passeport et il a quitté la circonscription de la caisse du 3 au 23 janvier 2017 période pendant laquelle il se trouvait dans le département du Rhône chez sa mère.
Elle conclut que l’assuré a contrevenu à plusieurs reprises à son interdiction de quitter la circonscription de la caisse sans autorisation pendant ses arrêts de travail rendant ainsi le contrôle de la caisse impossible.
Elle précise que la démarche entreprise pour obtenir l’autorisation de quitter le territoire français auprès du juge d’application des peines ne constitue pas une sollicitation d’autorisation préalable de la caisse ; que par ailleurs la prolongation de l’arrêt de de travail du 26 septembre 2016 a été prescrite alors que l’assuré était au Maroc de sorte que le médecin prescripteur ne l’a pas consulté pour juger de son état de santé à la date de cette prolongation.
Elle demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2018 retenant un indu de 4 422, 36 euros et à titre reconventionnelle sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de cette somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 323 – 6 du code de la sécurité sociale : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire
1°d’observer les prescriptions du praticien ;
2°de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévu à l’article L.315 -2 ;
3°de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en conseil d’état après avis de la Haute autorité de santé ;
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêts de travail ;
en cas d’inobservation volontaire de ses obligations le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes pour les conditions prévues à l’article L. 133 – 4 –1... »
Il résulte des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, et 37 de l’arrêté du 19 juin 2947 fixant le règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
M. [R] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 23 mars 2016.
Il n’est pas discuté qu’il a séjourné au Maroc du 11 septembre 2016 au 6 octobre 2016 et qu’il a séjourné chez sa mère du 3 au 23 janvier 2017 sans autorisation de la caisse alors qu’il se trouvait toujours en arrêt de travail, empêchant la caisse de pouvoir exercer son contrôle sur les arrêts de travail indemnisés.
Il est également établi que la prorogation d’arrêt de travail du 26 septembre 2016 au 25 janvier 2017 a été prescrite par le docteur [N] à [Localité 3] le 26 septembre 2016 soit à une date à laquelle M. [R] se trouvait encore au Maroc.
Il en résulte que cette prescription est intervenue sans que le médecin prescripteur ait pu juger de l’état de santé de M. [R] et du bien fondé de arrêt de travail prescrit.
L’assuré ayant quitté la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci, cette dernière est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières.
La caisse justifie avoir trop versé à M. [R] la somme de 4 422, 36 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période litigieuse.
En application des articles 1235 et 1376 du Code civil :
« ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [R] à rembourser à la CPAM la somme de 4 422, 36 euros indûment perçue au titre des indemnités journalières versées sur la période du 8 juillet au 28 août 2014.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE M. [I] [R] de ses demandes.
CONDAMNE M.[I] [R] à rembourser à la CPAM la somme de 4 422, 36 euros correspondant à un indu au titre des indemnités journalières versées du 11 septembre 2016 au 25 janvier 2017.
LAISSE les dépens à la charge de M. [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
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