Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/03/2024
****
N° de MINUTE : 24/88
N° RG 21/06448 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAX4
Jugement (N° 21/00162) rendu le 09 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [H] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1955
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS CSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Choisez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Carole Adam, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par
Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, Mme [G] [H] a fait une chute dans l'enceinte du supermarché Carrefour de [Localité 6] en glissant sur une plaque d'huile provenant d'une bouteille cassée par un client.
Elle a présenté des blessures à l'épaule et notamment une fracture de l'humérus, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse, ainsi que trois dents fracturées.
Par ordonnance du 4 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée à M. [J]. Il a par ailleurs condamné la société CSF à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2020 fixant la date de consolidation au 2 mai 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
débouté Mme [G] [H] épouse [I] de ses demandes de condamnation présentées à l'encontre de la Cpam de la Côte d'Opale
condamné la société CSF à payer à la Cpam de l'Artois venant aux droits de la Cpam de la Côte d'Opale la somme de 16 274,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 4 976,64 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
requalifié la demande de Mme [G] [H] épouse [I] au titre des dépenses de santé actuelles en demande au titre des dépenses de santé futures
condamné la société CSF à payer à Mme [G] [H] épouse [I] :
6 069 euros au titre des frais divers (frais de déplacement et tierce personne avant consolidation)
2 894,64 euros au titre des dépenses de santé futures
20 306,52 euros au titre de la tierce personne post-consolidation
2 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
rappelé que les provisions versées par la société CSF devront être déduites des sommes ci-dessus reprises
débouté Mme [G] [H] épouse [I] de ses demandes au titre des honoraires de médecin conseil, des frais d'entretien du jardin et au titre du préjudice d'agrément
condamné la société CSF à payer à la Cpam de l'Artois venant aux droits de la Cpam de la Côte d'Opale la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
condamné la société CSF aux dépens, comprenant les frais d'expertise
autorisé Maître Dehee, avocat, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, à recouvrer directement les dépens
condamné la société CSF à payer à Mme [G] [H] épouse [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société CSF à payer à la Cpam de l'Artois venant aux droits de la Cpam de la Côte d'Opale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 décembre 2021, Mme [H] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif l'ayant débouté de ses demandes au titre des honoraires de médecin conseil, des frais d'entretien du jardin et du préjudice d'agrément.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la présente cour a déclaré irrecevables les conclusions notifiées les 16 et 25 novembre 2022 par Mme [H] en sa qualité d'intimée à un appel incident formé le 10 mai 2022 par la société CSF au titre des demandes formées par l'appelante principale concernant les postes de préjudices suivants : préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et tierce personne viagère.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Mme [G] [H] épouse [I] demande à la cour de :
recevoir son appel et le déclarer bien fondé.
annuler, réformer, infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
condamner l'intimé à lui verser les sommes suivantes :
frais de déplacement : 842 euros
frais de santé actuels : 3 990 euros
honoraires médecin conseil : 1 200 euros
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
tierce personne temporaire : 6 700 euros
déficit temporaire partiel : 8 440 euros
souffrances endurées : 30 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 36 075 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
préjudice esthétique définitif : 8 000 euros
tierce personne viagère : 25 607 euros
frais d'entretien du jardin : 23 174 euros
total : 167 302 euros
A titre subsidiaire,
annuler, réformer, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
condamner l'intimé à lui verser les sommes suivantes :
honoraires médecin conseil : 1 200 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
frais d'entretien du jardin : 23 174,00 euros
confirmer le jugement entrepris pour le surplus
condamner l'intimé à payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner « les défendeurs » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société CSF, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre des frais d'entretien de son jardin
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des honoraires du médecin expert
infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [H] la somme de 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées
infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [H] la somme de 20 306,52 euros au titre de l'assistance tierce personne viagère
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
débouter Mme [H] de ses demandes nouvelles relatives aux postes de préjudice suivants en ce que ses demandes sont irrecevables : dépenses de santé actuelle, frais de déplacement, tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire
fixer les préjudices de Mme [H] aux montants suivants :
déficit fonctionnel permanent : 6 300 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
tierce personne occasionnelle : 2 600 euros
A titre subsidiaire :
fixer les préjudices de Mme [H] aux montants suivants :
déficit fonctionnel permanent : 6 300 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
tierce personne occasionnelle : 11 281 euros
En tout état de cause :
débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut, ramener cette demande à de plus justes proportions,
donner acte à la société Carrefour du versement de deux provisions pour un montant total de 5000 euros à déduire du montant total de l'indemnisation de Mme [H]
statuer ce que de droit que les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, régulièrement intimée, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que :
le principe de la responsabilité de la société Carrefour (CSF) et le droit à indemnisation de Mme [H] des conséquences dommageables de l'accident du 6 juillet 2018 ne sont pas contestés
la société CSF a formé appel incident du jugement aux fins de voir réformer les chefs de préjudices relatifs au préjudice esthétique temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et à la tierce personne viagère et le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 11 mai 2023, a déclaré irrecevables l'appel incident de Mme [H] aux fins de réformation de ces mêmes postes de préjudice de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes formées par celle-ci à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H]
La CSF fait valoir que la cour d'appel ne saurait être saisie des demandes de Mme [H] relatives aux postes de préjudice suivants : frais de déplacement, frais de santé actuels, tierce personne temporaire et déficit fonctionnel temporaire dès lors que, d'une part, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour ces postes de préjudice et, d'autre part, ces demandes nouvelles n'ont pas été formulées dans ses premières conclusions d'appelant de sorte que ces demandes sont irrecevables.
Mme [H] s'en remet à justice concernant l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 910-4 alinéa 1, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette fin de non-recevoir est fondée sur le principe de la concentration des demandes dès les premières conclusions.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [H] n'a pas formé appel des chefs du dispositif du jugement critiqué relatifs aux frais de déplacement, aux frais de santé actuels, à la tierce personne temporaire et au déficit fonctionnel temporaire et n'a pas davantage, dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour d'appel notifiées le 11 février 20213, formé de demandes au titre de ces postes de préjudice.
Or, le principe de concentration des prétentions résultant des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile précité lui imposait, dès ses premières conclusions, de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond étant précisé qu'il n'est ni allégué ni établi que ces prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, les demandes formées par Mme [H] au titre des frais de déplacement, des frais de santé actuels, de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire seront déclarées irrecevables par application des articles 910-4 du code de procédure civile.
Sur les préjudices de Mme [H]
Sur les frais d'entretien du jardin
Mme [H] reproche au premier juge d'avoir dit que le poste relatif à l'entretien du jardin pouvait être inclus et donc compensé par la tierce personne viagère.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 24 394 euros en expliquant qu'elle n'est plus en capacité d'entretenir son jardin compte tenu de ses séquelles et alors que l'expert a limité l'indemnisation relative à la tierce personne aux trois missions suivantes : le lavage des vitres, l'accrochage du linge et le port de charge.
Rappelant le principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime, la société CSF s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
le montant sollicité n'est pas justifié au regard des factures produites
cette prestation n'est ni justifiée ni permanente
le lien de causalité entre les conséquences dommageables de l'accident et la dépense n'est pas établi alors en outre que la demande n'a pas été évoquée au cours des opérations d'expertise
ce préjudice est d'ores et déjà pris en compte dans l'indemnisation au titre de déficit fonctionnel et de l'assistance par une tierce personne, ce qui a d'ailleurs été mentionné par l'expert.
Sur ce,
L'assistance permanente par une tierce personne vise à indemniser postérieurement à la consolidation le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Il résulte du rapport de l'expert [J] que les séquelles consécutives à l'accident de Mme [H] sont caractérisées notamment par une légère limitation de la mobilité de son épaule gauche chez un sujet droitier et des troubles brachiales gauches persistantes.
L'expert retient le besoin d'aide humaine après la consolidation de la victime pour les activités ménagères en élévation des bras.
S'il a, à ce titre, précisé que Mme [H] avait besoin d'une aide occasionnelle pour le lavage de vitres, l'accrochage du linge et le port de charges, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas à ces seuls besoins mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, l'entretien de son jardin.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préjudice de la victime résultant des frais d'entretien du jardin relevait du poste du préjudice lié l'assistance d'une tierce personne permanente.
Pour évaluer le besoin d'assistance permanente par une tierce personne à une heure par semaine, l'expert a pris en compte la limitation de la mobilité et l'enraidissement douloureux de l'épaule gauche de la victime de sorte que le besoin en aide humaine vise les activités en élévation de bras ce qui inclut l'entretien du jardin.
Dès lors, et en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation des frais d'entretien du jardin qui ne constitue pas un préjudice autonome.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de médecin-conseil
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre des honoraires du médecin conseil.
Alors qu'elle a formé appel de ce chef du dispositif et que, comme devant le premier juge, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui n'est au demeurant justifiée par aucune pièce du dossier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal judiciaire a alloué à Madame [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société CSF demande de réduire le montant de l'indemnité à la somme de 500 euros.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire en distinguant deux périodes :
- du 6 juillet au 17 août 2018 puis du 4 au 12 février /2019 pour laquelle il fixe un taux de 2,5/7 en raison du port du bandage Dujarrier
- en dehors de ces périodes qu'il fixe à un taux de 1,5/7 compte tenu de l'évolution de ces cicatrices opératoires et des prothèses dentaires provisoires.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Considérant les constatations de l'expert et la période de consolidation d'une durée de 10 mois, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 2 000 euros qui assure la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice de la victime.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'assistance par tierce personne viagère
Le premier juge a alloué à Mme [H] la somme de 20 306,52 euros au titre de l'aide par tierce personne permanente sur la base d'un taux horaire de 18 euros pendant 52 semaines.
La société CSF propose d'indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée pendant 5 ans sur la base d'un taux horaire de 10 euros soit à hauteur de la somme de 2 600 euros.
Sur ce,
Il est rappelé que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Après consolidation, l'expert [J] retient un besoin en aide humaine d'une heure par semaine pour les activités ménagères en élévation des bras rappelant que cette assistance est assurée par l'entourage familial de la victime.
La cour rappelle que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Il est vain pour la société CSF d'invoquer l'absence de toute précision expertale quant à la durée du besoin en aide humaine dans la mesure où l'expert [J] a clairement précisé que la victime devait poursuivre un traitement antalgique de façon viagère et que ce traitement est précisément destiné à soulager les douleurs brachiales gauches de sorte que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être limitée à 5 ans comme demandée.
Le jugement querellé sera approuvé en ce qu'il a évalué le besoin permanent en aide humaine sur la base de 18 euros de l'heure, à raison d'une heure par semaine, pendant 52 semaines et capitalisé le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime à la date de consolidation, soit à la somme de 20 306,52 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a alloué au titre des souffrances endurées la somme de 8 000 euros estimée excessive par la société Csf au regard des barèmes applicables et de la jurisprudence de sorte qu'elle propose la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert a quantifié les souffrances physiques, psychiques et morales à 3,5 sur une échelle de 7 en prenant en compte les douleurs inhérentes aux blessures initiales et à leur évolution prolongée, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, la contention par bandage de Dujarrier coude au corps, deux séjours en centre de rééducation, la kinésithérapie prolongée du membre supérieur gauche (60 séances) ainsi que la souffrance psychologique.
La cour approuve le premier juge qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'Expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7% compte tenu des séquelles présentées par Mme [H] qui présente « une légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche chez un sujet droitier, des douleurs brachiales gauches persistantes ainsi que des troubles anxieux situationnels persistants ».
Le tribunal judiciaire lui a alloué la somme de 10 500 euros retenant ainsi une valeur du point de 1 500 euros.
La société CSF demande d'évaluer ce préjudice à la somme de 6 300 euros sur la base d'une valeur du point de 900 euros pour un déficit fonctionnel permanent compris entre 0 et 10 % et concernant une personne âgée de 61 à 70 ans conformément aux barèmes classiques.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il a pris en compte l'ensemble des séquelles précédemment décrites à savoir la légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche chez un sujet droitier, des douleurs brachiales persistantes ainsi que des troubles anxieux situationnels persistants.
En conséquence, compte tenu du taux de déficit arbitré par l'expert, mais également de l'âge de la victime à la consolidation (64 ans), l'indemnisation de ce poste sera exactement fixée à la somme de 10 500 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit.
Le jugement dont appel sera confirmé à cet égard.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a indemnisé le préjudice esthétique permanent de Mme [H] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
La société SCF demande de réduire cette indemnité à la somme de 1 000 euros
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.
L'expert judiciaire prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il fixe à 1 sur une échelle de 7, compte tenu de la présence d'une cicatrice opératoire scapulo-brachiale gauche.
Considérant les constatations de l'expert, la cicatrice et l'âge de la victime à la consolidation (64 ans), le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 2 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément.
Mme [H] affirme qu'elle a dû abandonner la pratique de la marche nordique et du jardinage. Elle sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément.
La société SCF soutient que Mme [H] ne démontre nullement en cause d'appel la pratique d'une activité régulière de sport ou de loisir.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Indépendamment du rapport de l'expert qui n'a retenu aucun préjudice d'agrément en l'absence de d'activités ludiques et sportives devenues impossibles après l'accident, il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.
Si Mme [H] produit deux attestations rédigées en termes identiques selon lesquelles les témoins ont pratiqué la marche nordique avec elle avant l'accident, elle ne démontre pas qu'elle s'adonnait à cette activité de manière régulière. Il en est de même s'agissant de l'activité de jardinage dont il n'est pas établi qu'il s'agissait pour la victime d'une activité régulière de loisir.
Les séquelles qu'elle présente ne sont pas à elles-seules de nature à justifier un préjudice d'agrément alors en outre qu'elles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par suite, Mme [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [H] aux dépens d'appel.
L'équité et le sens de l'arrêt conduisent à rejeter les demandes de chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles respectifs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que les demandes formées par Mme [G] [H]-[I] au titre des frais de déplacement, des frais de santé actuels, de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire sont irrecevables par application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [H]-[I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Yasmina Belkaid