Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57292
N° Portalis 352J-W-B7H-C23MW
N°: 2
Assignation du :
27 septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CLEMA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0428
DEFENDERESSES
La S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0147
La S.A. FCB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0426
La S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le juge des référés de ce tribunal délivrée par la société CLEMA, par acte des 27 et 28 septembre 2023, à la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, la société ENEDIS et la société FCB aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation de la société ENEDIS et de la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de la société FCB déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles la concluante demande au juge, à titre principal, de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, en tout état de cause, de condamner la société CLEMA à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les déclarations des parties constituées à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de sa demande, la société CLEMA explique:
- qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], dont l’alimentation en électricité est assurée par des transformateurs et équipements qui lui appartiennent mais qui sont implantés sur la parcelle voisine située [Adresse 5], propriété de la société FCB;
- qu’en 2004, elle a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la société EDF, aux droits de laquelle se présente la société ENEDIS; qu’elle a ultérieurement conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE;
- que le 16 février 2022, la société ENEDIS a décidé de débrancher le transformateur « VZ EPERVIER » des raccordements publics d’électricité, privant ainsi son immeuble d’approvisionnement en électricité; que la société ENEDIS a refusé de remettre le transformateur en fonctionnement en raison de son caractère défectueux ; que toutefois, la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE continue à facturer la société CLEMA pour des consommations d’électricité censées transiter par le transformateur « VZ EPERVIER » ; qu’il apparaît par conséquent que ce dernier est utilisé pour fournir en électricité d’autres bâtiments que ceux de la société CLEMA;
- qu’un expert doit donc être désigné selon les termes de son assignation pour, notamment, donner son avis sur l’état des transformateurs de la société CLEMA;
- que la société FCB doit être maintenue dans la cause dès lors que sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire pour permettre l’accès aux équipements de la société CLEMA situés sur sa parcelle et pour s’assurer qu’elle n’a pas porté atteinte auxdits équipements; qu’en cas de mise hors de cause, il doit lui être enjoint sous astreinte à laisser l’expert accéder à son lot.
La société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE formule ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société CLEMA tout en sollicitant que l’expert se voit confier la mission additionnelle, en cas de constat de consommations d’électricité depuis le 16 février 2022, de déterminer quelles personnes bénéficient de ces prestations et dans quelles proportions.
La société FCB sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas concernée par le litige et n’encourt aucune responsabilité. Elle assure qu’elle laissera l’expert accéder à son lot.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la société CLEMA, notamment les pièces contractuelles, le courrier de la société ENEDIS relatif à l’interruption de l’alimentation du poste « VZ EPERVIER » envoyé le 31 mai 2022 au conseil de la demanderesse et les factures d’électricité de la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE adressées à la demanderesse en mars et avril 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction. La mission de l’expert sera déterminée sur la base des termes non contestés proposés par la société CLEMA, complétés conformément à la demande de la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE.
S’agissant de la société FCB, la société CLEMA ne produit, à ce stade, aucun élément tangible de nature à accréditer les soupçons qu’elle conçoit à son égard. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à la mettre en cause dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, la société FCB assure qu’elle est disposée à concourir à la réalisation de la mesure d’instruction en laissant l’expert et les parties accéder à son lot pour les besoins de l’expertise. Aucun élément ne permet de douter a priori de la sincérité de son engagement. La société CLEMA sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CLEMA et la société FCB seront donc déboutées de leur demande de chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la société FCB hors de cause,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [F] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties;
- décrire les équipements éléctriques de la société CLEMA situés [Adresse 5] en précisant leur état;
- décrire les raccordements entre le réseau public d’électricité et les transformateurs de la société CLEMA situés [Adresse 5], notamment les cellules d’entrée et de sortie de l’électricité liées aux transformateurs de la société CLEMA;
- décrire le passage de l’électricité du réseau public de distribution de l’électricité vers les transformateurs de la société CLEMA situés [Adresse 5], et notamment les points d’entrée de l’électricité vers les transformateurs de la société CLEMA et de sortie de l’électricité des transformateurs de la société CLEMA;
- examiner les désordres évoqués par la société CLEMA au niveau des transformateurs de cette dernière situés [Adresse 5];
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- en cas de constat de consommations d’électricité transitant par les transformateurs de la société CLEMA situés [Adresse 5] depuis le 16 février 2022, date alléguée du débranchement du transformateur “VZ EPERVIER” par la société ENEDIS, déterminer quels biens immobiliers bénéficient de ces prestations, si possible quelles personnes physiques et/ou morales, et dans quelles proportions;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant notamment du défaut de délivrance de l’électricité et/ou de l’inactivité des transformateurs, et/ou des factures de fourniture d’électricité émises à l’attention de la société CLEMA et de la réalisation des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CLEMA à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024 , pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons la société CLEMA de sa demande de condamnation sous astreinte de la société FCB à laisser l’expert et les parties à l’expertise accéder à son lot pour les besoins de l’exécution de la mesure d’instruction,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société CLEMA.
Fait à Paris le 13 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [B]
Consignation : 5 000 € par La S.C.I. CLEMA
le 15 avril 2024
Rapport à déposer le : 01 décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].