Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 juin 2024
N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IM
-PV- Arrêt n° 294
[D] [X], [V] [L] épouse [X] / [M] [B], S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES, Compagnie d'assurance AREAS, S.A. BETON VICAT, S.A.R.L. BATI CHAPE, S.A. BPCE IARD, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CLIM B, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22], décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/03477
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [X]
et Mme [V] [L] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [B]
[Adresse 24]
[Adresse 11]
Représenté par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 17]
et
Société MILLENNUM INSURANCE COMPANY LTD
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance AREAS, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE MANUEL MARQUES
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. BETON VICAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP es qualité d'assureur de la S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. BPCE IARD es qualité d'assureur de la S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 21]
[Adresse 18]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. CLIM B
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représentée
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) es qualité d'assureur de la SARL CLIM B
SERVICE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un permis de construire daté du 6 juillet 2006, M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] ont fait construire au cours des années 2006 et 2007 une maison d'habitation située dans la commune de [Localité 25] (Puy-de-Dôme). Ils ont directement assuré la maîtrise d''uvre des travaux concernant la conception, le suivi de l'exécution, la coordination des entreprises et la réception. La prise de possession des lieux est intervenue le 18 décembre 2007. La réception des travaux de maçonnerie a été prononcée avec des réserves sans lien avec le litige le 25 mars 2008. Les entreprises et artisans du bâtiment suivants sont notamment intervenus dans ce programme de construction :
- la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, chargée du lot Maçonnerie, ayant notamment réalisé la dalle, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES ;
- la SARL CLIM B, suivant devis accepté le 28 juillet 2006, chargée du lot Géothermie, ayant notamment réalisé la pose d'un isolant fourni par la maîtrise d'ouvrage et les boucles du plancher chauffant-raffraichissant à eau, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
- la SARL BATI CHAPE, suivant devis accepté le 8 août 2006, assurée auprès de la SA BCPE IARD et auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ayant coulé la chape fournie par la SA BETON VICAT ;
- M. [M] [B], suivant devis accepté le 27 juillet 2007, chargé du lot Carrelage, assuré auprès de la société MILENIUM INSURANCE aux droits de laquelle vient la compagnie MIC INSURANCE ;
Faisant grief de plusieurs désordres de fissuration sur le carrelage et de tassements sous plinthes en avril / juin 2015 sur la base notamment d'un constat d'huissier de justice du 2 avril 2015, M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] ont obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [P], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 février 2020.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [X] ont saisi les 16, 17 et 18 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/03477 rendu le 13 juin 2022, a :
- clôturé les débats au jour de l'audience [du 11 avril 2022] ;
- déclaré recevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire formée par la société BETON VICAT ;
- rejetée cette demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
- déclaré la société BATI CHAPE et M. [B] responsables in solidum de désordres de construction affectant le carrelage et la chape ;
- condamné la société BCPE IARD à garantir la société BATI CHAPE pour la réparation des préjudices matériels ;
- condamné la société SMABTP à garantir la société BATI CHAPE pour la réparation des préjudices immatériels ;
- débouté M. [B] de sa demande de mobilisation de la garantie de la compagnie MIC [INSURANCE] ;
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société BCPE et M. [B] à payer au profit de M. et Mme [X] la somme de 30.000,00 € TTC au titre de la reprise des revêtements de sol ;
- dit que la somme précitée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction du 14 février 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société SMABTP et M. [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.500,00 € TTC au titre de leurs frais de relogement, étant précisé que la société SMABTP pourra déduire du montant de l'indemnité ainsi fixée le montant de sa franchsie de 561,00 € TTC ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [X] ;
- fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
* l'entreprise BATI CHAPE, assurée auprès de la société BCPE [IARD] et de la société SMABTP à hauteur de 50 % ;
* M. [B] à hauteur de 50 % ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, ses assureurs les sociétés SMABTP et BCPE IARD et M. [B], à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, ses assureurs la société SMABTP, la société BCPE IARD et M. [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes dues.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juillet 2022, le conseil de M. et Mme [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société BCPE et M. [B] à payer à M. et Mme [X] une somme de 30.000,00 € TTC pour la reprise des revêtements de sol ;
- dit que la somme précitée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT-01 du 14 février 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, son assureur la société SMABTP et M. [B] à payer au profit de M. et Mme [X] une indemnité de 1.500,00 € TTC au titre de leur frais de relogement, étant précisé que la société SMABTP pourra déduire du montant de l'indemnité ainsi fixée le montant de sa franchsie de 561,00 € TTC ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de 11 dont M. et Mme [X].
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 décembre 2022, M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] ont demandé de :
- confirmer le jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré l'entreprise BATI CHAPE et M. [M] [B] responsables in solidum des désordres de construction affectant le carrelage et la chape ;
- infirmer pour le surplus cette même décision ;
- au visa des articles 1792 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner solidairement entre elles la société BATI CHAPE, la société BPCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BATI CHAPE, la société SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle décennale de la société BATI CHAPE, M. [B], la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de M. [B], la société CLIM B, la société GROUPAMA en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société CLIM B, la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES, la sociét AREAS CMA en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES et la société BETONS VICAT à leur payer la somme globale de 101.912,64 €, outre indexation suivant variation de l'indice BT-01 effective entre la date du rapport d'expertise judiciaire et la date de la décision définitive à intervenir, augmentée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les mêmes, in solidum au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 octobre 2022, la société d'assurances AREAS DOMMAGES a demandé de :
- au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil ;
- [à titre principal] ;
- eu égard à l'absence de désordres à l'ouvrage réalisé par la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES et à l'absence d'imputabilité à cette dernière des désordres aux travaux réalisés, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter purement et simplement les demandes présentées à l'encontre de la société AREAS ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2.000,00 € pour demande abusive ;
- à titre subsidiaire ;
- dire et juger injustifiés les montants réclamés et rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels ;
- dire et juger que la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES sera redevable du montant de sa franchise contractuelle telle que figurant aux conditions particulières ;
- condamner in solidum les entreprises BATI CHAPE sous la garantie de ses assureurs BCPE et SMABTP et des entreprises BETON VICAT, et CLIM B et [B] sous la garantie de leurs assureurs MILENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED et GROUPAMA, à garantir la compagnie d'assurances AREAS de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-[en tout état de cause] ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] à payer à la compagnie d'assurances AREAS une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES a demandé de :
- à titre prinicpal ;
- juger les époux [X] non fondés en leur appel et les débouter de ce recours à l'encontre de la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES ;
- confirmer en toutes ses dispositions concernant la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire ;
- juger que le coût de réparation du sinistre ne dépasse pas la somme de 30.000,00 € ;
- débouter les époux [X] de leurs plus amples demandes indemnitaires ;
- condamner la société AREAS, la société BATI CHAPE, la société BETON VICAT, la société CLIM B et M. [B], ainsi que leurs assureurs de garantie décennale respectifs à garantir la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause ;
- condamner les époux [X] et à titre subsidiaire toute partie succombante ou condamnée en appel à payer à la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES, une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022, la SA BCPE IARD a demandé de :
- à titre principal ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la société BATI CHAPE, assurée auprès de la SA BPCE IARD, responsable in solidum avec M. [B] des désordres affectant la chape et le carrelage,
* prononcé un partage de responsabilité entre la SARL BATI CHAPE et M. [B] à hauteur de 50 % chacun et condamné la SA BPCE IARD et la société BATI CHAPE à payer aux époux [X] 50 % de la somme de 30.000 € au titre du préjudice matériel, outre, solidairement avec les autres codéfendeurs succombant à l'instance, 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer de nouveau ;
- dire et juger que M. [B], carreleur présumé responsable des désordres du carrelage constituant le seul ouvrage affectant la destination des lieux, échoue à démontrer une quelconque faute de la société BATI CHAPE en lien de causalité avec le sinistre ;
- déclarer M. [B] entièrement responsable des préjudices invoqués par les époux [X] et le condamner à en supporter le coût, sous la garantie de son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
- débouter les époux [X], ou toute autre partie défenderesse, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL BATI CHAPE et de la SA BPCE IARD ;
- condamner les époux [X], ou tout autre partie succombant à l'instance, à payer à la SA BPCE IARD une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre une indemnité supplémentaire de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les même aux entiers dépens ;
- « À titre à titre superfétatoire », en cas de confirmation de l'engagement de la responsabilité de la société BATI CHAPE ;
- infirmer le jugement quant au chiffrage du préjudice matériel et au partage de responsabilité et statuer de nouveau ;
- arrêter le chiffrage du préjudice matériel des époux [X] à la somme de 29.408,25 € TTC ;
- juger que la société BATI CHAPE a engagé sa responsabilité à hauteur de 12,5 % ;
- limiter la garantie de la SA BPCE IARD à la somme de 3.676,03 € (12,5 % du chiffrage du préjudice) au titre de l'indemnisation du préjudice matériel ;
- juger que la société SMABTP sera tenue d'indemniser les éventuels préjudices immatériels découlant du préjudice matériel garanti au prorata de la part de responsabilité susceptible d'incomber à la SARL BATI CHAPE ;
- réduire à de plus justes proportions les prétentions des demandeurs au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer le surplus.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 20 décembre 2022, la SA BETON VICAT a demandé de :
- [à titre principal] ;
- déclarer mal fondés M. et Mme [X] en leur appel et les en débouter purement et simplement ainsi que toutes leurs demandes ;
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes formées par les autres parties à l'instance à l'encontre de la société BETON VICAT et les en débouter purement et simplement ;
- déclarer irrecevables et mal fondées toute demande en garantie formée à l'encontre de la société BETON VICAT ;
- déclarer M. [B] et tout contestant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et les en debouter ;
- confirmer la décision déférée en ce qui concerne la société BETON VICAT ;
- à titre subsidiaire ;
- recevoir la société BETON VICAT en son appel incident ;
- au visa des dispositions de l'article 237 et suivants du code de procédure civile ;
- annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] ;
- condamner la société BATI CHAPE et M. [B] à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- [en tout état de cause], condamner subsidiairement M. et Mme [X] à payer à la société BETON VICAT une indemnité de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 février 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL BATI CHAPE ont demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil ;
- à titre principal ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société BATI CHAPE sous la garantie de la société SMABTP s'agissant des préjudices immatériels et statuer de nouveau ;
- prononcer la mise hors de cause des sociétés BATI CHAPE et SMABTP ;
- à titre subsidiaire ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré le cout des travaux de reprise à la somme de 30.000,00 € et des frais de relogement à la somme de 1.500,00 €, débouté les époux [X] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, jugé que la société SMABTP ne sera tenue à garantir la société BATI CHAPE qu'au titre des frais de relogement, jugé que la société BCPE IARD sera tenue de garantir la cociété BATI CHAPE au titre des préjudices matériels et jugé que la société SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 561,00 € ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* mis hors de cause la société CLIM B et la société BETON VICAT ;
* condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, la société BPCE IARD et M. [B] au paiement de la somme de 30.000,00 € pour la reprise des revêtements de sol ;
* condamné in solidum la SARL BATI CHAPE, la société SMABTP et M. [B] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais de relogement ;
* fixer le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 50 % pour la société BATI CHAPE et 50 % pour M. [B] ;
- statuer de nouveau ;
- juger que les époux [X] devront supporter une part de responsabilité évaluée 17,5 % des dommages dont ils se prévalent ;
- déclarer la société BATI CHAPE, la société BETON VICAT, la société CLIM B et M. [B] responsables in solidum pour le surplus des désordres affectant la maison d'habitation des époux [X] ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE sous la garantie de la société BCPE IARD, la société BETON VICAT, la société CLIM B et M. [B] sous la garantie de leurs assureurs respectifs, in solidum au paiement de la somme de 24.750,00 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE sous la garantie de la société SMABTP, la société BETON VICAT, la société CLIM B et M. [B] sous la garantie de leurs assureurs respectifs, in solidum au paiement de la somme de 1 237,50 € TTC au titre des frais de relogement ;
- fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante :
* 39,39 % pour BATI CHAPE ;
* 39,39 % pour BETON VICAT ;
* 10,61 % pour CLIMB ;
* 10,61 % pour Monsieur [B] ;
- en tout état de cause ;
- condamner les époux [X] ou tout succombant in solidum à payer à la société BATI CHAPE et à la société SMABTP une indemnité de 2.500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les époux [X] ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés pour ceux dont elle aura fait l'avance.
- rejeter toute demande de garantie présentée à leur encontre ;
- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2023, M. [M] [B] a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- à titre principal ;
- infirmer le jugement défére en ce qu'il l'a condamné et statuer à nouveau ;
- débouter les époux [X] de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
- débouter la SARL BATI CHAPE, la SA BPCE IARD, la société SMABTP, la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, la société AREAS ainsi le cas échéant que tout autre intervenant, de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à les garantir ;
- à titre subsidiaire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a, fixé le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 50 % pour la Société BATI CHAPE et 50 % pour M. [B] et statuer de nouveau ;
- au visa de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE sous la garantie de ses assureurs BPCE et SMABTP à garantir M. [B] et à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- fixer à tout le moins, dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité de M. [B] à 20 % maximum ;
- juger que les époux [X] devront supporter une part de responsabilité évaluée à hauteur de 17,5 % des dommages litigieux ;
- confirmer le jugement quant aux montants alloués aux époux [X] ;
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à le garantir, s'agissant des préjudices annexes invoqués par les maîtres d'ouvrage ;
- [en tout état de cause], condamner les époux [X], à défaut tout succombant, à lui payer une indemnité de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et ceux de référé.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 22 mars 2023, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a demandé de :
- à titre principal ;
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire,
- limiter à 30.000 € le coût des travaux de reprise et débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes,
- limiter à 1.200,00 € le préjudice immatériel des époux [X] ;
- condamner les sociétés BATI CHAPE, BETONS VICAT, BPCE IARD et SMABTP ainsi que M. [B] et la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société CLIMB ;
- débouter la compagnie AREAS et l'entreprise MANUEL MARQUES de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;
- débouter la société MIC INSURANCE COMPANY, la société SMABTP et la société BATI CHAPE de leurs demandes tendant à être garanties par la société GROUPAMA;
- dire et juger que la société GROUPAMA ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat assorti notamment de franchises et plafonds ;
- en toute hypothèse, condamner les époux [X] au règlement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 avril 2023, la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) LTD, aux droits de laquelle vient la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de M. [M] [B], a demandé de :
- au visa des articles L.121-12, L.124-3 et L241.1 du code des assurances, et des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre liminaire ;
- mettre hors de cause la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est à Gibraltar ;
- recevoir en son intervention volontaire la société MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en [Localité 23], en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
- à titre principal, infirmant le jugement déféré ;
- mettre hors de cause MIC INSURANCE au motif qu'aucun lien causal n'est établi entre l'intervention de son assuré M. [B] et les désordres en cause ;
- rejeter l'ensemble des demandes dirigé à l'encontre de MIC INSURANCE ;
- à titre subsidiaire, confirmant le jugement déféré ;
- mettre hors de cause MIC INSURANCE au motif qu'aucune de ses garanties n'est en l'espèce mobilisable ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MIC INSURANCE ;
- en tout état de cause ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* entériné le chiffrage de l'expert judiciaire en ce qui concerne les travaux réparatoires et ainsi débouté les époux [X] de toute réclamation supérieure à 30.000,00 € à ce titre ;
* fixé à 1.500,00 € le préjudice les époux [X] relatif aux frais de relogement et ainsi les débouter de toutes réclamations plus amples à ce titre ;
* jugé infondée la réclamation au titre des frais de déménagement de meubles et ainsi débouté les époux [X] de toute demande à ce titre.
- juger que si une condamnation solidaire ou in solidum était prononcée à l'encontre de la société MIC INSURANCE, celle-ci, qui ne peut être tenue qu'au titre des dommages impliquant les travaux de son assuré M. [B] est bien fondée à solliciter d'être garantie par la société ENTREPRISE MANUEL MARQUES et son assureur la société AREAS, la société BATI CHAPE et ses assureurs les sociétés BPCE IARD et SMABTP, la société BETON VICAT ainsi que la société CLIM B et son assureur la société GROUPAMA ;
- débouter l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes tendant à être garanties par la société MIC INSURANCE ;
- juger que si la société MIC INSURANCE venait à être condamnée, il serait fait application des plafonds et franchises stipulés dans sa police d'assurance ;
- condamner les appelants à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou toute partie succombante aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire compris.
' La société CLIM B B (Int.) n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant lui ont été effectuées à personne habilitée par l'huissier de justice instrumentaire (le 26 septembre 2022).
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Donner acte' », pouvant figurer dans les dispositifs des conclusions des parties, ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision. Ces formulations constituent en effet des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), à laquelle se substitue SA MIC INSURANCE COMPANY.
2/ Sur les responsabilités concernant l'installation de la chape et la pose du carrelage
Ni M. et Mme [X] en qualité de maîtres d'ouvrage, ni la société BATI-CHAPE en qualité d'installateur de la chape ainsi que ses assureurs les sociétés SMABTP et BPCE, ni M. [B] en qualité de poseur du carrelage ainsi que la société MIC (qui conteste être son assureur) ne relèvent appel principal ou incident du rejet de la demande qui a été formée en première instance par la société BÉTON VICAT aux fins d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Aucun des locateurs d'ouvrage et des assureurs susnommé ne conteste la réalité des désordres de construction tels que retenus par le jugement de première instance en lecture du rapport d'expertise judiciaire ainsi que leur caractère décennal et l'application en conséquence des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du Code civil dans le respect du délai d'épreuve prévue à l'article 1792-4-1 du Code civil.
Il convient donc d'entériner les conclusions d'appel formulées en lecture du rapport d'expertise judiciaire par M. et Mme [X], suivant lesquelles « (') l'ensemble des pièces revêtues au sol de carrelage (tout le rez-de-chaussée et la salle de bain à l'étage) se [traduisent] par des fissurations allant de la simple microfissure de la taille d'un cheveu, jusqu'à l'ouverture de fissures franches, qui s'accompagnent de désaffleurement du plan de carrelage et peuvent être coupantes. / Les désordres ont nettement évolué durant les opérations d'expertise et des désaffleures se sont créés dans toutes les pièces recouvertes de carrelage. / (...) / Elle se manifeste tout d'abord par une dépression du carrelage, qui n'est perceptible qu'en éclairage rasant, puis par une fissuration plus marquée, qui peut aller jusqu'à la rupture du carreau. ».
M. [B] et son assureur au titre des travaux de carrelage et la société BATI-CHAPE et ses assureurs au titre de l'installation de la chape se renvoient mutuellement la responsabilité de la survenance des désordres. M. et Mme [X] recherchent ici la responsabilité partagée de ces deux intervenants de travaux.
En l'occurrence, il peut être jugé en cause d'appel que la société BATI-CHAPE se libère de la présomption de responsabilité pesant sur elle du fait de ses travaux d'installation de chape. En effet, si l'expert judiciaire révèle par la pratique d'un sondage dans la cuisine l'existence d'une fissure continue dans le support du carrelage que constitue la chape il n'en constate pas moins que celle-ci est correctement lissée et ragréée et qu'elle est parfaitement plaquée sur l'isolant incompressible TMS rainé et bouveté situé en sous-couche de cette chape. Il n'apparaît en conséquence pas possible d'en déduire que ces désordres de fissurations et de désaffleurements du carrelage proviennent d'un affaissement de la chape. Par ailleurs, aucune explication n'est fournie sur les raisons pour lesquelles la seule fissuration constatée au niveau de la chape aurait eu des effets sinistrants et généralisés sur l'ensemble du revêtement de sol. De plus, ainsi que cela sera ci-après plus amplement énoncé, les investigations techniques de l'expert judiciaire n'ont pas remis en cause la qualité du béton constitutif de la chape et des supports qui lui sont sous-jacents. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société BATI-CHAPE et ses assureurs apportent la preuve d'une cause étrangère à l'intervention du chapiste dans la survenance de ces désordres affectant le revêtement de sol.
Pour autant, il n'est pas établi au terme des débats et des investigations expertales que cette fissuration de la chape était existante et visible au moment de l'exécution des travaux de carrelage, ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité du carreleur au titre de l'acceptation sans réserve du support. La responsabilité du carreleur n'apparaît pas davantage devoir être retenue au regard de son obligation de vérification de la teneur en eau de la chape avant la pose de son carrelage, celui-ci affirmant sans contradiction sur la suffisance de ce procédé avoir effectué cette vérification préalable par un test de pose de bâches en plastique en plusieurs endroits au cours d'une nuit. Il précise que c'est ce qui lui a permis de vérifier avant son travail de pose du carrelage qu'il n'existait pas de remontées d'humidité depuis la chape. Enfin, le défaut de double encollage du carrelage est sans incidence sur la survenance des désordres ainsi que cela est précisé par l'expert judiciaire.
En revanche, la société BATI-CHAPE et ses assureurs les sociétés SMABTP et BPCE objectent sans aucune contradiction de la part de M. et Mme [X] et sans aucune contestation sérieuse de la part de M. [B] ainsi que de la société MIC qu'il n'est pas démontré que M. [B] a respecté le délai d'un mois de séchage de la chape avant de poser le carrelage, alors qu'un tel délai est formellement préconisé par le fournisseur la société BÉTON VICAT. Il est en effet techniquement documenté pour une chape de 7 cm, correspondant à la chape litigieuse, qu'un délai de plus d'un mois doit être respecté entre le coulage de la chape et la pose du revêtement. Or, selon selon la reconstitution du calendrier des travaux faite en lecture du rapport d'expertise judiciaire par la société BATI-CHAPE et son assureur la société SMABTP, l'ensemble de ces travaux de chape et de carrelage a été effectué au cours du mois d'août (2006 ou 2007, année non précisée). M. [B] et la société MIC ne contestent pas ce temps contraint de réalisation à la fois de la chape et du carrelage, M. [B] se bornant à objecter à ce sujet que les maîtres d'ouvrage auraient confirmé que ce revêtement avait été posé plus d'un mois après le coulage. Or, M. et Mme [X] ne précisent rien de tel dans leurs écritures. De plus, M. [B] affirme sans aucune offre de preuve sur son propre calendrier de travaux qu'il aurait effectué la pose de ce carrelage au cours du mois de septembre (sans précision de l'année et sans précision du jour pour permettre la vérification du délai de séchage) alors qu'il lui eut été aisément loisible de communiquer sur cette question essentielle, ne serait-ce que par la production de sa facture d'intervention afin de justifier des dates exactes de ses travaux.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que ces désordres de fissurations et de désaffleurements du carrelage proviennent, non pas d'une fissuration secondaire du carrelage qui serait consécutive à une fissuration de la chape et qui ne demeure que conjecturale sur ses effet éventuellement sinistrants en l'état des investigations expertales, mais de manière certaine du non-respect par M. [B] du temps de séchage entre le moment de l'installation de la chape et celui de la pose du carrelage. L'intervention de ce locateur d'ouvrage s'est donc manifestement faite en totale contrariété aux préconisations pourtant formelles à ce sujet du fournisseur de la chape à l'état liquide, la société BÉTON VICAT.
Dans ces conditions d'insuffisante vérification et de non-respect de la siccité du support du carrelage, seule la responsabilité de M. [B] doit être en définitive retenue dans la survenance de ces désordres de construction, par confirmation du jugement de première instance. La responsabilité de la société BATI-CHAPE dans la survenance de ces désordres doit dès lors être écartée, par infirmation de ce même jugement.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BATI-CHAPE et ses assureurs les sociétés BPCE et SMABTP au paiement des sommes respectives de 30.000,00 € au titre des travaux de reprise des revêtements de sol avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction, de 1.500,00 € au titre des frais de relogement sous déduction de franchise, de 5.000,00 € in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement in solidum des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
Il en est de même en ce qui concerne les condamnations de la société BPCE à garantir la société BATI-CHAPE au titre des préjudices matériels et de la société SMABTP à garantir la société BATI-CHAPE au titre des préjudices immatériels, la société BATI-CHAPE ne faisant en définitive l'objet d'aucune condamnation pécuniaire. Le jugement de première instance sera donc aussi infirmé sur ces deux chefs de décision.
Également par voie de conséquence, la fixation à la charge de la société BATI-CHAPE de 50 % des conséquences dommageables des désordres de construction sera infirmée.
3/ Sur les autres recherches de responsabilités
M. [B] ne propose aucun développement dans ses conclusions d'intimé et d'appel appelant en lecture du rapport d'expertise judiciaire sur les raisons pour lesquelles la maîtrise d''uvre exercée par M. et Mme [X] devrait supporter une part de responsabilité dans la survenance des désordres de construction. Sa demande tendant à imputer une part de responsabilité à hauteur de 17,5 % à l'encontre de M. et Mme [X] sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l'absence d'affaissement de la chape, la preuve contraire apparaît apportée suivant laquelle les couches sous-jacentes constituées respectivement par l'isolant incompressible et les boucles du plancher chauffant-rafraîchissant à eau ainsi que par la dalle de maçonnerie n'ont de toute évidence aucun rôle causal dans la survenance des désordres ayant affecté le revêtement de sol du fait de vices de construction qui ne demeurent qu'hypothétiques dans toutes les parties sous-jacentes de ce carrelage. Il en est de même en ce qui concerne la qualité du béton ayant constitué la chape support du carrelage, que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause sans par ailleurs juger utile d'ordonner des investigations techniques plus poussées en recourant à un sapiteur spécialiste dans les propriétés du béton. L'expert judiciaire, à l'issue du sondage susmentionné, n'a par ailleurs relevé aucun défaut de construction ou de conformité en ce qui concerne le coulage de la dalle support aménagée sur un vide sanitaire ainsi que l'installation de l'isolant incompressible et des boucles du plancher chauffant.
Dans ces conditions, le jugement qui a été rendu en première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la SA BÉTON VICAT, de la SARL CLIM B et de la la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la SARL CLIM B.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires formées par la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, la SA BÉTON VICAT, la société AREAS et la société GROUPAMA aux fins de rejet des demandes formées à leur encontre, d'appels en garantie en cas de condamnations pécuniaires, de réduction des montants de réparations et de rappel d'opposabilité des franchises et plafonds contractuels deviennent sans objet.
Également par voie de conséquence, la demande formée par la SA BÉTON VICAT aux fins d'infirmation de la décision de rejet en première instance de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire devient sans objet.
En conséquence des motifs qui précèdent concernant la discussion des responsabilités recherchées à l'encontre de l'installateur de la chape et du poseur du carrelage, M. [B] sera déclaré entièrement et exclusivement responsable de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés, ce qui conduit à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité à 50 % cette part de responsabilité.
4/ Sur la garantie d'assurance concernant les travaux de carrelage
M. et Mme [X] recherchent la condamnation in solidum de la société MIC, qu'ils poursuivent en qualité d'assureur de la responsabilité civile et décennale de M. [B] pour toutes condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier.
De son côté, M. [B] ne demande la mobilisation d'une police d'assurance le couvrant pour les dommages occasionnés dans le cadre de la responsabilité civile décennale qu'à l'encontre de la société MIC, affirmant avoir été assuré auprès de cette dernière à la date du sinistre et de la réclamation formulée par le maître d'ouvrage. Il verse à ce sujet une attestation établie par la société MILLENIUM (MIC), faisant mention d'une police n° 121300502 souscrite avec date d'effet au 1er janvier 2014 et période de validité de couverture des chantiers ouverts du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 au titre d'un périmètre d'activité professionnelle libellé en revêtements de surfaces en matériaux durs de type carrelage, en chapes et en sols coulés.
En l'occurrence, aucune contestation n'est formée par M. et Mme [X] et par M. [B] sur l'objection de la société MIC suivant laquelle les travaux litigieux ont démarré dans le courant de l'année 2006 et se sont achevés le 22 mai 2010. Or, ainsi que le fait justement observer la société MIC, cette police d'assurance produite par M. et Mme [X] ne contient de date d'effet qu'à compter du 1er janvier 2014. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société MIC en ce qui concerne la responsabilité civile décennale.
Il convient ici de constater que M. et Mme [X] ne recherchent la garantie de la société GROUPAMA qu'en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société CLIM B, précédemment mise hors de cause, et que M. [B] ne réclame pas dans le cadre de cette instance contentieuse la garantie de la société GROUPAMA pour les travaux réparatoires en qualité d'assureur décennal jusqu'en 2011.
M. [B] sollicite toutefois la mobilisation de la garantie de sa responsabilité civile auprès de la société MIC en ce qui concerne les préjudices annexes invoqués par les maîtres d'ouvrage, s'agissant des préjudices immatériels qui résultent des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux réparatoires. En cette occurrence, la société MIC objecte à juste titre que ces préjudices annexes doivent être consécutifs aux préjudices de malfaçons et de nécessité de reprise des travaux pour pouvoir être pris en compte. Or, tel ne peut être le cas dans la mesure où la société MIC n'est pas l'assureur du préjudice principal de reprise.
Il s'avère donc qu'aucune des garanties souscrites par M. [B] auprès de la société MIC n'est mobilisable, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur sa décision de rejet des demandes de garantie formées à l'encontre de la société MIC par M. et Mme [X] et par M. [B].
Par voie de conséquence, la demande de garantie formée par la société MIC devient sans objet.
5/ Sur la réparation des dommages.
Le coût des travaux de reprise des revêtements de sol en nature de carrelage a été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 28.408,25 € sur la base d'un devis d'entreprise ENTREPRISE [E] [J] du 9 janvier 2020, outre la somme supplémentaire forfaitaire de 1.000,00 € TTC au titre de la dépose et de la repose du mobilier de la cuisine et de la salle de bains, soit un montant total arrondi à la somme de 30.000,00 € TTC afin de tenir compte d'éventuels imprévus. Outre les éléments de dépose et de repose, ce devis de 28.408,25 € ne prévoit notamment que le changement des plinthes, le ponçage du carrelage avec application d'un primaire d'accrochage et réalisation d'un ragréage fibré, la pose d'une natte de solidarisation et la pose d'un nouveau carrelage avec double encollage, outre travaux annexes de rabotage et de reprise des portes. Ce devis ne prévoit donc pas le changement de la chape.
En l'occurrence, compte tenu des motifs qui précèdent sur les causes de désordres uniquement imputables à M. [B], excluant donc le travail de pose de la chape existante, compte tenu par ailleurs de l'absence de preuves de conflits de technicité par des pièces justificatives au sujet des allégations de M. et Mme [X] suivant lesquelles des entreprises qu'ils auraient contactées auraient toutes refusées d'appliquer cette méthode préconisée par l'expert judiciaire, il y a lieu de considérer que ces derniers ne justifient pas d'une meilleure solution de reprise.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice de reprise des revêtements de sol à la somme globale arrondie à 30.000,00 €, outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 14 février 2020 du rapport d'expertise judiciaire à celle du jugement de première instance (13 juin 2022) et non pas de la présente décision dans la mesure où M. et Mme [X] échouent dans leur demande de rehaussement et d'extension de payeurs sur ce poste de réparation.
Compte tenu du fait que les travaux de reprise des revêtements de sol n'auront une durée que de trois ou quatre semaines, et que le mobilier peut être stocké sur place, suivant l'avis de l'expert judiciaire, le premier juge a fait une exacte appréciation du coût de relogement à hauteur de la somme maximale de 1.500,00 € TTC. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce chef de décision.
Compte tenu des motifs qui précèdent sur la responsabilité entière et exclusive de M. [B] dans la survenance des dommages, ses demande de garanties à l'égard de la société BATI-CHAPE et de ses assureurs les sociétés BPCE et SMABTP seront rejetées.
6/ Sur les autres demandes
Il sera rappelé en tant que de besoin l'opposabilité des franchises et plafond contractuels.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société AREAS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. et Mme [X] aient initié cette action contentieuse dans les deux degrès de juridiction en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à hauteur de 2.000,00 € par la société AREAS à l'encontre de M. et Mme [X] en allégation de procédure abusive sera en conséquence rejetée, en première instance comme en cause d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de condamnation de M. [B] à payer au profit de M. et Mme [X] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ses décisions de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qui concerne les dépens de première instance, ceux-ci devant être mis à la charge exclusivement de M. [B], en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé-expertise.
Succombant en cause d'appel dans leurs demandes de rehaussements de réparations et d'extension des payeurs de ces réparations, M. et Mme [X] ne sont pas éligibles à un nouveau défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des autres parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel initiée par M. et Mme [X] et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 € au profit respectivement des sociétés SMABTP et BATI CHAPE (globalement et non chacune, compte tenu de leur communauté d'intérêts et de la constitution d'un avocat commun), de la société BPCE, de la société GROUPAMA, de la société AREAS, de la société BÉTON VICAT, de la société MANUEL MARQUES et de la société MIC.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [X] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
PRONONCE la mise hors de cause de la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
CONSTATE l'intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en lieu et place de la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
INFIRME le jugement n° RG-20/03477 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la SARL BATI-CHAPE et la SA BPCE IARD à payer au profit de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] la somme de 30.000,00 € TTC au titre de leur préjudice de reprise des revêtements de sol ;
- CONDAMNÉ la SARL BATI-CHAPE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer au profit de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] la somme de 1.500,00 € TTC au titre de leur préjudice de frais de relogement avec déduction de la franchise contractuelle ;
- FIXÉ à 50 % la part de responsabilité incombant à la SARL BATI-CHAPE quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage ;
- LIMITÉ à 50 % la part de responsabilité incombant à M. [M] [B] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage ;
- CONDAMNÉ la SARL BATI-CHAPE, la SA BPCE IARD et la société SMABTP à payer in solidum au profit de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ la SARL BATI-CHAPE, la SA BPCE IARD et la société SMABTP à payer in solidum les dépens de première instance incluant les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée ;
- CONDAMNÉ la SA BPCE IARD à garantir la SARL BATI-CHAPE au titre des dommages matériels ;
- CONDAMNÉ la société SMABTP à garantir la SARL BATI-CHAPE au titre des dommages immmatériels.
INFIRME ce même jugement en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES, de la SA BÉTON VICAT, de la SARL CLIM B et de la la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la SARL CLIM B ;
- DÉBOUTÉ M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] de leurs demandes de condamnations in solidum et en garantie formées à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
- CONDAMNÉ M. [M] [B] à payer au profit de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] la somme de 30.000,00 € au titre du préjudice de reprise des revêtements de sol, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction du 14 février 2020 au 13 juin 2022, et la somme de 1.500,00 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
- DÉBOUTÉ la société d'assurances AREAS de sa demande de dommages-intérêts formée en première instance à l'encontre de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] en allégation de procédure abusive ;
- CONDAMNÉ M. [M] [B] à payer au profit de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONFIRME ce même jugement :
- en son rappel de l'opposabilité des franchises contractuelles ;
- en ses décisions de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en sa décision d'inclusion des frais d'expertise judiciaire dans les dépens de première instance.
Statuant de nouveau.
REJETTE la demande formée par M. [M] [B] aux fins de partage de responsabilité avec M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction.
JUGE que M. [M] [B] est entièrement et exclusivement responsable de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant affecté le carrelage.
DÉBOUTE la société d'assurances AREAS de sa demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel à l'encontre de M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] en allégation de procédure abusive ;
RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité des franchises et plafonds contractuels d'assurances.
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] à payer au profit de la société SMABTP et la société BATI-CHAPE une indemnité de 2.000,00 €, au profit de la SA BPCE IARD une indemnité de 2.000,00 €, au profit de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 2.000,00 €, au profit de la société d'assurances AREAS une indemnité de 2.000,00 €, au profit de la SA BÉTON VICAT une indemnité de 2.000,00 €, au profit de la SARL ENTREPRISE MANUEL MARQUES une indemnité de 2.000,00 € et au profit de la SA MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [V] [L] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Langlais - Brustel - Ledoux & Associés et de Me [Z] [O].
Le greffier Le président