Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2024, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [B] [J] [Y]
né le 21 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité afghane
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, constatant que la demande en prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet, constatant que la demande en assignation à résidence de l'intéressé est devenue sans objet, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2024, à 09h05, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la régularisation de la délégation de signature :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Pour constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et ordonner sa mise en liberté, le premier juge a relevé que la préfecture ne justifiait pas de la délégation de signature de Mme [P] [H], signataire de la décision de placement en rétention du 5 avril 2024.
Il résulte de la déclaration d'appel que l'arrêté 2024-00349 portant délégation de signature à Mme [P] [H] prévue à l'article 18 dudit arrêté est versé en procédure.
En outre, il résulte désormais des dispositions du nouvel article L. 743-12, dans sa version applicable au présent litige et modifié par la loi du 26 janvier 2024 que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En conséquence de cette régularisation de procédure, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
Sur la demande en prolongation de la rétention administrative :
Il convient au vu des éléments de procédure, de faire droit à la demande en application de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant fait obstruction à la révélation de son identité.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS la décision
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M [Y] [B] [J] pour une durée de vingt huit jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment