Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 16/24
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFE7
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
18 Février 2022
(RG F 20/00056 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. PRODWARE SA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[M] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Consultant Technique, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils, société de conseil, à compter du 1er février 2006 par la société Sylis Business Solutions.
Par suite de l'absorption de cette société par la société C2A informatique, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2006 au sein de cette dernière puis au sein de la société PRODWARE.
Dès le 21 janvier 2007, pour effectuer ses déplacements professionnels, [M] [I] disposait d'un véhicule de marque Renault Clio appartenant à son employeur. Le 2 décembre 2016, la société PRODWARE lui a attribué un véhicule Renault Clio présentant un kilométrage de 166488 kilomètres.
Ayant bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du mois de septembre 2017, arrivant à son terme le 28 février 2019, [M] [I] a souhaité une réduction de son temps de travail à 80 %, soit quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, pendant une période de trois mois, du 1er mars au 31 mai 2019. Le 1er mars 2019, les parties ont donc conclu un avenant à durée déterminée prévoyant principalement un aménagement du forfait jours, fixé antérieurement par un avenant du 3 novembre 2017, à 218 jours travaillés par an, la réalisation de 52 jours de travail du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 et une rémunération annuelle brute de 32659,20 euros correspondant à 174 jours travaillés par an.
En réponse à une interrogation de [M] [I], son employeur, par courriel du 6 mars 2019, l'a invité à soumettre son véhicule à un contrôle technique qui a abouti le 8 mars 2019 à l'immobilisation momentanée de celui-ci en raison de la nécessité d'effectuer des travaux de révision qui, selon le devis, s'élevaient à la somme de 579,65 euros, Le 11 mars 2019, [D] [P], Ressource Manager, l'a avisé que du fait de la vétusté du véhicule, il devait rester immobilisé et qu'elle l'attendait le 13 mars 2019 afin de connaître ses propositions pour gérer ses déplacements vers l'agence. Le 12 mars 2019, [M] [I] lui a répondu qu'en l'absence de véhicule disponible, il se trouvait contraint de travailler à distance puis, par courriel du 18 mars 2019, a proposé à son employeur la prise en charge par la société des frais de réparation du véhicule immobilisé en stationnement sur un parking public ou le bénéfice d'un forfait et d'une carte essence. Après lui avoir indiqué, par courriel du 14 mars 2019, que les conditions du recours au travail à distance n'étaient pas réunies et que l'entreprise ne prenait pas en charge les trajets entre le domicile et le lieu de travail, la société, par lettre recommandée en date du 22 mars 2019 avec accusé de réception, lui a fait savoir qu'elle considérait que son absence à son poste de travail depuis le 19 mars 2019 était injustifiée et l'a invité à lui faire connaître sa position dans les 48 heures, ajoutant qu'à défaut, elle constaterait un abandon de poste. Par lettre manuscrite du 25 mars 2019 [M] [I], se prévalant du danger imminent et immédiat qu'il courait s'il devait utiliser le véhicule mis à sa disposition, a invoqué son droit de retrait en application de l'article L4131-1 du code du travail et a fait savoir à son employeur qu'il s'était inscrit dans le dispositif télétravailleur prévu par l'accord du 29 décembre 2017 sur le temps de travail.
Après lui avoir répondu par courrier du 28 mars 2019 que son contrat de travail ne prévoyait pas la mise à disposition d'un véhicule, que ses missions ne le nécessitaient pas, qu'elle prenait en charge 50 % des frais de transport sur présentation d'abonnement, et rappelé que son absence continue était de nature à conduire à l'engagement d'une procédure de licenciement, la société l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019 à un entretien le 12 avril 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous rappelons que vous avez été embauché le 01 février 2006 par la société Sylis Business Solutions puis repris par la société CAA le 01 novembre 2007 racheté par la société Prodware. Vous occupez actuellement un poste de Consultant Technique. Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le 19 mars 2019, ce que vous ne contestez en aucun cas. Le 06 mars 2019, le contrôle technique du véhicule qui avait été laissé à votre disposition pour vos trajets et ne constitue pas un avantage en nature a été immobilisé en raison de son état vétuste.
Le 11 mars 2019, votre manager, [D] [P], vous a informé que la politique voiture en vigueur ne permettait pas son remplacement. En effet, vous occupez actuellement les missions d'un consultant technique sédentaire qui ne vous imposent pas de déplacement professionnel. Vos déplacements sont cantonnés à des déplacements classiques depuis votre domicile vers votre bureau à l'agence de [Localité 4].
Le 14 mars 2019, votre manager, [D] [P], vous a demandé par courriel de vous rendre impérativement à l'agence pour y travailler.
Le 22 mars 2019, nous vous avons envoyé un courrier de mise en demeure concernant vos absences depuis le 19 mars 2019. Nous vous avons demandé de justifier vos absences.
Le 25 mars 2019, vous contestez notre courrier du 22 mars 2019.
Le 27 mars 2019, nous vous avons envoyé un courrier de mise en demeure concernant vos absences depuis le 25 et 26 mars 2019.
Le 28 mars 2019, nous avons répondu à votre courrier reçu le 27 mars 2019, dans lequel vous contestez notre courrier du 22 mars 2019.
Extrait du courrier du 28 mars 2019 :
« Tout d'abord, nous revenons vers vous concernant votre véhicule immobilisé en raison de son état vétuste suite à la réalisation du contrôle technique.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 01 février 2006 par la société SYLIS BUSINESS SOLUTIONS puis repris par la société PRODWARE le 01 novembre 2007. Vous occupez actuellement un poste de Consultant Technique.
Les dispositions en vigueur chez Prodware prévoient que les salariés doivent se rendre chaque jour travaillé à leur agence de rattachement, [Localité 4] dans votre cas.
Malgré plusieurs rappels (écrits, téléphoniques, via Skype) de votre responsable hiérarchique, Madame [D] [P] Ressource Manager, vous ne vous y rendez plus depuis plusieurs jours. Nous vous rappelons que votre contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule.
En outre, vos missions ne vous imposent pas l'utilisation régulière d'un véhicule vous octroyant la mise à disposition d'un véhicule tel qu'indiqué dans la politique voiture. La politique transport en vigueur ne permet pas son remplacement.
En effet, depuis de nombreux mois, vous 'n'avez plus de missions qui supposent des déplacements chez les clients.
Vous estimez ne pas pouvoir vous rendre à l'agence afin de pas vous exposer à des risques professionnels liés à l'état du véhicule.
Or, vous pouvez vous rendre à l'agence à l'aide des transports en commun. Vous pouvez prendre un train TER à la gare de [7] qui vous amène à l'arrêt [5], puis vous pouvez vous rendre en bus avec la compagnie Tadao qui vous amène à proximité de l'agence située [Adresse 1] à [Localité 4].
Vous pouvez également envisager le co-voiturage depuis la gare de [5] à l'agence de [Localité 4], ce que font certain de vos collègues.
Les frais sont pris en charge à 50% par Prodware sur présentation de l'abonnement.
Vous avez donc la possibilité de vous rendre à l'agence.
Nous vous considérons donc en absence injustifiée depuis le 19 mars 2019
Dans le cas où vous seriez à nouveau amené à vous déplacer chez les clients pour vos missions professionnelles, Prodware mettra en place les dispositions prévues, à savoir, une carte de carburant et une allocation véhicule, mensuelle.
De plus, nous avons été très surpris d'apprendre que vous vous êtes déclaré en télétravail occasionnel
En effet, le télétravail s'inscrit dans le cadre de l'avenant à l'accord temps de travail du 29 décembre 2017 prévoyant le cas du télétravailleur régulier et le télétravailleur occasionnel.
L'article 1.2.1. de cet accord dispose que «Est considéré comme télétravailleur régulier, le télétravailleur bénéficiant d'une organisation en télétravail fixée dans son contrat de travail ou dans un avenant ».
Votre contrat de travail ne prévoit pas la possibilité d'être en situation de télétravailleur régulier.
Ce même accord prévoit que « Le télétravail occasionnel a pour objectif de répondre à une situation exceptionnelle. Le télétravail occasionnel est mis en place d'un commun accord entre l'employeur et le télétravailleur qui doit obtenir l'accord écrit de hiérarchie ».
Vous vous êtes inscrit unilatéralement dans le dispositif télétravailleurs.
Or, l'accord prévoit l'obligation d'un commun accord entre l'employeur et le télétravailleur qui doit obtenir l'accord écrit de hiérarchie pour la mise en place d'un dispositif de télétravail occasionnel Vous n'êtes donc pas considéré en situation de télétravail.
Nous vous considérons donc en absence injustifiée depuis le 19 mars 2019.
Le 28 mars 2019, vous contestez notre courrier du 27 mars 2019.
Nous vous avons adressé les courriers recommandés avec accusé de réception datés du 22 mars 2019 et du 27 mars 2019 vous rappelant les dispositions du règlement intérieur sur les absences et vous remerciant de bien vouloir revenir vers nous afin de nous faire connaître vos intentions.
De plus, nous vous avons rappelé les conditions de télétravail dans l'entreprise qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans votre situation. D'autant plus, que ni votre manager ni la direction ne vous ont donné leur accord.
Votre lieu de travail se situe à l'agence de [Localité 4].
En l'absence de retour de votre part, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 02 avril 2019.
A ce jour nous vous ne souhaitez toujours pas vous rendre sur votre lieu de travail, à l'agence de [Localité 4]. Nous sommes donc contraints de vous considérer en abandon de poste pour vos absences injustifiées depuis le 19 mars 2019.
Pour toutes ces raisons, nous tenons par la présente à vous adresser un licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 17 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société PRODWARE à lui verser :
-6986 euros à titre de rappel de salaires au titre du bonus
-698, 60 euros au titre des congés payés y afférents
-10732 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1073,20 euros au titre des congés payés y afférents
-15228, 07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-28500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les sommes porteront intérêts à compter du délai de 30 jours suivant la date du prononcé du jugement par la juridiction,
et a condamné la société aux dépens.
Le 09 mars 2022 la société PRODWARE a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 30 novembre 2023, la société PRODWARE appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, le remboursement de la somme de 32196,06 euros bruts équivalant à neuf mois de salaire, versée au titre de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de l'intimé à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, que l'intimé n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation pour pouvoir utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins autres que l'accomplissement de sa prestation de travail, que la société n'a jamais prélevé le moindre avantage en nature à l'intimé, démontrant ainsi qu'elle considérait qu'il s'agissait d'un véhicule de service et non un véhicule de fonction, qu'il lui a été attribué un véhicule de société dans le cadre de ses déplacements professionnels, qu'en vertu de la politique voiture de la société, les consultants appartenant à la BU Microsoft bénéficiaient d'un forfait de 150 euros et d'une carte Total, que l'intimé pouvait se rendre sur le site de la société au moyen des transports en commun, comme les autres salariés de l'entreprise exerçant des fonctions similaires, que, conformément à la réglementation en vigueur, la société PRODWARE prenait en charge 50 % des frais de transport, qu'en connaissance de cause, l'intimé a décidé de ne pas se rendre sur le site alors que son employeur lui avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas éligible au télétravail, qu'il ne pouvait en aucun cas faire valoir utilement l'exercice d'un droit de retrait en application de l'article L4131-1 du code du travail, dans la mesure où le véhicule de service qui lui avait été attribué ne constituait pas un avantage en nature, que la dangerosité alléguée du véhicule était uniquement due à l'incurie de l'intimé qui n'avait jamais respecté les consignes données par son employeur ni restitué celui-ci, qu'il lui avait été demandé de faire procéder à sa révision, au contrôle anti-pollution à plusieurs reprises, ce qui n'a pas été fait, qu'il devait également le soumettre au contrôle technique, qu'au retour de celui-ci, il lui a bien été expressément indiqué que le véhicule ne devait plus être utilisé, que les conditions d'utilisation du véhicule définies par la société C2A lui étaient bien opposables, celles-ci faisant partie intégrante du contrat de travail, objet d'un transfert automatique dans les conditions de l'article L1224-1 du code du travail, que l'avenant du 29 décembre 2017 sur le télétravail à l'accord d'entreprise ne prévoyait que trois cas pour pouvoir bénéficier de cette modalité, la fermeture d'agence, la maladie ou une situation temporaire exceptionnelle, que l'intimé ne pouvait se prévaloir d'aucun d'entre eux, que par son attitude, totalement assumée, il a tenté de remettre en cause le pouvoir d'organisation et de direction de son employeur, sur la rémunération, qu'il percevait la deuxième rémunération la plus haute versée à l'ensemble des consultants de l'agence de [Localité 4], que la convention de forfait en jours conclue par avenant du 3 novembre 2017 était applicable à compter du 1er janvier 2018, que si l'accord de branche du 22 juin 1999, déclaré irrégulier par la Chambre sociale de la Cour de cassation, précisait que le forfait jours était réservé aux cadres relevant de la position 3 de la convention collective, la société pouvait conclure un accord dérogatoire parfaitement licite, comme l'a reconnu de longue date la branche SYNTEC, qu'en outre la clause litigieuse n'a pas été en pratique appliquée, le salarié ayant été mis en arrêt maladie juste après sa signature, sur la rémunération variable, que depuis le 1er janvier 2017, 60 % de sa rémunération variable cible 2016 avait été réintégrée dans sa rémunération fixe, qu'ayant été absent sur la plus grande période couvrant le forfait jour, aucune évaluation de sa charge de travail n'a pu être effectuée, sur ses demandes, que son salaire de référence s'élevait à la somme de 3457,34 euros, que pour une ancienneté de treize années révolues, l'article L1235-3 du code du travail prévoit un barème de condamnation compris entre 3 et 11,5 mois, soit en l'espèce entre 10372,02 et 39759,41 euros bruts, que l'intimé ne justifie d'aucune recherche active d'emploi, qu'il aurait donc dû retrouver un emploi sans difficulté, compte tenu des tensions rencontrées sur le marché des services informatiques en l'absence de professionnels compétents disponibles sur le secteur, que par ailleurs la société n'est pas responsable de sa situation médicale.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2023, [M] [I] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser :
-275,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour janvier 2018
-1791,79 euros bruts à titre de rappel de salarie de février 2018 à février 2019 inclus,
-1357,40 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mars au 17 avril 2019
-342,45 euros bruts au titre des congés payés correspondants.
-9.221,10 euros bruts à titre de bonus et 922,11 € à titre de congés payés correspondants
-12632,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1263,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-19130,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que la capitalisation des intérêts.
L'intimé soutient qu'il réalisait ses prestations informatiques soit directement chez le client soit à distance depuis l'agence de [Localité 4], que l'affectation du véhicule de l'entreprise pour effectuer des trajets personnels constituait un avantage sur lequel l'employeur ne pouvait revenir, que depuis 2006, il bénéficiait d'un véhicule qui lui était personnellement attribué et qui restait à sa disposition pendant le week-end, les vacances et même les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, que les conditions générales de mise à disposition d'un véhicule de société arrêtées par la société C2A et signées par lui n'ont jamais été appliquées et en outre n'ont pas été établies par l'appelante, qu'elles ne lui sont pas opposables, qu'elles ne constituaient pas un avenant au contrat de travail qui aurait été transféré avec le contrat lui-même, qu'il bénéficiait d'un avantage en nature que son employeur a omis de déclarer comme tel pour échapper aux cotisations de Sécurité sociale, qu'il n'était pas consultant technique sédentaire, que l'historique de son activité professionnelle démontre qu'il alternait des périodes de travail chez le client et au sein de l'agence de [Localité 4], qu'il doit être considéré comme ayant exercé son droit de retrait selon l'article L.4131-1 du code du travail, que le véhicule qui lui avait été attribué étant dangereux et l'employeur refusant de le réparer ou d'en mettre un autre à sa disposition, il était en droit de se retirer d'une telle situation et d'accomplir ses prestations en télétravail, qu'il n'a pas abandonné son poste et a immédiatement informé sa supérieure hiérarchique directe, [D] [P], qui ne s'y est pas opposée, qu'en outre aux termes de la convention collective, il jouissait de la plus large autonomie, assumait la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacrait à l'accomplissement de sa mission et disposait d'une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de son temps, que pendant la période du 13 au 19 mars 2019 durant laquelle il se trouvait en télétravail, son employeur ne lui a adressé aucune remarque et il a continué à percevoir normalement sa rémunération, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi, qu'il avait la charge de deux enfants âgés, au moment du licenciement, de 12 et 14 ans, et de leur scolarité en collège, qu'il a été inscrit au Pôle Emploi à compter du 20 mai 2019, qu'il n'a jamais retrouvé de travail, qu'il est âgé de 60 ans, que son état de santé est précaire puisqu'il perçoit une pension invalidité d'un montant mensuel de 838,95 euros qui ne constitue plus que son seul revenu, sur la rémunération, qu'il devait bénéficier du coefficient 150 à compter du 1er février 2011 et d'une majoration de 20% de son salaire conventionnel à compter du 1er janvier 2018 conformément aux dispositions conventionnelles, qu'à partir de cette date son salaire devait s'élever à 3677,40 euros bruts, que selon la liste produite par l'appelante, [L] [F], qui était entré dans l'entreprise en 2011 et bénéficiait de la qualification cadre 2.2-coefficient 130, percevait une rémunération supérieure à la sienne et d'un montant de 3554 euros bruts, qu'il maintient devant la Cour sa demande de production des fiches de paie de l'ensemble des consultants placés dans une situation identique à la sienne, sur le bonus, que les objectifs n'étaient ni fixés ni évalués, que le contrat de travail prévoyait l'octroi d'une rémunération variable de 4000 euros par an selon des critères et objectifs définis par avenants et dont la validité était annuelle, qu'en leur absence, la rémunération variable est entièrement due, que l'intégration de la rémunération variable au sein de sa rémunération fixe par application d'un accord NAO ne lui est pas opposable, qu'elle aurait dû donner lieu à un avenant.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que la demande de production des fiches de paie de l'ensemble des consultants placés dans une situation identique à celle de l'intimé ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de celui-ci, la cour n'en est pas saisie ;
Attendu que l'intimé qui bénéficiait du statut cadre a été embauché avec la position 2.2 et le coefficient 130 de la convention collective applicable ; que le bénéfice du coefficient 150 est subordonné non seulement à six ans de pratique au moins en qualité d'ingénieurs ou cadres, mais aussi à la nécessité d'être en pleine possession du métier et enfin à partir des directives données par le supérieur hiérarchique, à la prise d'initiatives et de responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; que l'intimé ne démontre pas que l'ensemble de ces conditions etait réalisé ; qu'en outre, la société produit la liste de ses consultants techniques de laquelle il résulte qu'aucun de ceux-ci ne bénéficiait du coefficient 150 revendiqué ;
Attendu sur la rémunération variable qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail l'intimé pouvait prétendre à une part variable annuelle de 4000 euros brut définie par avenant ; que la société ne produit aucun avenant conclu durant la période sur laquelle un rappel de salaire est sollicité ; que le courrier du 24 janvier 2017 dans lequel la société annonce à l'intimé une intégration de 60 % de sa rémunération variable dans sa rémunération fixe à compter du 1er janvier 2017 est sans valeur puisque le calcul de la part variable était défini par le contrat de travail et que toute modification nécessitait l'accord de l'intimé au moyen d'un avenant ; que compte tenu des sommes perçues à ce titre par l'intimé, la société appelante reste redevable d'un reliquat de 9221,10 euros bruts et de 922,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article L12324-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un abandon de poste par l'intimé pour des absences injustifiées depuis le 19 mars 2019 ;
Attendu que l'article L4131-1 du Code du travail suppose que, pour exercer son droit de retrait, le salarié ait un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve et de laquelle il peut se retirer présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi qu'en raison de défectuosités constatées dans les systèmes de protection ;
Attendu qu'en l'espèce, son employeur n'a jamais imposé à l'intimé d'utiliser un véhicule qui ne pouvait rester en circulation du fait de ses défectuosités ; que bien au contraire la société l'a invité, le 6 mars 2019, à le soumettre à une visite de contrôle technique compte tenu de la date de la précédente ; qu'après avoir eu connaissance des résultats, et en raison de la vétusté du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus de l'ordre de 200 000, elle lui a indiqué, par courriel du 11 mars 2019, qu'il ne pouvait continuer à en faire usage ; que l'intimé ne peut donc de prévaloir d'un droit de retrait ;
Attendu qu'aux termes des articles 1.2.1 et 1.2.2. de l'avenant en date du 29 décembre 2017 à l'accord d'entreprise sur la durée de travail au sein de la société PRODWARE conclu le 31 août 2017, en l'absence de disposition dans le contrat de travail ou un avenant sur une organisation de la prestation de travail en télétravail, l'intimé ne pouvait se prévaloir de la qualité de télétravailleur régulier ; que par ailleurs, le télétravailleur occasionnel correspondait au salarié se trouvant dans une situation exceptionnelle ; que l'avenant mentionnait des exemples non limitatifs telle que la maladie d'un proche, un problème familial temporaire ou un problème de transport dû à une grève ; que l'intimé ne se trouvait dans aucune situation exceptionnelle lui permettant de solliciter le bénéfice du télétravail ;
Attendu toutefois que, selon les conditions générales d'utilisation du véhicule mis à sa disposition et auxquelles l'intimé avait souscrit lors de sa mise à sa disposition par la société C2A Informatique le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel ; que cependant il apparaît des pièces versées aux débats que l'employeur avait accepté que l'intimé le conserve à son domicile et l'utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci ; que la société appelante a consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d'un véhicule de service puisqu'à la suite du vol de celui-ci, garé devant son domicile, commis un dimanche, un autre véhicule du même type lui a été attribué dès le 2 décembre 2016 ; que la société a également accepté que l'intimé continue de l'utiliser dans les conditions antérieures au transfert du contrat de travail comme le fait apparaître le courriel d'[D] [P] du 11 mars 2019 qui rappelle que ce véhicule qui était trop vétuste pour que l'intimé continue d'en faire usage avait été laissé à sa disposition « pour ses trajets » ; qu'à aucun moment, elle n'a fait valoir que l'intimé l'avait utilisé de façon abusive ; que l'octroi de ce véhicule de service constituait donc un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail conclu avec la société Sylis Business Solutions et qui n'a subi aucune modification par suite du transfert de ce contrat au sein de la société appelante, le lieu d'exécution du contrat de travail était fixé dans les locaux de l'agence Nord de [Localité 6] ; qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que le poste de travail de l'intimé était désormais le site de [Localité 4] ;
Attendu que l'abandon de poste est caractérisé par le comportement du salarié qui, sans justification, ne se présente plus à son poste de travail ;
Attendu que ce grief ne peut être légitimement invoqué par l'appelante puisqu'il n'est pas démontré que le poste de travail que devait rejoindre l'intimé était le site de [Localité 4] ; qu'en outre l'absence de ce dernier était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels et qui était de nature à lui être nécessaire du fait de son état de santé puisqu'une invalidité de 2/3 lui avait été reconnue et qu'à ce titre, il percevait une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2019 ; qu'il s'ensuit que son licenciement pour ce motif est bien dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de ses indemnités de rupture soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que l'intimé s'étant trouvé en mi-temps thérapeutique de septembre 2017 à mars 2019, sa rémunération mensuelle brute moyenne ne pourrait donc être calculée sur la base de 3402 euros, somme qu'il aurait perçu s'il avait été employé à plein temps ; que toutefois la société appelante évaluant dans ses écritures le salaire de référence à la somme de 3457,34 euros, il convient de le prendre en compte pour le calcul des différentes indemnités dues ; que compte tenu de la rémunération variable allouée à l'intimé et de l'avantage en nature estimé à 200 euros, il convient de fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de ce dernier à la somme de 3990,67 euros ;
Attendu en conséquence que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 11972,01 euros, à 1197,20 euros les congés payés y afférents et à 18130,94 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 57 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de treize années au sein de l'entreprise qui employait au moins onze salariés de façon habituelle ; qu'il avait à sa charge deux enfants ; que compte tenu de son âge et de la réduction de 2/3 de sa capacité de travail du fait de son invalidité, la perspective de retrouver un emploi s'avérait hypothétique ; qu'il a d'ailleurs été admis au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 mai 2019 ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 44000 euros ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société appelante des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société PRODWARE à verser à [M] [I] :
-9221,10 euros à titre de rappel de salaires au titre du bonus
-922,11 euros au titre des congés payés y afférents
-11972,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1197,20 euros au titre des congés payés y afférents
-18130,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-44000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société PRODWARE au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [M] [I] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PRODWARE à verser à [M] [I] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRODWARE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE