Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53899 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5Z
N° : 5
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS, Association
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704
DEFENDERESSE
La société Côté Court, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marc PEYRICAL de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1441
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par convention d'occupation du domaine public en date du 8 juillet 2009, la ville de [Localité 7] a accordé des droits d'occupation sur les terrains, bâtiments et installations à destination sportive, lesquels sont situés au [Adresse 4] à [Localité 8] au bénéfice de la LIGUE DE TENNIS DE [Localité 7], devenue depuis lors l'association du COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS.
Cette convention d'occupation a été consentie pour une durée de 15 années.
A l'expiration de cette convention, par acte en date du 6 juin 2024, la ville de [Localité 7] a consenti une nouvelle autorisation d'occupation temporaire au bénéfice du COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS et ce jusqu'au 28 juillet 2025.
Par convention de sous-occupation du domaine public en date du 30 septembre 2016, le titulaire des droits d'occupation des terrains, bâtiments et installations à destination sportive situés au [Adresse 4] à [Localité 8] a confié l'exploitation de l'espace de restauration du site à la société S.A.S. COTE COURT.
Cette convention de sous-occupation a été consentie pour une durée de 8 années et prévoit une date d'expiration à la date du 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE PARIS DE TENNIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. COTE COURT afin notamment de :
"Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Et les pieces versées aux débats,
JUGER que la société COTE COURT est occupante sans droit ni titre sur le site dit [Adresse 9] ([Adresse 3]) depuis le 16 juillet 2024,
En conséquence,
ORDONNER son expulsion du site dit [Adresse 9] ([Adresse 3]) au besoin avec le concours de la force publique,
FIXER l'indemnité d'occupation a la somme de 2.400 euros a compter du 16 juillet 2024,
CONDAMNER la société COTE COURT au paiement de l'indemnité d'occupation et des charges suivant la répartition convenue entre les parties et ce jusqu'au terme de l'occupation effective des lieux sur le site dit [Adresse 9] ([Adresse 3]).
CONDAMNER la société COTE COURT au paiement des sommes suivantes, à titre provisionnel:
- 16.093,53 euros au titre de la convention de sous-occupation courant jusqu'au 15 juillet 2024
- 14.433,91 euros due au titre de l'indemnité d'occupation et des frais dus depuis le 16 juillet 2024, somme arrétée au 30 avril 2025 et sous réserve d'actualisation au jour de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société COTE COURT au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société COTE COURT au paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile."
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025.
A cette audience, l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, maintient l'ensemble des termes de son assignation.
Elle s'oppose à l'ensemble des prétentions adverses.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société COTE COURT sollicite du juge des référés de :
"A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER comme irrecevable l'assignation du Comité Départemental de [Localité 7] de Tennis ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER comme mal fondée l'assignation du Comité Départemental de [Localité 7] de Tennis en toutes ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- ACCORDER à la société COTE COURT un délai de 24 mois pour libérer les lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER le Comité Départemental de [Localité 7] de Tennis à verser à la société COTE COURT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens."
Lors des débats, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS au regard, notamment, de l'objet et de la nature de la convention liant initialement les parties à l'instance ainsi que de la clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de PARIS, telle qu’insérée aux termes de ladite convention.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la note d'audience,
Vu la fixation du délibéré de l'affaire au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS
Selon les dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
En vertu des dispositions de l'article L. 2331-1 du même code, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention litigieuse consentie entre l'association COMITE DEPARTEMENAL DE [Localité 7] DE TENNIS et la société COTE COURT a trait à une sous-occupation du domaine public que constitue l'exploitation d'un restaurant situé au sein de l'ensemble des bâtiments et installations à destination sportive situés au [Adresse 4] à [Localité 8] pour lesquels l'association en cause bénéficie d'un droit d'occupation.
Par suite, et peu important, d'une part qu'une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public ait été consentie par la ville de [Localité 7] à l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS à l'expiration de la convention en date du 8 juillet 2009 et d'autre part que la convention de sous-occupation précitée soit désormais arrivée à son échéance, il n'en demeure pas moins que l'objet des prétentions de l'association a trait à l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la société COTE COURT, et par suite à son expulsion, ainsi qu'au paiement de redevances calculées pendant l'exécution de la convention de sous-occupation. De même, les indemnités d'occupation sollicitées par l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS, à l'expiration de la convention de sous occupation, sont la conséquence de l'arrivée du terme des relations contractuelles conclues entre les parties.
Or, la convention de sous-occupation précitée comprend une clause aux termes de laquelle "en cas de litige sur la validité, l'interprétation ou l'application du Contrat, les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour régler leur différend à l'amiable par l'intermédiaire d'une médiation conduite par la Ville de PARIS, avant, et en cas d'échec des tractations, de saisir le Tribunal Administratif de Paris qui sera seul compétent pour trancher le litige."
Il sera relevé, à toutes fins utiles, que la validité de cette clause matérielle attributive de compétence n'est pas présentement contestée.
Cela étant posé, et dès lors qu'il est constant qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention initiale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS ne peut que se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de PARIS, et ce, pour l'ensemble des demandes formées par l'association en cause.
Il s'ensuit que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes ou accessoires
L'association COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS sera condamnée aux dépens d'instance en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] DE TENNIS aux dépens ;
Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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