Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2022
N° 2022 - 97
N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMN6
[H] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[X] [B]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1565.
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le 17 Août 1993 à TETOUAN (MAROC)
[Adresse 2]
Entrée J
[Localité 5]
Et actuellement
[8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 29 avril 2022,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2022,
Vu l'appel formé le 19 Avril 2022 par Monsieur [H] [B] reçu au greffe de la cour le 19 Avril 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, Madame [X] [B] et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 avril 2022
Vu le procès verbal d'audience du 28 Avril 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [B] a déclaré à l'audience : ' qu'il envisageait de saisir le juge des libertés d'une nouvelle demande de mainlevée '
L'avocate de Monsieur [H] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé a pu se méprendre sur la portée de son recours et qu'elle lui en a expliqué les raisons.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
Le 19 avril 2022, Monsieur [H] [B] a relevé appel d'une ordonnance du 29 mars 2022 rendue par le conseiller délégué par le 1er président statuant lui-même en appel d'une ordonnance du juge des libertés de la détention de [Localité 5] rendue le 23 février 2022 et aux termes de laquelle il confirmait l'ordonnance du juge des libertés la détention maintenant l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète.
Alors que depuis le 29 mars 2022 aucune décision statuant sur le maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète n'a été rendue, que le seul recours existant contre une décision déjà rendue en appel d'une ordonnance notifiée à l'intéressé le 23 février 2022 est le pourvoi en cassation, il convient de déclarer irrecevable le nouvel appel formé par monsieur [H] [B] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [B],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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