Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 187/2022
N° RG 20/02561 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXKP
CK/AA
Décision déférée du 03 Septembre 2020
TJ FOIX PÔLE SOCIAL
(19/257)
[E] [C]
[X] [R] [D]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [R] [D]
4 AVENUE DES GUERILLEROS ESPAGNOLS
09200 ST GIRONS
non comparante, ni représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de Madame [X] [R] [D] d'un montant de 8 966 € relative aux cotisations et majorations de retard au titre des : 4ème trimestre 2016, régularisation 2016, 1er trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée à la cotisante par huissier le 28 octobre 2019.
Madame [R] [D] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte et a saisi le tribunal.
Par jugement du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté l'opposition de Madame [R] [D],
- validé la contrainte pour son entier montant, réserve faite des majorations complémentaires,
- condamné Madame [R] [D] au paiement des dépens, y compris le coût de la délivrance et de la signification de la contrainte.
Par lettre RAR du 19 septembre 2020, Madame [R] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [X] [R] [D] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 8 666 €,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer dans son principe le jugement et :
- valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 au titre des : 4ème trimestre 2016, régularisation 2016, 1er trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 pour son montant ramené à 7 630 € à la suite de la saisie des revenus 2018 et 2019,
- condamner Madame [R] aux dépens.
SUR CE :
La contrainte litigieuse se réfère d'une part à la nature des cotisations par référence aux courriers de mise en demeure, détaillant les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel et en régularisation, ce poste par poste et mentionne d'autre part les périodes concernées, les motifs de recouvrement, les montant des cotisations et majorations de retard recouvrées.
Il est rappelé ici que les cinq mises en demeure préalables n'ont pas fait l'objet de contestation auprès de la commission de recours amiable.
Le litige porte sur les revenus retenus pour le calcul des cotisations et sur le fait que des règlements effectués par la cotisante n'auraient pas été pris en compte par l'organisme de recouvrement.
L'URSSAF produit des déclarations de revenus reçus de Madame [R] sur lesquelles le calcul des cotisations est basé. Madame [R] produit pour sa part plusieurs documents relatifs aux déclarations annuelles de revenus. Certains documents produits par Madame [R] diffèrent par leur montant et par leur présentation de ceux produits par l'organisme de recouvrement.
La cour retient toutefois que les documents produits en appel par Madame [R] (pièce n° 2 composée de plusieurs déclarations de revenus) comportent soit l'année 2014, soit l'année 2015, biffée manuellement, et dont la preuve de l'envoi à l'organisme chargé du recouvrement n'est pas établie.
Ainsi, les éléments produits en cause d'appel par Madame [R] ne justifient pas des montants de revenus annuels avancés dans ses écritures et de ce que l'URSSAF aurait pris en compte des revenus annuels erronés.
Sur le calcul des cotisations, l'URSSAF le détaille précisément dans sa pièce n°9, les sommes dues au titre des années 2016 à 2019, étant actualisées. La cour relève que, contrairement aux affirmations de Madame [R], aucune pénalité de retard liée à l'absence de déclaration ou à la déclaration tardive, ne fait partie de ces calculs.
Il résulte des vérifications de la cour que les cotisations ont été effectivement actualisées à la suite de la communication par la cotisante de ses revenus définitifs après l'émission de la contrainte, ce qui explique la différence entre la somme due et celle réclamée au titre de la contrainte.
Enfin, sur les versements effectués par Madame [R], les vérifications font apparaître que les justificatifs produits concernent des périodes différentes de celles concernées par la contrainte litigieuse. Les erreurs invoquées par Madame [R] sur ce point ne sont pas démontrées.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement dans son principe et à validation de la contrainte du 18 octobre 2019, conformément à la demande de l'URSSAF pour un montant ramené à 7 630 €.
Madame [R], partie perdante, doit supporter les dépens. Sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 3 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'opposition de Madame [X] [R] [D] à l'encontre de la contrainte de l'URSSAF Midi Pyrénées en date du 18 octobre 2019 et a condamné Madame [R] [D] aux dépens de première instance, y compris le coût de la délivrance et de la signification de la contrainte,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [X] [R] [D] au paiement à l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 7 630 €,
Condamne Madame [X] [R] [D] aux dépens d'appel,
Déboute Madame [R] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
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