Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/334
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLKQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 13h00
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [L]
né le 17 Septembre 1989 à [Localité 1] - INDE
de nationalité Indienne
Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 12 h 31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [L]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience l'intéressé a eu la parole en dernier, ne formulant aucune observation ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :
que l'arrêté de placement en rétention administrative ne lui a pas été régulièrement notifié, en l'absence d'interprète, à la différence expresse des deux autres actes qui lui ont été notifiés immédiatement avant et après ;
que convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 10 octobre 2024, [P] [L] serait lésé dans ses droits à un procès équitable s'il était expulsé, étant obligé de se faire représenter et ne pouvant comparaître personnellement ;
que l'arrêté n'est pas régulièrement motivé, s'appuyant sur une atteinte à la présomption d'innocence en mentionnant « qu'il était défavorablement connu des services de police » ;
Attendu que les services préfectoraux précisent que la présence d'un interprète lors de la notification litigieuse de l'arrêté portant placement en rétention administrative se déduit de la chronologie et soutiennent que l'expulsion de [P] [L] ne porterait pas atteinte à ses droits à un procès équitable ; ils font valoir enfin que l'arrêté portant placement en rétention administrative s'appuie sur de nombreux éléments de faits avérés justifiant la mesure ;
Attendu, ainsi que le document le rappelle lui-même, que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ouvre des droits auxquels la régularité de cette notification garantit l'accès ; qu'ainsi, lorsque l'intéressé ne parle pas la langue française, ainsi que c'est le cas de [P] [L], la notification doit lui être faite dans une langue qu'il comprend ; que si tel a été le cas de plusieurs des actes notifiés le même jour à l'intéressé, la preuve n'est pas rapportée, en l'absence de mention et de signature de l'interprète à la rubrique dédiée, que la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative a été faite dans une langue comprise par [P] [L] et lui permettant ainsi d'exercer les droits qui lui étaient ouverts ;
Attendu qu'il y a donc lieu, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de faire droit à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de dire que le placement de [P] [L] sera levé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Avril 2023;
Rappelons à M. [L] [P] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [P] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
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