Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JN
Jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 06 décembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le 27 avril 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Dorothée Fievet, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 18 novembre 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le 14 novembre 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. Autosur Feignies
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ordonnance de caducité partielle à l'égard de ces parties en date du 9 novembre 2023
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 16 avril 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
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Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, M. [U] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre M. [U] [R] et M. [W] [N],
- condamné M. [U] [R] au paiement de la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- débouté M. [W] [N] de sa demande en paiement du prix de vente dirigé contre M.'[X] [G] et la SAS Autosur Feignies,
- dit qu'il appartiendrait à M. [U] [R] de venir chercher le véhicule actuellement entreposé du domicile de M. [W] [N],
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 1 759,41 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 93 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 705 euros au titre de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 895,73 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 16 800 euros au titre des dommages-intérêts,
- débouté M. [U] [R] de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à lui garantir l'intégralité des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouté M. [U] [R] de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [R], M. [X] [G] et la SAS Autosur Feignies aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Autosur et de M. [X] [G] en l'absence de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à ces parties dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 5 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [W] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 527, 528, 538, 675 et 914 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [U] [R], de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de son argumentation, il sera référé à ses conclusions écrites.
M. [U] [R] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
A cet égard, il résulte de l'article 538 dudit code que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 précise que ce délai court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; qu'il court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 675 ajoute que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Enfin, en vertu de l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (...)
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(...)
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification établi le 23 février 2023 que M. [N] a fait signifier le jugement contesté à M. [R] suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, par remise de l'acte à un tiers présent au domicile, à savoir Mme [K] [B], amie de M.[R], qui a confirmé son domicile et a accepté de recevoir copie de l'acte sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que, d'un côté, les nom, prénom et adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre, le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissée le même jour au domicile.
Enfin, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de significiation a été adressée dans le délai prévu par la loi.
M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 14 juin 2023, soit près de trois mois après l'expiration du délai d'appel le 23 mars 2023.
Cette déclaration d'appel doit donc être déclarée irrecevable comme tardive.
M. [U] [R] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [W] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [R] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens de l'incident ;
Le condamne à payer à M. [W] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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