Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/277
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCIZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 mars 2024 à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [K]
né le 22 Novembre 1969 à [Localité 2](ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Vu l'appel formé le 08/03/2024 à 16 h 17 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 mars 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [K]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars à 18h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [K] sur requête de la préfecture du VAR du 6 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le mars 2024 à 16h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation est irrecevable car le titre de séjour périmé dont il est fait état en procédure et la fiche de recherche dont l'intéressé ferait l'objet ne sont pas produits en procédure. Or, il s'agit de pièces utiles qui ne sont pas jointes au dossier.
- la procédure est irrégulière car ne figure pas au dossier : le titre de séjour qui serait périmé, la fiche de recherche dont il ferait l'objet, les accusés de réception de l' avis au Procureur de la République du placement en rétention et de la fin de la retenue, l'information du Procureur de la République de la prise d'empreintes digitales ; la question de l' habilitation de l'agent de police judiciaire pour consulter le fichier des personnes recherchées se pose,
- Monsieur [K] dispose d' un logement à [Localité 3] où il vit avec sa compagne. Par le passé, il a bénéficié de titres de séjour lui permettant de travailler comme vendeur ambulant. Etant entré en France à l' âge de 12 ans, Monsieur [K] a deux enfants ( une fille de 32 ans et un enfant de 11 ans qui vit en famille d' accueil à [Localité 4]).
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le titre de séjour périmé dont il est fait état en procédure et la fiche de recherche dont l'intéressé fait l'objet ne sont pas des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et dont l'absence devrait être sanctionnée par une irrecevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
La défense soutient in limine litis que l'absence à la procédure du titre de séjour et de la fiche de recherche dont fait l'objet l'intéressé, l'absence d'accusé de réception de l'avis au procureur de la république du placement en rétention et de la fin de la retenue, l'absence d'information au procureur de la république de la prise d'empreintes digitales, l'absence d'habilitation pour la consultation des fichiers et l'absence de remise à l'intéressé du procès-verbal de fin de retenue lui feraient grief.
Conformément à l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence à la procédure du titre de séjour périmé et de la fiche de recherche
En l'espèce, ces deux pièces sont mentionnées en procédure par procès-verbal de saisine du 4 mars 2024 à 11 heures, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Aucune disposition légale n'exige la mise en procédure de ces copies. Par ailleurs, la défense ne soutient aucun grief pour l'intéressé.
Sur l'absence d'habilitation de l'officier de police judiciaire pour la consultation des fichiers
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
Il apparaît en procédure que le gardien de la paix, ayant procédé à la consultation des fichiers FPR est tel que cela est mentionné dans le procès-verbal de saisine. Il s'agissait en l'espèce du brigadier-chef de police [I] [U] et la consultation a été réalisée par [W] [O] agent numéro[Numéro identifiant 1].
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l'ordonnance est discutée. Dès lors que Monsieur [K] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté.
Sur l'absence de remise du procès-verbal de fin de retenue
Ce procès-verbal de notification de fin de retenue administrative établi le 5 mars 2024 à 10 heures 20 mentionne «
Sur l'absence d'avis au procureur de la république du placement en rétention administrative
Il ressort de la procédure que le procureur de la république de Toulouse a été informé le 5 mars à 9 heures 42.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence d'information au Procureur de la République de la prise d'empreintes digitales ou de photographies
Si les dispositions de l'article L 813-10 du CESEDA prévoient l'information au procureur de la république, aucun grief ne saurait être relevé de ce chef s'agissant d'un avis informatif du procureur de la République qui ne peut s'y opposer.
Le moyen sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'intéressé n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile effectif en France.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et il n'envisage pas de retourner en Maurice. Il a été condamné à 22 reprises entre 1996 et 2022, son comportement représente donc une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Si l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement à [Localité 3], il a déclaré ne pas vouloir entrer en Maurice et comme déjà expliqué il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. L'attestation d'hébergement ne constitue donc pas une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d`éloignement.
Une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du VAR en date du 5 mars 2024 auprès du Consul général de Maurice.
Lors de l'audience devant la cour, l'intéressé a expliqué qu'il souhaitait rester en France pour garantir ses avec ses enfants. Toutefois, il a dans le même temps versé au dossier un jugement en assistance éducative du 28 septembre 2020 aux termes duquel il est précisé qu'il a bénéficié d'un droit de visite médiatisée sur ses enfants placés mais que son comportement à l'encontre de la famille d'accueil avait été déplorable puisqu'il les avait insultés, il s'était montré agressif et menaçant.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 mars 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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