Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 FEVRIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00588
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [S]
né le 24 avril 1957 à PARIS 17
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. HANNEBERT IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2021, la SARL Hannebert Immobilier a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 décembre 2020 dans un dossier l'opposant à M. [Z] [S].
Cette déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 22 avril 2021 par la SARL Hannebert Immobilier à M. [S].
M. [S] a constitué avocat le 3 mai 2021.
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité et de radiation de l'appel.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
' rejeté la demande de M. [S] concernant la recevabilité des conclusions et pièces d'incident de la SARL Hannebert Immobilier ;
' déclaré la requête en incident de M. [S] recevable ;
' déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de caducité de l'appel ;
' rejeté la demande de radiation ;
' condamné M. [S] aux dépens de l'incident et à verser 1 500 euros à la SARL Hannebert Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2022, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, M. [S] demande à la cour :
' d'inviter la SARL Hannebert Immobilier à produire la minute de la signification du 22 avril 2021 ;
' déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande sur aucun chef de jugement déféré ;
' déclarer caduque la déclaration d'appel contre le jugement du 18 décembre 2020 en faisant valoir que l'appelante n'a pas joint l'annexe à sa déclaration, qu'elle a commis des man'uvres dolosives en produisant une fausse annexe et que l'acte de signification de sa déclaration d'appel est irrégulier.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2022, la SARL Hannebert Immobilier conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir d'une part que le moyen tiré de l'irrégularité de la signification est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé devant le conseiller de la mise en état et d'autre part que la déclaration d'appel n'était complétée par aucune annexe.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité du déféré,
M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance du 3 février 2022 par requête déposée le 15 février 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la demande de production de la minute de l'acte du 22 avril 2021,
L'acte de signification de la déclaration d'appel du 22 avril 2021 a été régulièrement versé aux débats par la SARL Hannebert Immobilier (pièce n°6).
M. [S] ne fait valoir aucun motif justifiant d'enjoindre à la société intimée de produire aux débats la minute de cet acte d'huissier. Sa demande de production de la minute de cet acte sera donc rejetée.
Sur l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel,
Ce moyen présenté pour la première fois par M. [S] lors du déféré devant la cour s'analyse en une prétention nouvelle consistant pour l'intimé à alléguer la nullité de l'acte de signification.
Ainsi que le soulève pertinemment la SARL Hannebert Immobilier dans ses conclusions, cette prétention nouvelle est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été préalablement soulevée devant le conseiller de la mise en état.
La demande formée par M. [S] concernant l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la caducité de l'appel en raison de l'absence d'annexe,
M. [S] soutient que l'acte signifié le 22 avril 2021 par la SARL Hannebert Immobilier renvoie explicitement à une « annexe faisant corps avec la déclaration d'appel » et que cette annexe n'est pas jointe à l'acte, l'empêchant de connaître la teneur exacte et complète de la déclaration d'appel.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel litigieuse que celle-ci était contenue en intégralité dans le corps principal de l'acte sans qu'aucune mention utile ne figure dans une quelconque annexe jointe.
Ainsi que le soutient exactement la SARL Hannebert Immobilier, l'annexe à laquelle se réfère M. [S] n'est que la reproduction conforme sur papier à en-tête de l'avocat de la société de ce qui est déjà mentionné sur la déclaration d'appel saisie sur le RPVA.
La déclaration d'appel a donc été régulièrement signifiée conformément à l'article 901 du code de procédure civile à M. [S] qui a disposé dans le corps de cet acte de 23 pages de l'intégralité des mentions requises par la loi lui assurant une parfaite connaissance du litige soumis à la cour d'appel.
M. [S] a nécessairement constaté à la lecture de ces deux documents que la déclaration d'appel et l'annexe annoncée constituaient en réalité le même document, tant lors de la réception de la déclaration d'appel adressée le 29 janvier 2021 par le greffe (courrier qu'il a lui-même reconnu avoir reçu) que lors de la signification ultérieure par l'huissier.
Par ailleurs, M. [S] n'apporte aucune preuve d'agissements dolosifs de la part de la société appelante, notamment concernant le document intitulé « déclaration d'appel 21009 » qui ne constitue aucunement une « fausse annexe » mais simplement le résumé de la déclaration d'appel elle-même.
La demande formée par M. [S] aux fins de faire constater la caducité de cette déclaration d'appel ne peut donc qu'être rejetée.
L'ordonnance déférée, dont la cour adopte expressément les motifs, sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens de l'incident et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombe intégralement au déféré et doit donc en supporter les dépens.
Les circonstances de l'espèce justifient en équité qu'il soit également condamné à payer une indemnité de 2 500 euros à la SARL Hannebert Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel présentée par M. [S] aux fins d'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à supporter les entiers dépens du déféré ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à la SARL Hannebert Immobilier une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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