Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
19ème chambre civile
N° RG 24/07021
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
La Société GLOBAL INVEST HER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0439
DÉFENDERESSE
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Décision du 27 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 24/07021
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [S] [P] épouse [O] (ci-après Mme [R] [O]) a été victime le 30 mai 2018 d’un accident en descendant du RER à la station [Localité 5] après avoir été heurtée par les portes qui se sont refermées sur elle, provoquant sa chute sur le quai puis sur les voies.
Transportée à l’hôpital [6], elle a souffert d’une fracture des apophyses transverses droites T12 à L3 et a été hospitalisée du 30 mai 2018 au 6 juin 2018.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 1er décembre 2021 par les docteurs [J] et [C] représentant respectivement Mme [R] [O] et la RATP concluant de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 30/05/2018 au 06/06/2018
. classe 4 du 7/06/2018 au 21/06/2018
. classe 3 du 22/06/2018 au 15/08/2018
. 33% du 16/08/2018 au 31/10/2018
. classe 2 du 1/11/2018 au 6/03/2019
. classe 1 du 7/03/2019 au 6/03/2020
- Arrêt de travail du 30 mai 2018 au 6 mars 2019
- Préjudice esthétique temporaire : du 22/06/2018 au 15/08/2018
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Consolidation : 30/05/2020
- AIPP : 8%
- Dommage esthétique : 0/7
- Agrément : gêne à la pratique du yoga et du pilâtes sans impossibilité
- [Localité 8] personne :
2h par jour du 7/6/2018 au 21/06/2018
1h30 par jour du 22/06/2018 au 15/08/2018
1h par jour du 16/08/2018 au 31/10/2018
3h par semaine du 1/11/2018 au 6/03/2019
- Retentissement professionnel : 0
- Retentissement sexuel : gêne positionnelle alléguée
- Soins après consolidation : prise en charge en psychothérapie 1 fois par semaine pendant 3 mois ;
- Frais futurs : 0
Mme [R] [O] a été indemnisée dans un cadre amiable sur la base d’une part de responsabilité incombant à la RATP à hauteur de 80% et un procès-verbal transactionnel a été signé le 26 avril 2022.
Par acte du 29 mai 2024, M. [K] [Y], M. [X] [S] [O] et la société Global Invest Her ont fait assigner la RATP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices indirects.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [Y], M. [X] [S] [O] et la société Global Invest Her demandent au tribunal de :
- CONDAMNER, la RATP à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection et 5 000 € au titre des troubles dans la vie quotidienne,
- CONDAMNER, la RATP à payer à l’enfant [X] [S] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 5.000 euros au titre de son préjudice résultant des troubles dans la vie quotidienne,
- CONDAMNER la RATP à payer à la société GLOBAL INVEST HER SAS la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, et 61.528,38 euros (40.964.70 perte financière année 2018 + 15.763,68 (montant total du prêt) + 4.800 (apport personnel)) = 61.528.38 euros en réparation de son préjudice économique,
- CONDAMNER la RATP à payer à chaque victime indirecte la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de Maître ABDI,
- CONDAMNER la RATP à payer les sommes susvisées avec intérêts au taux légal à part capitalisation à compter de la demande de liquidation de son préjudice ainsi que celle des victimes indirectes dans le cadre amiable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au tribunal de :
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] [O] et la société Global Invest Her
- LIMITER l’indemnisation de Monsieur [X] [S] [O] à la somme de 800 euros.
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et au titre des dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [R] [O] du fait de l’accident survenu le 30 mai 2018 à hauteur de 80% des dommages subis n’est pas contesté par la RATP, l’indemnisation ayant fait l’objet d’un accord transactionnel.
Il convient de relever sur ce point que les consorts [O] et la société GLOBAL INVEST HER formulent des demandes d’indemnisation de leur entier préjudice. Or, il n’est pas contesté par les demandeurs que lors de la transaction le droit de Mme [R] [O], victime directe, a été réduit de 20% en tenant compte de sa faute dans la survenance du dommage. Il est constant que la réduction du droit à indemnisation de la victime directe s’applique aux dommages subis par les victimes indirectes.
Ainsi, la RATP, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [R] [O] à hauteur de 80%, est donc tenue de réparer les préjudices éventuels des victimes par ricochet dans la même mesure.
SUR LES PREJUDICES DE [K] [O] et [X] [S] [O]
Il ressort de l’expertise amiable que Mme [R] [O] a subi un accident en tombant sur les voies du RER, sous le train qui allait quitter son arrêt. Elle a présenté une fracture apophyse transverse T12-L3, a été hospitalisée jusqu’au 6 juin 2018, puis a regagné son domicile avec un traitement anti-douleurs de morphine, restant alitée jusqu’au 21 juin 2018 puis utilisant un rollator jusqu’à mi-août 2018 et suivant des séances de kinésithérapie jusqu’à fin 2019. Il est également relevé que Mme [R] [O] a eu recours à un traitement anxiolytique, à un suivi psychologique et à des séances EMDR. Lors de l’examen psychiatrique du 8 novembre 2021, il est relevé une symptomatologie dépressive réactionnelle à toutes les activités qu’elle ne peut plus faire et des difficultés de caractère avec son entourage. Les souffrances endurées ont été estimées à hauteur de 3,5/7 et la consolidation considérée acquise au 30 mai 2020. Il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% tenant compte des séquelles liées aux douleurs lombaires, à la raideur lombaire et au retentissement psychologique
Préjudice d’affection de M. [K] [O]
Moyens des parties :
M. [K] [O] sollicite la somme de 10.000 euros. Il expose avoir subi un choc important à l’annonce de l’accident de son épouse par son fils présent au moment des faits. Il précise l’avoir rejoint sur les lieux et l’avoir accompagnée à l’hôpital. Il précise dans une attestation avoir vécu l’incertitude quant aux séquelles de l’accident pour son épouse, puis la souffrance physique et morale de celle-ci à son retour de l’hôpital.
La RATP s’oppose à la demande, elle fait valoir que les traumatismes subis par Mme [R] [O] n’étant pas d’une particulière gravité, ne justifient pas l’indemnisation sollicitée.
Réponse du tribunal :
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe, et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection qu’a causé à M. [K] [O] l’accident subi par son épouse doit tenir compte, au-delà des séquelles permanentes ayant donné lieu à la fixation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%, des conditions de vie de celle-ci avant la consolidation fixée au 30 mai 2020 impliquant une période d’hospitalisation et d’immobilisation. Les souffrances endurées par Mme [R] [O] à hauteur de 3,5/7 ont occasionné un préjudice moral comme en témoignent les enfants du couple. Ainsi, le préjudice d’affection de M. [K] [O] sera fixé à la somme de 5.000 euros, soit 4.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice extra-patrimonial exceptionnel de M. [K] [O]
Moyens des parties :
M. [K] [O] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il a dû subir les sautes d’humeur de son épouse rendue dépressive par le fait de ne pouvoir travailler et a dû mettre sa propre carrière de côté en arrêtant son activité de pilote de ligne durant plus d’un mois et en retardant une promotion en tant que commandant de bord d’au moins 6 mois. Il explique avoir également subi la perturbation de la vie intime de son couple. Il ajoute avoir apporté une aide quotidienne à son épouse à compter de son retour au domicile, assurant également l’intendance du foyer et les transports de son épouse.
La RATP s’oppose à la demande au regard de l’absence de particulière gravité des dommages subis par Mme [R] [O].
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice tend à réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
Mme [R] [O] a vécu une période de dépendance vis-à-vis de ses proches, notamment de son époux durant sa période de convalescence. Il est également justifié par une attestation de son employeur que M. [K] [O] n’a effectué aucun vol en juin 2018, ce qui indique qu’il était particulièrement présent à ses côtés à la suite de son accident. Il atteste par ailleurs avoir dû effectuer une séance de reprise sur simulateur avant de reprendre les vols et avoir reporté le stage lui permettant d’accéder à la promotion de commandant de bord.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 euros et il sera alloué à M. [K] [O] la somme de 3.200 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur le préjudice d’affection d’[X] [S] [O]
Moyens des parties :
M. [X] [S] [O] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Il expose qu’alors qu’il était seulement âgé de 14 ans, il a été témoin direct de l’accident de sa mère, qu’il n’a pu se rendre à l’école durant deux jours à la suite des faits pour rendre visite à sa mère hospitalisée. Il évoque également son audition au commissariat dans le cadre de l’enquête. Il ajoute avoir consulté un psychologue consécutivement à l’accident et avoir été témoin des souffrances de sa mère.
La RATP offre à ce titre la somme de 1.000 euros, soit 800 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 80% tenant compte du fait que M. [X] [S] [O] a été témoin de l’accident.
Réponse du tribunal :
Il convient de relever que M. [X] [S] [O] était présent lors de l’accident subi par sa mère alors qu’il était âgé de 14 ans comme le confirme son audition par les services de police le 12 juin 2018. Il est également attesté d’une consultation auprès d’un psychologue le 2 juin 2018. Par ailleurs son père et sa sœur témoignent du fait qu’il ne s’est pas rendu à l’école les jours suivants l’accident ainsi que des répercussions de l’accident d’un point de vue psychologique.
Au regard de ces éléments, des conclusions de l’expertise de Mme [R] [S] [P], il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5.000 euros et de lui allouer la somme de 4.000 euros après réduction du droit à indemnisation à 80%.
Préjudice extra-patrimonial exceptionnel d’[X] [S] [O]
Moyens des parties :
M. [X] [S] [O] sollicite la somme de 5.000 euros. Il expose avoir subi les changements d’organisation du foyer, son père devant tout gérer. Il rappelle qu’il était âgé de 14 ans lors de l’accident et que son équilibre psychologique et émotionnel a été atteint. Il précise avoir également aidé à la prise en charge de sa mère avec sa sœur renonçant aux sorties avec ses amis.
La RATP s’oppose à la demande en raison de la nature des préjudices subis par Mme [R] [O] qui ne justifie par d’un tel préjudice.
Réponse du tribunal :
M. [X] [S] [O] atteste avoir dû assister sa mère alors qu’elle se trouvait à l’hôpital puis en convalescence au domicile familial. Son père et sa sœur attestent de sa participation aux tâches quotidiennes. Mme [R] [O] insiste également sur l’aide apportée par son fils.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 3.000 euros, soit 2.400 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 80%.
SUR LES PREJUDICES DE LA SOCIETE GLOBAL INVEST HER
Sur le préjudice moral
Moyens des parties :
La société GLOBAL INVEST HER sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre. Elle fait valoir que Mme [R] [O] était seule gérante et a été placée en arrêt de travail durant 9 mois du 30 mai 2018 au 6 mars 2019. Elle précise que Mme [R] [O] est l’unique membre actif de cette entreprise de conseil qu’elle a créée en 2013. Elle ajoute qu’en raison de l’accident, elle n’a pu fournir des services de qualité ce qui a atteint son image et sa stabilité.
La RATP s’oppose à la demande. Elle considère qu’aucun élément n’est produit justifiant de ce préjudice qui ne peut être constitué qu’en cas d’atteinte notamment à la réputation ou à l’image de la société.
Réponse du tribunal :
Le préjudice moral d’une personne morale, en l’espèce une société, est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne.
En l’espèce, le préjudice moral consistant en une atteinte en la confiance et en l’image qui résulterait pour la société GLOBAL INVEST HER de l’accident subi et de l’arrêt de travail consécutif n’est caractérisé par aucun élément produit. La circonstance que Mme [O] soit l’unique membre de sa société ne suffit ainsi à justifier de l’existence d’un tel préjudice. Dès lors la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice économique de la société
Au titre des pertes financières :
Moyens des parties :
La société GLOBAL INVEST HER demande à ce titre la somme de 40.964,70 euros. Elle fait valoir que Mme [R] [O] est la fondatrice et gérante de la société créée le 18 décembre 2012 et spécialisée dans le secteur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle ajoute que Mme [R] [O] a été en arrêt de travail du 30 mai 2018 au 6 mars 2019, que l’accident a nettement préjudicié à l’activité de l’entreprise et à son développement se traduisant par une diminution des chiffres comptables de 2017 à 2019. Elle calcule une perte correspondant à la différence de la moyenne de bénéfice des années 2017 et 2019 et le bénéfice réalisé l’année de l’accident (2018), soit une perte de 40.964,70 euros. Elle expose que si la société a enregistré des résultats déficitaires pour les années 2015 et 2016, l’année 2017 marquait une reprise significative, ce qui montre que le déficit enregistré en 2018 est bien lié à l’accident que sa gérante a subi. Elle justifie par ailleurs des projets professionnels arrêtés en raison de l’accident.
La RATP s’oppose à la demande. Elle relève que les bilans 2015 et 2016 ont été produits et sont déficitaires alors que la société existait depuis plusieurs années en 2015. Elle en déduit un bénéfice moyen déficitaire sur les trois années précédant l’accident. Elle note qu’en tout état de cause le bénéfice de l’année 2018 était de 15.321,93 euros et qu’en comparaison avec l’année 2017, la perte serait uniquement de 12.020,46 euros.
Réponse du tribunal :
Il ressort de l’extrait Kbis produit que la société GLOBAL INVEST HER, SAS à associé unique, a été créée par Mme [R] [O] le 18 décembre 2012 avec pour activité « conseil aux femmes entrepreneurs, formation, organisation d’événements et développement de partenariats divers dans le domaine du développement commercial d’entreprises gérées par des femmes. »
Lors de l’expertise amiable il a été retenu « Madame [O] a été en arrêt de travail du 30/05/2018 au 6/03/2019. Elle précise avoir eu des difficultés de concentration lors de la reprise de son travail ce qui a eu un impact sur sa société. »
Il est produit un extrait KBIS de la société GLOBAL INVEST HER mentionnant Mme [W] [O] comme présidente de la société de conseil aux femmes entrepreneurs créée le 18 décembre 2012.
Il ressort des comptes annuels produits les bénéfices suivants :
Année 2015 : -39.532,43 euros ; Année 2016 : -37.535 euros ;Année 2017 : 27.065,43 euros ;Année 2018 : -13.915,48 eurosAnnée 2019 : 27.772,79 euros.
Le préjudice économique indirect subi par la société ne peut être caractérisé qu’à la condition qu’un lien entre l’accident de Mme [R] [O] et la diminution des bénéfices réalisés soit démontré. En l’espèce, Mme [R] [O] a été en arrêt de travail partiellement sur l’année 2018 et partiellement sur l’année 2019. Pour autant pour justifier de son préjudice économique, la société prend notamment pour référence le bénéfice réalisé sur l’année 2019, année pourtant marquée par trois mois d’arrêt de travail de Mme [R] [O] et par les difficultés de reprise décrites lors de l’expertise.
De surcroît, outre les résultats déficitaires des années 2015 et 2016, il convient de remarquer que les différences de bénéfices figurant sur les comptes produits ne reflètent pas nécessairement la baisse d’activité de Mme [R] [O] ou à tout le moins ne sont pas proportionnels à cette baisse. Ainsi, le compte de résultat de l’année 2017 mentionne un volume de vente de services à hauteur de 27.332,39 euros pour un bénéfice de 27.065,43 euros. Le compte de résultat pour l’année 2018 mentionne un volume de vente de services de 15.321,93 euros pour une perte finale de 13.565,48 euros. Le compte de résultat de 2019 révèle une activité de vente de service représentant 26.559,89 euros pour un bénéfice de 27.772,79 euros.
La lecture de ces documents comptables révèle ainsi que pour l’année 2017 le résultat final prend en compte « des reprises sur provisions, transferts de charges » de 30.700 euros et pour l’année 2019 un produit exceptionnel de 40.000 euros correspondant à un abandon de compte courant de l’associé unique.
En conséquence, la somme demandée correspondant à la différence entre les bénéfices moyens de 2017-2019 et le bénéfice de 2018 de 40.964,70 euros ne correspond pas en réalité à la baisse d’activité réelle sur l’année 2018.
La comparaison des documents révèle cependant une baisse d’activité entre 2017 et 2018 avec un volume de vente de 27.332,39 euros passant à 15.321,93 euros. Cette baisse en 2018, compte tenu de la reprise à hauteur de 26.559,89 euros en 2019, doit être regardée comme imputable à l’accident et à l’arrêt de travail consécutif de Mme [R] [O].
Sur ce point, Mme [R] [O] produit des documents en lien avec les projets arrêtés en raison de son accident :
- un document présenté comme un contrat avec la société AXA rédigé en anglais sans précision sur la nature de la prestation concernée et sa date de réalisation ;
- un contrat avec la société TEDx mentionnant un événement au 9 juin 2018 signé le 2 mai 2018
- une annonce de conférence à l’ambassade américaine pour le 5 juin 2018.
Au regard de ces éléments, la perte de la société GLOBAL INVEST HER ne pourra être évaluée que sur la diminution d’activité en 2018 soit (27.332,39 euros – 15.321,93 euros) = 12.010,46 euros. Cette somme correspond à la rémunération d’activité de l’entreprise non obtenue du fait de l’accident en 2018.
En conséquence, il revient à la société GLOBAL INVEST HER la somme de 12.010,46 euros x 80% = 9.608,37 euros après réduction du droit d’indemnisation, au titre de son préjudice économique.
Au titre des dettes personnes en lien avec l’accident :
Moyens des parties :
La société GLOBAL INVEST HER sollicite la somme de 20.563,68 euros. Elle expose qu’un emprunt a été contracté pour le compte de la société par M. [K] [O] pour un coût total de 15.763,68 euros afin de soutenir la société en période de difficulté. Il est ajouté que M. [K] [O] et Mme [W] [O] ont dû également injecter de l’argent de leur compte personnel à hauteur de 4.800 euros.
La RATP s’oppose à la demande relevant que la pièce produite est uniquement une offre de prêt et que rien ne démontre que le prêt a été effectivement conclu. Elle observe que la demande de prêt est au nom de M. [K] [O] et non à celui de la société et qu’il s’agit donc d’un emprunt personnel.
Réponse du tribunal :
Il est produit un contrat de crédit à la consommation daté du 29 novembre 2019, signé par M. [K] [O] d’un montant de 15.000 euros pour un coût global de 15.763,68 euros. Les relevés de compte de la société GLOBAL INVEST HER de 2019 sont également produits mentionnant des virements au crédit en provenance du compte de M. ou Mme [K] [O] les 1er, , 15, 23 avril 2019, 2 mai 2019, 7 août 2019, 11 décembre 2019, 2 mars 2020, 17 juin 2020, 18 août 2020, 14 septembre 2020.
Si l’existence du prêt et des virements sont effectivement justifiés, il convient de relever qu’ils ne constituent pas en soi une perte de la société GLOBAL INVEST HER qui en a été bénéficiaire. Par ailleurs, au regard de la date de ces opérations et de la conclusion de ce prêt, il n’est pas démontré que les difficultés financières de la société les ayant justifiées présentent un lien suffisamment caractérisé avec l'accident de Mme [R] [O] du 30 mai 2018.
En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l’espèce, la demande de report du point de la demande n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est déterminé que par le jugement.
La RATP qui est condamnée, supportera les dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître ABDI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 euros pour M. [K] [O], 1.000 euros pour M. [X] [S] [O] et de 500 euros pour la société GLOBAL INVEST HER.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 27 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 24/07021
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la RATP est tenue d’indemniser les préjudices à hauteur de 80% de M. [K] [O], de M. [X] [S] [O] et de la société GLOBAL INVEST HER de l’accident du 30 mai 2018 subi par Mme [R] [O] ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [K] [O], à titre de réparation de son préjudice par ricochet compte tenu de la réduction de son droit à hauteur de 80%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 4.000 euros ;
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 3.200 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [X] [S] [O], à titre de réparation de son préjudice par ricochet compte tenu de la réduction de son droit à hauteur de 80%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 4.000 euros ;
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 2.400 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la RATP à payer à la société GLOBAL INVEST HER, à titre de réparation de son préjudice par ricochet compte tenu de la réduction de son droit à hauteur de 80%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 9.608,37 euros au titre de son préjudice économique avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société GLOBAL INVEST HER de ses demandes au titre du préjudice moral et du remboursement de prêt ;
CONDAMNE la RATP aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Nedjma ABDI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP à payer la somme de 1.000 euros à M. [K] [O], la somme de 1.000 euros à M. [X] [S] [O], la somme de 500 euros à la société GLOBAL INVEST HER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE