Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 23/01693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEPV
3 copies
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SELARL DELOM MAZE
Me Baptiste MAIXANT
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Mercerie Gabas
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société S.C.I. AINHOA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2023, la SARL MERCERIE GABAS a fait assigner la SCI AINHOA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- ordonner à la SCI AINHOA, dans les huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’enlever tous les éléments empiétant sur son terrain, à commencer par ceux listés exhaustivement dans le procès-verbal de constat du 27 octobre 2022, savoir:
* mur en parpaings édifié sur une hauteur de 2 mètres environ
* grille métallique située au droit de la voie publique et clôturant sans autorisation son terrain
* déchets entreposés entre les deux barrières susvisées
* groupe de climatisation LG situé en surplomb
le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- condamner la SCI AINHOA à lu verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SCI AINHOA aux entiers dépens de l’instance, en ce les frais de constat du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL MERCERIE GABAS a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée BO n°[Cadastre 1], voisine de celle propriété de la SCI AINHOA, située [Adresse 3], et précise que le passage sur sa parcelle a été complètement obstrué par la défenderesse et qu’un groupe de climatisation surplombe son terrain, empiétement constitutif d’un trouble manifestement illicite dont elle est bien fondée à demander la cessation.
La SCI AINHOA a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par la requérante, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SARL MERCERIE GABAS ne démontre pas être propriétaire du passage dont elle indique qu’il serait obstrué, faute pour elle de justifier d’un plan de bornage, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve qu’elle serait à l’origine des obstructions alléguées.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses demandes tendant à voir condamner la SCI AINHOA, sous astreinte, à enlever tous les éléments empiétant sur son terrain, la SARL MERCERIE GABAS verse aux débats un plan de masse, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2022, précisant que le passage situé entre l’immeuble de la SARL MERCERIE GABAS et celui de la SCI AINHOA, est obstrué par divers éléments, qu’une climatisation a été posée en surplomb de la propriété GABAS, et que le passage a été obturé par une grille métallique rendant tout accès à ce passage impossible. Elle fait en outre état dans ses écritures d’un plan cadastral, dont il convient toutefois d’observer qu’il n’est pas produit, mais seulement reproduit, avec des ajouts, dans le procès-verbal de constat.
Faute pour la demanderesse de justifier d’un plan cadastral ou d’un plan de bornage établissant que le passage objet du litige est sa propriété, ce que conteste la défenderesse, le caractère manifeste de l’illicéité du trouble invoqué n’est pas caractérisé.
Ses demandes ne peuvent dès lors, en l’état, prospérer.
La SARL MERCERIE GABAS supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée à titre reconventionnel par la SCI AINHOA sur ce fondement sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déboute la SARL MERCERIE GABAS de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SCI AINHOA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL MERCERIE GABAS aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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