Texte intégral
Du 08 avril 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04292 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKN
[F] [Z] [W] [R] épouse [N]
C/
S.A.S.U. J2A
- Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée au demandeur
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] [W] [R] épouse [N]
née le 30 Novembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présente
défendeur à l’opposition,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. J2A
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Mme [F] [R] épouse [N] a obtenu une ordonnance en date du 9 octobre 2023 faisant injonction à la SASU J2A de payer la somme de 1.559,80 euros en principal, la somme de 9,35 euros au titre des frais de mise en demeure ainsi que les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2023.
La SASU J2A y a fait opposition le 5 décembre 2023 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du du tribunal judiciaire (Pôle Protection et Proximité) du 12 février 2024.
Mme [F] [R] épouse [N] demande la condamnation de la SASU J2A au paiement de la somme de 1.559,80 euros, ainsi que de la somme de 9,35 euros au titre des frais de mise en demeure et des frais d’huissier de justice qu’elle a exposés. Elle indique avoir confié à la SASU J2A des travaux de changement du bloc gaz sur sa chaudière, que le technicien qui est intervenu n’a pas pu redémarrer la chaudière en lui indiquant que le gaz n’arrivait pas et qu’un nouvel essai devrait être fait lorsque le logement serait approvisionné en gaz, ce qui l’a surprise car elle avait signé un contrat d’abonnement gaz par anticipation, qu’elle devait partir en urgence et que le technicien lui a indiqué qu’un nouvel essai serait fait dès qu’elle reviendrait. Elle précise que la SASU J2A a encaissé les deux chèques qu’elle avait émis, qu’elle a dû relancer à plusieurs reprises la SASU J2A pour obtenir le déplacement d’un technicien qui n’a pu remettre la chaudière en route alors que REGAZ avait confirmé que le logement était bien approvisionné en gaz, que ce technicien a mis en cause la conduite d’extraction, et l’a dirigé vers une autre Société car la SASU J2A ne réalisait pas ce type de prestation et lui a précisé que le précédent technicien avait été mis à pied car il volait les clients. Elle précise avoir fait appel à un autre chauffagiste qui a constaté que le bloc gaz n’avait pas été changé et que la conduite extérieure ne présentait pas de problème. Elle indique avoir vainement demandé le remboursement des travaux non réalisés.
La SASU J2A n’a pas comparu, sans faire valoir aucun motif.
Discussion et motifs
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La lettre de convocation ayant été distribuée à une personne morale présumée avoir reçu mandat à cet effet, la notification est réputée faite au domicile de la SASU J2A en application de l’article 670 du code procédure civile. Il convient donc de statuer au vu des pièces produites par Mme [F] [R] épouse [N], par jugement par défaut, en dernier ressort, au regard du montant de la demande qui n’excède pas la valeur de 5.000 euros.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 octobre 2023 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l’espèce Mme [F] [R] épouse [N] produit aux débats le devis en date du 18 octobre 2022 d’un montant de 1.559,92 euros établi par la SASU J2A portant sur des travaux de fourniture et pose d’un bloc gaz pour la chaudière NEXIA équipant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] et la facture de la SASU J2A en date du 20 octobre 2022 correspondant à ces travaux.
Or Mme [F] [R] épouse [N] produit aussi l’avis technique de la Société TEAM SERVICES en date du 19 juin 2023 qu’elle a sollicitée pour procéder au remplacement de la fumisterie extérieure et indique n’avoir constaté aucun défaut sur la conduite extérieure mais avoir constaté le dysfonctionnement de l’extracteur de fumée de la chaudière et que le bloc gaz en place sur la chaudière était d’origine. Cet avis est complété par une photographie de la pièce dont l’étiquetage est visible et mentionne la date d’origine à savoir 09/2002. Il est ainsi établi que la pièce litigieuse n’est pas neuve et n’a donc pas été remplacée.
Il en résulte que le technicien mandaté par la SASU J2A n’a pas procédé aux travaux facturés, puisque la pièce facturée n’a pas été posée.
En conséquence de l’inexécution par la SASU J2A de son obligation, Mme [F] [R] épouse [N] est fondée à demander la réparation de son préjudice, qui correspond nécessairement au coût de la prestation facturée, auquel s’ajoute le coût de la mise en demeure adressée le 16 juin 2023.
Dès lors la SASU J2A sera condamnée à payer à Mme [F] [R] épouse [N] la somme de 1.559,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 9,35 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront supportés par la SASU J2A.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement défaut en dernier ressort,
Déclare la SASU J2A recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23/003750 en date du 9 octobre 2023 ;
Condamne la SASU J2A à payer à Mme [F] [R] épouse [N] à titre de dommages et intérêts, la somme principale de 1.559,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 9,35 euros au titre des frais de mise en demeure ;
Condamne la SASU J2A aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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