Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANSI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00407
APPELANTE
SARL [5] (entité du groupe [4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068
INTIMEE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00407 rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
A l'audience du 20 octobre 2022 à 13h30, le conseil de la société confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 11 février 2021 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement d'appel.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, Le président,
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