Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBH5
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[P] [S], [M] [W]
FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
RCS BORDEAUX B 469 201 552
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [N] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 28 août 2013, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 591,10 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 29 juin 2023, la SA MESOLIA HABITAT a assigné Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai contractuel,S'entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1194,08 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience,Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la liberation effective des lieux,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Les condamner solidairement suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3756,71 euros au 11 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle ajoute que l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs n'a toujours pas été produite par les défendeurs.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 3 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 21 septembre 2023.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 24 janvier 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 591,10 euros au titre des loyers échus et d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 25 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7g de la même loi.
Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement et justifié d'une assurance couvrant les risques locatifs, à compter de la délivrance du commandement du 25 avril 2023, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 mai 2023, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 mai 2023.
Dès lors, Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 26 mai 2023, ce qui constitue pour la SA MESOLIA HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA MESOLIA HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3756,71 euros à la date du 11 décembre 2023, déduction faite des frais de procédure.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3756,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 11 décembre 2023 – échéance du mois de novembre 2023 incluse. Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (571,49 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « Le terme générique « preneur » désigne tous les signataires du contrat. Pour les preneurs et conformément aux articles 1200 et suivants du code civil, il est convenu expressément que l'exécution des différentes clauses des conditions particulières et des présentes, notamment en ce qui concerne le paiement de toutes les sommes dues (loyers, charges, réparations locatives, supplément de loyer de solidarité, …), constitue une obligation solidaire et indivise ».
Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] à verser à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 26 mai 2023 ;
CONDAMNONS Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (571,49 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 3756,71 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 11 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [M] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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