Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/209
N° RG 22/03586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNB2
Jugement (N° 21/00157) rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Juillet 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006965 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Habitat du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 26 mars 1998, la SA Habitat du Nord a donné à bail à M. [Z] [O] un logement d'habitation situé [Adresse 8] à[Localité 6]t (Nord).
Les voisins de M. [O] se plaignant du comportement irrespectueux de celui-ci à leur égard, la SA Habitat du Nord lui adressait une mise en demeure par courrier du 30 octobre 2020 puis un commandement de cesser les troubles du voisinage, visant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail ainsi que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2021.
Arguant du défaut de paiement persistant et délibéré des violations de ses obligations contractuelles, la SA Habitat du Nord a, par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2021, fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M.[O],
- ordonner en conséquence l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes et tous biens de son chef, dès que le délai légal sera expiré, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et autoriser la bailleresse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de l'expulsé ;
- condamner le locataire au paiement des sommes suivantes:
*1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* le montant des entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de cesser les troubles du voisinage,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a:
- déclaré recevable l'action engagée par la SA Habitat du Nord à l'encontre de M. [Z] [O] ;
- prononcé la résiliation du contrat de location en date du 26 mars 1998, conclu entre la SA Habitat du Nord (bailleresse) et M. [Z] [O] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] aux torts et griefs du locataire et ce à compter de la présente décision ;
- dit en conséquence que M. [O] devra libérer le logement et restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ de M.[O] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyé au bailleur les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifiés aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
- débouté M. [O] de sa demande en remboursement par SA Habitat du Nord de la somme de 226,42 euros au titre des frais d'huissier,
- condamné M. [O] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exclure le bénéfice de l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [O] et condamné celui-ci à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il demande à la cour de:
- dire n'y avoir lieu à résiliation aux torts de M. [O] ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Habitat du Nord payer à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la SA Habitat du Nord sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré recevable l'action engagée par la SA Habitat du Nord à l'encontre de M. [Z] [O] ;
- prononcé la résiliation du contrat de location en date du 26 mars 1998, conclu entre la SA Habitat du Nord (bailleresse) et M. [Z] [O] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] aux torts et griefs du locataire et ce à compter de la présente décision ;
- dit en conséquence que M. [O] devra libérer le logement et restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ de M.[O] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyé au bailleur les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifiés aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
- débouté M. [O] de sa demande en remboursement par SA Habitat du Nord de la somme de 226,42 euros au titre des frais d'huissier,
- condamné M. [O] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exclure le bénéfice de l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant sur l'appel incident de la SA Habitat du Nord:
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter de la décision de résiliation et aux charges le cas échéant, le tout jusqu'à complet déguerpissement.
Y ajoutant,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance, d'appel et des suites selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et notamment le coût du commandement de cesser les troubles de voisinage du 24 mars 2021.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande au titre de la résiliation du bail
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances ; à défaut de convention.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...).
Il résulte des termes de l'article 4 du contrat de bail régularisé par les parties que 'Le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location; la destination est à usage d'habitation, il ne pourra exercer une activité artisanale...'.
Le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation du bail compte tenu de la violation par M. [O] de ses obligations contractuelles en l'absence de jouissance paisible du logement loué et de troubles du voisinage.
M. [O] soutient en cause d'appel qu'il ne dérange aucun de ses voisins mais qu'un contentieux existe avec Mme [U] et qu'il a lui-même déposé plusieurs plaintes et mains courantes pour des faits de violences, dégradations et insultes. Il explique en avoir informé son bailleur qui a pris fait et cause pour Mme [U] alors qu'il est locataire d'Habitat du Nord depuis 23 ans sans qu'aucune plainte n'ait été déposée à son encontre. Enfin, il précise avoir trouvé un nouveau logement.
Si M. [O] fait état d'un contentieux l'opposant à Mme [R] [U], accusant celle-ci de tout faire pour lui nuire, et faisant état de ce que le bailleur aurait pris le parti de cette dernière, force est de constater que la demande aux fins de résiliation du bail formée par la SA Habitat du Nord n'est pas fondée sur la seule attestation de Mme [U].
En effet, la SA Habitat du Nord produit aux débats plusieurs attestations établies par d'autres locataires de l'immeuble, s'agissant notamment de Mme [P] [Y] et de M. [M] [S] faisant état de menaces et d'agressions causées par M. [O].
En outre, le bailleur produit deux dépôts de plainte de Mme [P] [Y] établis les 25 février et 21 avril 2021 aux termes desquels celle-ci fait état de problèmes de voisinage avec M. [O], dont elle est la voisine depuis plus de 29 ans, indiquant qu''Il met la musique très fort dès le matin, met des coups dans les radiateurs pour embêter l'ensemble de l'immeuble; il crie, il insulte tous les locataires de l'immeuble'; 'Je subis des agressions verbales à chaque fois que je sors de chez moi, des insultes constantes(...)' ; 'Depuis quelques mois, M. [O] perturbe tout le quartier. Il est insultant avec ses voisins' ainsi qu'une main courante et un courrier de M. [T] [X] daté du 2 mai 2017 mentionnant son souhait de déménager compte tenu du comportement de M. [O], ce dernier 'portant atteinte à la sécurité de l'immeuble en se montant menaçant envers les habitants et moi-même. Signalé plusieurs fois par la responsable d'immeuble, celui-ci continue ses menaces notamment envers mes petits-enfants et ses nuisances sonores (musique, claquage de porte...) '.
Ainsi, ces déclarations circonstanciées font état de l'existence de troubles causés par M. [O] et concernant l'ensemble des locataires de l'immeuble.
Ainsi, au vu de la gravité et la réitération des troubles du voisinage dénoncés par les autres locataires, il y a lieu de retenir que le comportement de M. [O] ne correspond pas à ce que l'on est susceptible d'attendre d'un voisin en contrevenant aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et justifie de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
En outre, si M. [O] justifie en cause d'appel de la régularisation d'un contrat de bail le 1er août 2022 relatif à la location d'un logement situé à [Localité 5], adresse figurant ses dernières conclusions d'appelant, force est de constater que ce seul élément est insuffisant à justifier de la réalité de la libération des lieux en l'absence de preuve de la restitution des clés. Il y a donc lieu de maintenir le prononcé de l'expulsion à son endroit.
Enfin, M. [O] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et jusqu'à complète libération des lieux loués.
La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SA Sia Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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