Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHA
N° de Minute : 1945
Ordonnance du dimanche 09 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 29 Août 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 novembre 2025 à 14h55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 novembre 2025 à 11h10 notifiée à 11h15 à M. [E] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 16h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] né le 29 août 1994 à [Localité 4] en Tunisie de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 octobre 2025 par le préfet du Nord et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le même jour, notifiée à 7h30.
La rétention de l'intéressé a fait l'objet d'une première prolongation par le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 14 octobre 2025 pour 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 08h28, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 rendue à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2025 à 16h54 M. [E] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Il considère que les diligences de l'administration sont insuffisantes pour obtenir un laisser passer et un vol.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [E] [Y] assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 octobre 2025, soit le jour même de l'arrêté de placement en rétention et que des relances ont été réalisées le 21 et le 28 octobre 2025. Cependant, depuis lors elle ne justifie d'aucune diligence alors qu'il est établi que suivant jugement du tribunal administratif du 28 octobre 2025, la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. [Y] sur le territoire français pour une durée de trois a été annulée.
Il convient de faire droit au moyen soulevé faute de diligence de l'administration depuis le 28 octobre 2025, d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [E] [Y] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Déborah BOHEE, Présidente
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [G]
Le greffier
N° RG 25/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1945 DU 09 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [E] [Y] le dimanche 09 novembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 09 novembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
Le greffier, le dimanche 09 novembre 2025
N° RG 25/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHA
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