Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDN
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/13451
APPELANTES
S.A.S. HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT
Centre commercial [8]
[Localité 7]
N° SIRET : 798 50 5 9 54
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. RSA LUXEMBOURG venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance plc et exerçant en France sous le nom commercial RSA France
[Adresse 2]
L - 1368 LUXEMBOURG
Dont le principal établissement en France est situé [Adresse 10] à [Localité 9]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEES
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2018, Mme [O] [M] a été victime d'une chute alors, selon elle, qu'elle empruntait le trottoir roulant du parking du centre commercial [8] à [Localité 7] géré par la société Hammerson Property Management (la société Hammerson), assurée auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle se trouve la société RSA Luxembourg SA (la société RSA Luxembourg).
Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, Mme [M] a fait assigner la société Hammerson, la société RSA Luxembourg et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) pour voir statuer sur son droit à indemnisation, obtenir la mise en oeuvre d'une expertise et l'allocation d'une provision.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré la société Hammerson, assurée auprès de la société RSA Luxembourg, responsable du dommage causé à Mme [M] du fait de l'accident survenu le 4 mars 2018,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est intégral,
- condamné en conséquence in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg, à indemniser Mme [M] de l'intégralité de son préjudice,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Mme [M], ordonné une expertise médicale avec mission d'usage et commis pour y procéder le Docteur [W] [V],
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamne in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM une provision de 12 000 euros, à valoir sur sa créance définitive.
- ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours,
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de rétablissement,
- laissé les dépens provisoirement à la charge de la partie demanderesse,
- condamné in solidum la société Hammerson et son assureur la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hammerson et son assureur la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Hammerson et la société RSA Luxembourg ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Hammerson, assurée auprès de la société RSA Luxembourg, responsable du dommage causé à Mme [M] du fait de l'accident survenu le 4 mars 2018,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est intégral,
- condamné en conséquence in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à indemniser Mme [M] de l'intégralité de son préjudice,
- ordonné une expertise médicale et précisé la mission de l'expert,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM une provision de 12 000 euros à valoir sur sa créance définitive,
- condamné in solidum la société Hammerson et son assureur la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hammerson et son assureur la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- et plus généralement de tout chef portant grief à la société Hammerson et son assureur la société RSA Luxembourg.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Hammerson et de la société RSA Luxembourg, notifiées le 3 octobre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- recevoir la société Hammerson et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg, en l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
- les déclarer recevables en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2022,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a notamment :
- déclaré la société Hammerson, assurée auprès de la société RSA Luxembourg, responsable du dommage causé à Mme [M] du fait de l'accident survenu le 4 mars 2018,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est intégral,
- condamné en conséquence in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à indemniser Mme [M] de l'intégralité de son préjudice,
- ordonné une expertise médicale et précisé la mission de l'expert,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM une provision de 12 000 euros, à valoir sur sa créance définitive,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que Mme [M] n'apporte pas la preuve que le travelator a joué un rôle causal dans l'accident survenu le 04 mars 2018,
- juger que Mme [M] a chuté après un contact avec une chose inerte dont elle ne démontre pas l'anormalité,
En conséquence,
- juger que la responsabilité de la société Hammerson n'est pas établie,
- débouter Mme [M], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hammerson et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hammerson et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg,
- mettre hors de cause la société Hammerson et la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la RSA Luxembourg,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans considère que la société Hammerson est responsable de la chute de Mme [M],
- juger que Mme [M] a commis une faute d'imprudence à l'origine de sa chute le 4 mars 2018 en se tenant pas à la main courante, d'une part, et en se précipitant sur le travelator, d'autre part, alors que des panneaux signalétiques et des pictogrammes attiraient son attention sur les risques associés à un tel comportement,
- juger que Mme [M] n'apporte pas la preuve que le travelator était glissant le 4 mars 2018 aux alentours de 16 heures,
- juger que la faute de Mme [M] est à l'origine exclusive de sa chute et/ou présente les caractéristiques de la force majeure,
En conséquence,
- juger que la faute commise par Mme [M] exonère totalement la société Hammerson de sa responsabilité civile,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hammerson et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hammerson et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg,
- mettre hors de cause la société Hammerson et la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société RSA Luxembourg,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans considère que la société Hammerson est responsable de la chute de Mme [M] et ne peut pas exonérée totalement,
- juger que Mme [M] a commis une faute d'imprudence à l'origine de sa chute le 4 mars 2018 en se tenant pas à la main courante, d'une part, et en se précipitant sur le travelator, d'autre part, alors que des panneaux signalétiques et des pictogrammes attiraient son attention sur les risques associés à un tel comportement,
En conséquence,
- juger que la faute d'imprudence commise par Mme [M] exonère pour moitié la société Hammerson de sa responsabilité civile,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à payer à la société Hammerson et la société RSA Luxembourg la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Mme [M], notifiées le 7 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
- recevoir Mme [M] en ses demandes et y faisant droit,
- juger que la société Hammerson, gardienne du travelator, est responsable de l'accident dont a été victime Mme [M],
- juger que le droit à indemnisation de Mme [M] est intégral,
- juger que la société Hammerson et la société RSA Luxembourg sont tenues in solidum d'indemniser Mme [M],
En conséquence
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 janvier 2022,
- débouter les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
- condamner in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 15 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que la société Hammerson et la société RSA Luxembourg sont mal fondées en leur
appel,
- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement la société Hammerson et la société RSA Luxembourg, à indemniser Mme [M] de l'intégralité de son préjudice, en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avec mission habituelle en la matière,
- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM une provision de 12 000 euros, à valoir sur sa créance définitive,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné une expertise médicale pour quantifier le préjudice corporel de la victime,
- condamner solidairement la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également les mêmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Hammerson
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Hammerson était engagée en qualité de gardienne du trottoir roulant ou travelator en mouvement sur lequel Mme [M] a glissé et chuté.
Les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg, qui sollicitent l'infirmation du jugement, soutiennent qu'il n'est pas établi que Mme [M] a chuté sur le trottoir roulant ou travelator du parking du centre commercial alors que celui-ci était en mouvement, ce qui ne résulte ni de la fiche d'intervention établie sur la base des seules déclarations de Mme [M] ni de l'attestation de son concubin, que dans son assignation, Mme [M] a indiqué avoir été victime d'un accident alors qu'elle empruntait l'escalator du parking, ce qui signifie qu'elle est tombée alors qu'elle se trouvait au niveau du seuil du tapis roulant ; elles ajoutent que s'agissant d'une chose inerte, il incombe à Mme [M] de démontrer son anormalité pour établir qu'il a été l'instrument du dommage, ce qu'elle ne démontre pas.
Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que le comportement de Mme [M] qui s'est, selon les déclarations de son concubin, précipitée avec ses enfants sur le travelator, est la cause exclusive de sa chute, ce qui exonère totalement la société Hammerson de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardien.
Elles avancent que même en retenant que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure est totalement exonératoire, Mme [M] a commis une faute imprévisible et irrésistible en se précipitant sur le travelator avec ses enfants sans prendre les précautions nécessaires avant de s'engager sur ce tapis roulant, alors qu'il est rappelé aux usagers que des ascenseurs sont à la disposition des personnes handicapées, avec des poussettes ou avec des enfants et que deux panneaux leur rappellent qu'il doivent se tenir à la main courante.
Elles affirment que si Mme [M] s'était tenue à la main courante du travelator, il lui aurait été très difficile de chuter.
A titre plus subsidiaire, les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg soutiennent que Mme [M] a commis une faute d'inattention d'une particulière gravité à l'origine de sa chute exonérant partiellement la société Hammerson de sa responsabilité à concurrence de 50 %.
Mme [M], qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle se trouvait sur le travelator en mouvement du parking du centre commercial qu'elle empruntait lorsqu'elle a glissée et chuté, et que ses déclarations sur ce point ont toujours été constantes et concordantes avec le rapport d'accident établi le jour des faits et le témoignage de son compagnon, M. [Z] [N].
Elle soutient que l'affirmation des sociétés Hammerson et RSA Luxembourg selon lesquelles elle n'aurait pas pris les précautions nécessaires avant de s'engager avec ses enfants sur le travelator et ne se serait pas tenue à la rampe, ne repose sur aucun élément de preuve, et qu'en tout état cause un tel comportement ne revêt par les caractères de la force majeure.
Elle ajoute que le jour de l'accident le temps était pluvieux, ce qui résulte des bulletins météorologiques versés aux débats, et que le tapis roulant était rendu glissant par la pluie.
Les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg objectent que le travelator, s'il est situé en extérieur, est recouvert par la structure formée par le tapis roulant conduisant à l'étage supérieur et que selon les bulletins météorologiques produits par Mme [M], il ne tombait le jour des frais qu'une légère bruine, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été glissant.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, que dès lors qu'une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s'exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu'il encourt qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ou partiellement, en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Par ailleurs, la preuve de l'intervention matérielle d' une chose en mouvement peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, s'agissant d'un fait juridique.
Dans le cas de l'espèce, il résulte du rapport d'accident établi par M. [K], agent de sécurité, qu'il est intervenu le 4 mars 2018 entre 18 heures 30 et 19 heures 23 à la suite d'une demande de secours devant la boutique G Star.
Il est mentionné dans ce rapport qui décrit précisément les circonstances de l'accident : « 18 h 33 Deux agents ssiap sur place. Il s'agit de Mme [M] [O] [[O]] qui a fait une chute de sa hauteur sur le travelator descendant du parking jaune (P2 au P1). Elle ressent une douleur + gonflement à la cheville droite (..).18 h 45 appel au SAMU. Le médecin du SAMU demande au conjoint de la victime de l'emmener aux urgences car il est véhiculé. Il refusa catégoriquement menaçant de porter plainte. Le médecin décide d'envoyer une ambulance privée tout en l'avertissant que cela peut prendre beaucoup de temps. 19h20 Ne voyant toujours pas l'ambulance arriver, il finit par emmener sa femme aux urgences par ses propres moyens ; 19h23 Appel au SAMU pour annuler l'intervention de l'ambulance. ».
Les documents médicaux produits confirment que Mme [M] a été hospitalisée au Centre hospitalier intercommunal [6] du 4 mars 2018 au 7 mars 2018 pour une fracture de la cheville gauche, le compte-rendu d'hospitalisation rappelant les déclarations de la patiente selon lesquelles elle a chuté de sa hauteur dans un escalator.
Si l'attestation rédigée par le concubin de Mme [M] manque de précision sur la localisation et les circonstances de la chute, le rapport d'accident du service de sécurité dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été rédigé sur la base des seules déclarations de la victime, alors qu'il fait état de la présence deux « agents ssiad » au moment de l'intervention et affirme que Mme [M] a chuté de toute sa hauteur sur le travelator descendant entre le parking P1 et P2, ainsi que la nature des blessures médicalement constatées permettent de corroborer les déclarations de Mme [M] selon lesquelles elle a glissé et chuté en empruntant le tapis roulant du parking du centre commercial.
Il convient d'observer en outre que dans une lettre en date du 24 juin 2018, la société RSA Luxembourg qui a contesté la responsabilité de son assurée aux motifs que Mme [M] ne se serait pas tenue à la main courante du travelator, a indiqué que les avis de passage de la société Kone démontraient que ce tapis roulant était régulièrement entretenu, ce qui confirme les déclarations de Mme [M] selon lesquelles le travelator était en fonctionnement au moment de l'accident.
Il existe ainsi un faisceau d'indices graves et concordants, permettant d'établir la matérialité de la chute de Mme [M] sur un tapis roulant en mouvement du parking du centre commercial [8] à [Localité 7].
La société Hammerson engage ainsi sa responsabilité en sa qualité, non contestée, de gardienne du travelator litigieux en application de l'article 1242, alinéa 1, du code civil.
Comme rappelé plus haut, elle ne peut être exonérée totalement de la responsabilité de plein droit qu'elle encourt qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement, en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
En l'espèce, l'affirmation de la société Hammerson et de la société RSA Luxembourg selon laquelle Mme [M] se serait engagée sur le tapis roulant avec ses enfants sans précaution et sans se tenir à la main courante, n'est étayée par aucun élément de preuve, les déclarations du concubin de la victime selon lesquelles Mme [M] et ses enfants se sont précipités dans le centre commercial pour le rejoindre et s'abriter de la pluie ne suffisant pas à démontrer une quelconque faute d'imprudence ou d'inattention dans l'utilisation du tapis roulant.
Il en résulte que la société Hammerson sur laquelle repose la charge de la preuve échoue à démontrer un cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardienne du travelator, instrument du dommage subi par Mme [M].
La société Hammerson et son assureur de responsabilité, la société RSA Luxembourg qui ne dénie pas sa garantie, sont ainsi tenues in soilidum d'indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [M] le 4 mars 2018.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'expertise et les provisions
Compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par le compte-rendu d'hospitalisation du 18 avril 2018, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné in solidum la société Hammerson et la société RSA Luxembourg à verser à Mme [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à la CPAM une provision de 12 000 euros à valoir sur sa créance définitive.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg, qui succombent en leur recours et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
Les demandes formées de ce chef par les sociétés Hammerson et RSA Luxembourg seront, en revanche, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Hammerson Property Management et la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Allianz Insurance Plc, à payer à Mme [O] [M] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société Hammerson Property Management et la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Allianz Insurance Plc de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Hammerson Property Management et la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Allianz Insurance Plc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE