Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05411 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMKB
AFFAIRE :
[T] [W] [B] [D]
C/
[I] [L]
[O] [H] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/5377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [W] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Salvador)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220638
APPELANT
****************
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [O] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Grande-Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 204793
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires, depuis 2006, d'un pavillon d'habitation [Adresse 4], représentant le lot B enclavé, issu d'une division cadastrale, et bénéficiant d'une servitude de passage « pour voitures automobiles, piétons, vélos» à la charge des lots A et C.
En 2007, M. [B] [D] et Mme [X] [C] [M] ont fait l'acquisition des lots A et C et ont réalisé des travaux affectant la servitude de passage.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a notamment, confirmé les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 17 novembre 2014 au profit de M et Mme [L], à savoir :
4038,05 € en remboursement de leurs débours,
4000 € en réparation du préjudice de jouissance tenant à la modification de l'assiette de la servitude,
1500 € en réparation du préjudice tenant à l'effondrement du mur
2000 € en réparation de leur préjudice moral
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et par voie d'infirmation, a condamné M [B] [D] et Mme [M] à rétablir le droit de passage matérialisé par le titre de propriété des époux [L], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et les a condamnés à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 et à supporter les dépens y compris les frais d'expertise.
Cet arrêt a été signifié à M. [B] [D] et Mme [C] [M] le 22 avril 2020.
En exécution des condamnations pécuniaires confirmées par cet arrêt, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M. [B] [D] et à Mme [C] [M], le 2 octobre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme totale de 25 284,25 euros en principal et frais.
Saisi le 25 octobre 2021 par M [B] [D], en contestation du commandement, et sursis à exécution tant que M et Mme [L] n'auront pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre de rétablir la servitude de passage, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 25 mars 2022 a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [D] tendant au sursis à exécution des travaux sous astreinte, à la suspension des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente et à l'obtention de délais de grâce quant aux obligations financières assortissant l'injonction à l'exécution de travaux ;
débouté M. [B] [D] de sa demande de délais de paiement et de toutes ses autres demandes ;
condamné M. [B] [D] à verser à M. et Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [D] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 22 août 2022, M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au titre de l'injonction de faire sous astreinte,
le déclarer recevable et fondé en sa demande de sursis à exécution des travaux relatifs au droit de passage, ordonnés sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2020 jusqu'à notification par les époux [L] de leur accord pour le déplacement, à leurs frais, de leurs propres installations enterrées et ce, au titre du délai de grâce prévu par l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Y ajoutant,
ordonner la mainlevée de cette obligation de faire,
Au titre des condamnations pécuniaires,
dire que M. [B] [D] n'est tenu qu'à la moitié des condamnations pécuniaires prononcées,
ordonner la suspension des effets du commandement de payer du 2 octobre 2020 et, plus largement, la suspension de l'exécution du jugement en ses condamnations pécuniaires, au besoin partiellement,
accorder les plus larges délais de paiement à M. [B] [D] avec remise des intérêts de retard majorés et suppression de l'anatocisme,
En tout état de cause,
débouter les époux [L] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et mettre à néant la condamnation de M. [B] [D] à ce titre en première instance (2500 euros), de même que de la demande qu'ils pourraient former à ce titre en cause d'appel,
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et débours de première instance ainsi que ceux d'appel en infirmant en cela le jugement entrepris.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [D] fait valoir :
que la demande de sursis à exécution des travaux de remise en état du passage sous astreinte est recevable sur le fondement de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, même si les époux [L] n'ont pas encore sollicité la liquidation de l'astreinte, puisque le commandement de payer se rattache nécessairement et directement à l'obligation principale de rétablir le droit de passage dans son état initial ; que l'astreinte n'étant pas limitée dans le temps, les époux [L] sont à tout moment susceptibles d'en solliciter la liquidation ;
qu'il est fondé à solliciter la mainlevée de l'obligation de faire sous astreinte sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette mesure [sic] est devenue inutile et/ou abusive, et dorénavant impossible à mettre en 'uvre dans les termes et configuration du titre de propriété du 5 septembre 2006 ;
que les condamnations pécuniaires prononcées contre M. [B] [D] et Mme [C] [M] ne l'ont pas été in solidum de sorte que les époux [L] ne peuvent pas poursuivre M. [B] [D] pour la totalité des sommes mentionnées ; qu'en conséquence, les époux [L] doivent actualiser leur créance et M. [B] [D] est recevable et fondé à demander la suspension des effets du commandement de payer ;
que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce en présence d'un commandement de payer et que le texte ne subordonne nullement la recevabilité à l'interaction qui existerait entre commandement de payer et obligation de faire ; que M. [B] [D] est donc recevable et bien fondé à solliciter l'octroi d'un délai de grâce ;
que M. [B] [D] justifie de la précarité de sa situation financière et personnelle actuelle qui l'empêche de régler sa dette immédiatement ; que M. [B] [D] est de bonne foi et que si le paiement des condamnations a été retardé c'est que bien souvent les parties ont été en discussion pour tenter de trouver une issue à leur différend ; que dans ces conditions, il convient d'accorder à l'appelant les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 mars 2022,
Y ajoutant,
juger M. [B] [D] principalement irrecevable en sa demande nouvelle de mainlevée de l'obligation de rétablissement de la servitude de passage mise à sa charge et subsidiairement mal fondé,
condamner M. [B] [D] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [L] font valoir :
que la demande de M. [B] [D] de sursis et mainlevée au rétablissement de la servitude de passage dans son état d'origine est irrecevable, le juge de l'exécution ne pouvant en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire, qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée, engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; que la demande de sursis à travaux ne peut être rattachée au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 octobre 2020 dans la mesure où il concerne uniquement les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Pontoise puis par la cour d'appel en réparation de divers préjudices, condamnations étrangères et non subordonnées à l'injonction de travaux ordonnée sous astreinte ;
que M. [B] [D] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : le délai de grâce pouvant être ordonné sur ce fondement par le juge de l'exécution ne s'entend que s'agissant d'un délai de paiement d'une dette ;
que M. [B] [D] ne saurait être accueilli en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il s'agit d'une demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile car nouvelle en cause d'appel ; qu'en outre, l'affirmation de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 28 janvier 2020 et de l'existence de prétendus travaux effectués par les époux [L] est mensongère et qu'ainsi il n'y a aucune difficulté quant à l'exécution du rétablissement du passage originaire ;
que surtout le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ce à quoi tend pourtant la demande de M. [B] [D];
que M. [B] [D] ne justifie pas de sa situation financière exacte puisqu'il ne verse aux débats que des éléments parcellaires s'agissant de ses ressources et ses charges, et qu'il multiplie les man'uvres dilatoires, ceci démontrant sa mauvaise foi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le commandement du 2 octobre 2020, selon décompte, ne tend qu'au paiement des condamnations pécuniaires résultant du jugement du 17 novembre 2014, tel que confirmé par l'arrêt du 28 janvier 2020. En outre, ces décisions sanctionnent la méconnaissance par M [B] [D] et Mme [M] de la servitude de passage perpétuelle instaurée au profit du fonds de M et Mme [L], d'une part en réparant leurs différents chefs de préjudices par voie de condamnations pécuniaires, et d'autre part en obligeant les propriétaires du fonds servant à rétablir le passage tel que défini dans les actes notariés. Ces deux obligations sont cumulatives, et non pas alternatives ni même conditionnées l'une par l'autre. M et Mme [L] sont donc parfaitement bien fondés à réclamer le paiement des condamnations pécuniaires distinctement de l'exécution de l'obligation en nature. Enfin, le commandement étant adressé à la fois à M [B] [D] et Mme [M], ils n'avaient pas d'obligation à ce stade, de partager leurs poursuites entre leurs deux débiteurs.
Le juge de l'exécution n'a reçu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir de trancher les contestations relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. S'y ajoutent par l'effet de la loi quelques pouvoirs complémentaires, notamment celui d'assortir d'une astreinte une obligation fixée par un autre juge et de liquider les astreintes que les autres juges ne se sont pas réservées.
En revanche, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui fait défense de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution. S'il peut accorder un délai de grâce, c'est seulement après délivrance d'un commandement ou d'un acte d'exécution forcée.
Il suit de là, que tant qu'ils ne sont pas poursuivis en liquidation d'astreinte, M [B] [P] et Mme [M] sont radicalement irrecevables à solliciter du juge qu'il tranche par avance une difficulté d'exécution de l'obligation en nature assortie de l'astreinte, ou qu'il suspende l'exécution de cette obligation en fixant une nouvelle à l'encontre de M et Mme [L]. La demande en suppression de l'astreinte, que l'appelant fonde sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, tend toujours aux mêmes fins et n'encourt donc pas la fin de non recevoir issue de l'article 564 du code de procédure civile, mais elle est irrecevable en ce que seul le juge de la liquidation de l'astreinte a le pouvoir de supprimer en tout ou en partie une astreinte assortissant une obligation dont l'exécution se heurte à une cause étrangère, et ce, sur le fondement de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et que précisément, le juge de l'exécution n'a ici pas été saisi en tant que juge de la liquidation de l'astreinte.
De la même façon, M [B] [P] est irrecevable à solliciter une suspension des effets du commandement de payer, sauf pour solliciter l'octroi de délais de paiement des causes du commandement, et dans les limites de l'article 1343-5 du code civil.
En cause d'appel, il expose qu'il est désormais séparé de Mme [M], et que sa profession lui a occasionné avec l'âge des difficultés de santé lui valant un taux d'incapacité fonctionnelle de 50% et une incapacité professionnelle de 100%, à raison de quoi il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité de la CRAMF depuis le 24 novembre 2021, alors que même avec une prise en charge de moitié des échéances de son prêt immobilier, il rembourse toujours celui-ci dans la limite de 416,02 € par mois.
Cependant, il ne formule aucune proposition de règlement chiffrée sur une période de 24 mois, qui soit compatible avec son obligation de remboursement intégral dans le délai, et avec les besoins des créanciers qui attendent la réparation de leur préjudice, depuis le prononcé de la condamnation par le jugement du 17 novembre 2014, qui était assorti de l'exécution provisoire, et qui est signifié depuis le 12 décembre 2014.
Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant toutes les demandes de M [B] [D]. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'appelant supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M [T] [B] [D] à payer à M et Mme [L] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [T] [B] [D] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,