Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Nicolas X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Seim Rottin,
2°/ de la société Seim Industrie, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X... et de la société Seim Industrie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une occupation des lieux par la société Seim Industrie postérieure au 1er juillet 1988;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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