Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03866 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMZ
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
08 novembre 2022 RG :
[U]
C/
Association LES CHATS LIBRES LA FAUNE SAUVAGE
Grosse délivrée
le
à Selarl Begue-Ramackers...
SCP Coudurier & Chamski
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzes en date du 08 Novembre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association LES CHATS LIBRES LA FAUNE SAUVAGE Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] a créé en 1989 l'association « Les chats libre de l'Uzège » dénommée actuellement l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage ».
Elle décédait le 17 février 2013 et selon ses dernières volontés, M. [Y] [J] était institué comme exécuteur testamentaire et l'Association « Les chats libres de l'Uzège » était désignée légataire universel.
Monsieur [Y] [J], intervenant en qualité d'exécuteur testamentaire, donnait à bail d'habitation non meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 à M. [N] [U] selon acte sous seing privé du 11 août un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 250 €.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022 l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » a assigné M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins de le voir :
-condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 9.615,89 € au titre de sa dette locative arrêtée au mois de mars 2022,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail les liants,
-ordonner l'expulsion de M. [N] [U],
-condamner M. [N] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € mensuels jusqu'à son départ,
-condamner M. [N] [U] au paiement d'une somme de 1.500C au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Uzès a :
-rejeté la fin de non-recevoir et la demande de surseoir à statuer ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » la somme de 10.500 € au titre des loyers échus et impayés au mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-prononcé la résiliation judiciaire du bail, à la date de la présente décision, aux torts du locataire ;
-dit que M. [N] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
-ordonné à défaut, l'expulsion de M. [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » une indemnité d'occupation d'un montant de 375 €, à compter de l'échéance du mois de novembre 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution) ;
-condamné M. [N] [U] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet ;
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [N] [U] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 8 novembre 2022,
Vu l'appel interjeté par M. [N] [U],
Vu les pièces produites au débat,
-accueillir la présente procédure d'appel comme étant recevable et bien fondée.
Y faire droit et statuant à nouveau
A titre liminaire,
-juger l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » dépourvue de qualité à agir, ayant usé de man'uvres frauduleuses pour obtenir la gestion de l'association Les Chats Libres, La Faune Sauvage de l'Uzege,
-juger l'action, ses demandes, fins, conclusions à l'encontre de M. [N] [U], irrecevables,
Subsidiairement,
-sursoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Nîmes s'agissant de la validité du Procès-verbal d'assemblée générale établi le 7 décembre 2020,
Au fond,
-débouter l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
En tout état de cause,
-condamner l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » représentée par M. [H] à payer à M. [N] [U] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 € au titre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » demande à la cour de :
Tenant la relation contractuelle liant les parties.
Tenant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Tenant le jugement du 8 novembre 2022.
-rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [N] [U].
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Uzès le 8 novembre 2022.
-condamner M. [N] [U] à verser à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » :
*la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [U] aux entiers dépens d'instance.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action de l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » et la demande de sursis à statuer,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [N] [U] soutient que l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » n'a pas qualité à agir, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2020, nommant M. [B] [H] président, ayant été obtenu frauduleusement.
Il explique avoir engagé une action pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins notamment de voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale frauduleux.
Il fait donc valoir que l'association est dépourvue de qualité à agir en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, liée à la falsification du procès-verbal de cette assemblée générale initiée par M. [B] [H].
Or, en cause d'appel, l'intimée produit le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2023 qui a notamment, d'une part rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2020, et d'autre part déclaré nul et de nul effet le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1 er septembre 2020 au cours de laquelle Mme [R] [U] veuve [J] aurait démissionné de ses fonctions et son fils, [N] [U] aurait été nommé en qualité de président de l'association.
L'appelant ne justifie pas avoir interjeté appel de cette décision.
En conséquence, et pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif,
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la bailleresse sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] [U] à lui régler la somme de 10 500 € au titre des loyers échus et impayés au mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [U] ne démontre par aucun document produit aux débats s'être acquitté du loyer, se contentant de procéder par allégations sur des paiements en numéraire remis en main propre à Mme [J], sa mère, alors qu'il convient de rappeler que le preneur était également le trésorier de l'association.
En tout état de cause, les attestations de loyer versées pour les années 2015, 2016 et 2019 ne peuvent justifier le paiement des loyers sur les périodes concernées, non prescrites.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, le premier juge ayant justement limité la condamnation à la période non prescrite et ayant refusé d'appliquer l'indexation du loyer , ce dernier point n'étant d'ailleurs plus contesté en appel.
Sur la résiliation du bail et la demande d'expulsion,
Selon l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce « la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas le contrat ne peut être résolu de plein droit, elle doit être demandée en justice. »
Pour les motifs ci avant exposés, M. [U] ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers.
Ce manquement est suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail.
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment indiqué que ce manquement à l'obligation de payer les loyers par une personne se trouvant en position de conflit d'intérêt en ce qu'il était à la fois payeur et receveur des loyers, constitue un motif d'autant plus grave propre à prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
Aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement s'agissant de l'indemnité d'occupation. Ce chef sera également confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
L'intimée ne démontre pas de préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers qui a, par ailleurs, donné lieu à la résiliation du bail.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,