Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02436 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F21/00103
14 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Association SSIAD VINCEY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association SSIAD VINCEY à compter du 01 février 1994, en qualité d'infirmière coordinatrice.
La relation contractuelle a pris fin le 01 mai 2018 dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle.
Le 01 juin 2020, Madame [F] [S] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 07 juin 2021, Madame [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner l'association SSIAD VINCEY à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts total sauf à parfaire,
- 12 128,64 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite supplémentaire,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- d'appliquer les intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé du jugement par la juridiction,
- de dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil les intérêts dus au mois pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
- de condamner l'association SSIAD VINCEY à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 septembre 2022, lequel a :
- débouté Madame [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [F] [S] à payer à l'association SSIAD VINCEY la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [F] [S] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [F] [S] le 21 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [F] [S] déposées sur le RPVA le 20 septembre 2023, et celles de l'association SSIAD VINCEY déposées sur le RPVA le 19 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
Madame [F] [S] demande :
- d'infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il l'a:
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à payer à l'association SSIAD VINCEY la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- de condamner l'association SSIAD VINCEY à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts total sauf à parfaire,
- 12 128,64 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite supplémentaire,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé du jugement par la juridiction,
- de dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
- de condamner l'association SSIAD VINCEY à lui payer la somme de 3 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- de condamner l'association SSIAD VINCEY à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel en première instance,
- de condamner l'association SSIAD VINCEY aux entiers dépens.
L'association SSIAD VINCEY demande :
- de déclarer recevable mais mal-fondé l'appel de Madame [F] [S],
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [F] [S] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [F] [S] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 19 octobre 2023 et en ce qui concerne la salariée le 20 septembre 2023.
Sur l'existence d'un contrat de retraite
Mme [F] [S] expose que l'intimée ne conteste pas avoir souscrit auprès de la compagnie AG2R un contrat de retraite supplémentaire au bénéfice de ses salariés ; elle ajoute que la société MALAKOFF HUMANIS et le cabinet d'expertise comptable de l'intimée reconnaissent l'existence d'un contrat de retraite supplémentaire.
Elle précise qu'elle était infirmière coordinatrice au sein de l'association, et qu'elle n'était pas en charge de sa gestion administrative.
L'appelante estime que les cotisations prélevées sur les bulletins de paie correspondent à un pré-compte et doivent pouvoir être clairement expliquées et justifiées par l'employeur ou par le cabinet d'expertise comptable chargé par l'employeur d'établir les bulletins de paie.
L'association SSIAD VINCEY soutient que Mme [F] [S] était en charge de toute la gestion administrative du personnel.
L'association SSIAD VINCEY explique qu'il ressort des documents adressés par MALAKOFF HUMANIS que les cotisations prélevées sur le bulletin de salaire de Mme [F] [S] ont la nature de cotisations de retraite complémentaire qui ont généré pour elle l'attribution de points supplémentaires; le qualificatif « supplémentaire » employé par MALAKOFF HUMANIS vise uniquement la fraction de cotisation de retraite facultative de 2 % spécifique à l'Association qui s' ajoute au taux minimal de 6,2 %.
Motivation
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- les bulletins de paie de Mme [F] [S] comportent une ligne «Retraite Supplt. Cadre TA AG2R» à compter d'octobre 2006 (bulletin de paie pièce 2-121 de Mme [F] [S]), puis « Retraite supplem cadre TA » à compter de février 2010 (bulletin de paie en pièce 2-84), puis « Retraite supplémentaire cadre TrA » à compter d'août 2016 (bulletin de paie en pièce 2-22) jusqu'en janvier 2017 (pièce 2-18)
- ces mentions correspondent à un taux supérieur de cotisation que consent l'employeur au régime complémentaire, taux s'ajoutant au taux de cotisation obligatoire.
En effet, l'interlocuteur de la société HUMANIS explique à l'intimée, dans le cadre d'échanges par mails d'avril 2022 (pièces 7 de l'intimée) que la participation de l'Association se compose d'une participation au régime obligatoire à un taux/retraite de tel pourcentage, et au régime supplémentaire à un taux/retraite de tel autre pourcentage et que « le TAUX régime supplémentaire est un composant du REGIME/RETRAITE/COMPLEMENTAIRE de MH (tout comme il l'a été, à l'époque, au titre du REGIME/RETRAITE/COMPLEMENTAIRE auprès de l'AG2R) » (mail du 14 avril 2022 à 10:19)
- le tableau joint au certificat d'adhésion de l'association SSIAD VINCEY à l'AGIRC ARRCCO par l'intermédiaire de l'institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS mentionne un taux de cotisation obligatoire et un taux de cotisation supplémentaire. (pièce 2 de l'association SSIAD VINCEY).
Dès lors, comme l'a justement apprécié le conseil des prud'hommes, dont la cour adopte la motivation, « il apparaît que les cotisations prélevées sur le salaire de Madame [S] ont la nature de cotisation de retraite complémentaire et ont été prélevées sur le salaire de Madame [S] conformément aux conditions spécifiques d'adhésion définies pour les salariés du SSIAD de Vincey. Le qualificatif « supplémentaire » employé par l'organisme collecteur vise la fraction du taux de retraite complémentaire facultatif (') spécifique au SSIAD qui s'ajoute au minimum légal (') et qui a généré des points de retraite complémentaire au bénéfice de Madame [S] ».
Le jugement sera donc confirmé, Mme [F] [S] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, celles-ci se fondant sur l'allégation d'un contrat de retraite s'ajoutant à celui précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la Cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 14 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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