Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1144/22
N° RG 19/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUFN
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Septembre 2019
(RG 18/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 01 Février 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] a été engagé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut (ci-après dénommée la CPAM du Hainaut) en qualité d'agent temporaire (personnel de remplacement) suivant contrat de travail à effet du 1er décembre 1980.
À compter du 1er mai 1983, il a été titularisé dans les fonctions d'aide-comptable.
Actuellement, il exerce les fonctions de comptable.
Monsieur [R] [G] a posé des congés payés du 8 février au 19 février 2016, période au cours de laquelle il a été placé en arrêt maladie.
Le 24 février 2016, Monsieur [G] a informé son employeur de cette période d'arrêt de travail et sollicité de récupérer les 5 jours de congés payés perdus du fait de la maladie en se prévalant d'un usage existant au sein de la CPAM du Hainaut.
Le 25 mars 2016, la CPAM du Hainaut a informé le salarié de l'absence d'usage en la matière.
Par courriers des 21 avril et 4 mai 2016, les parties ont maintenu leur position.
Le 20 mars 2017, Monsieur [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins d'obtenir la condamnation de la CPAM du Hainaut au paiement de diverses sommes au titre de la période de rémunération afférente du 8 février au 19 février 2016, de dommages-intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a':
-débouté les parties de leurs demandes';
-laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [R] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2020, Monsieur [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de':
-condamner la CPAM du Hainaut à lui payer les sommes suivantes':
-950,28 euros au titre de la période de congés afférente du 8 février au 19 février 2016,
-4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamner la CPAM du Hainaut aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que l'usage selon lequel la maladie interrompt le congé, est commun aux organismes CAF, CPAM et URSSAF.
Il affirme que le droit français n'est pas conforme au droit communautaire et que la CJUE a reconnu le droit au report des congés pour le salarié en arrêt maladie non professionnelle au cours de son arrêt de travail, tout comme la cour de cassation.
Il rappelle qu'il est fondé à solliciter l'application directe en droit interne de la directive 93/104 du conseil de l'union européenne du 23 novembre 2013 modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 et codifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 concernant les aspects de l'aménagement du temps de travail.
Enfin, il précise qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation d'écarter la norme interne incompatible à la norme communautaire en matière de congés payés. Ainsi, le droit interne et particulièrement l'article L3141-5 du code du travail doit être écarté au profit de la norme européenne qui fait prévaloir la maladie sur le congé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2020, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le de condamner aux dépens de l'instance.
La CPAM du Hainaut indique Monsieur [R] [G] ne démontre pas l'existence d'un usage au sein de la CPAM alors que la charge de la preuve lui incombe.
Elle précise que nonobstant l'arrêt rendu par la CJUE le 21 juin 2012 dont se prévaut l'appelant, il n'existe en droit interne aucune disposition prévoyant ce droit au report des congés payés et que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière.
Elle rappelle que dans l'arrêt rendu par la CJUE du 21 juin 2012, il était question d'interpréter les dispositions de la directive européenne 2003/88 du parlement européen et que cette directive n'est pas applicable au droit français. Dès lors, les salariés du secteur privé ne peuvent pas invoquer directement ladite directive dans les conflits avec leurs employeurs.
Enfin, contrairement à ce que prétend le salarié, la CJUE dans son arrêt du 6 novembre 2018 a reconnu un effet vertical à la directive 2003/88 et non un effet horizontal.
Au demeurant, il ressort du bulletin de paie du mois de février 2016 que Monsieur [R] [G] a continué de percevoir sa rémunération durant sa période de congés de sorte qu'il n'a subi aucune perte de salaire.
Elle rappelle qu'elle n'a fait qu'appliquer le droit français de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive étant précisé que l'appelant ne justifie pas de sa demande indemnitaire à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux congés payés
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [G] devait bénéficier de congés payés du 8 au 19 février 2016 mais qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du lundi 8 au vendredi 12 février 2016.
Par courrier du 24 février 2016, Monsieur [G] a demandé de pouvoir 'récupérer les cinq jours de congés'. Cette demande peut être regardée comme une demande de report des 5 jours de congés payés affectés par la maladie.
Monsieur [G] échoue à établir l'existence d'un usage en la matière.
En effet, les attestations de quatre salariés de la CPAM du Hainaut, qui déclarent qu'il était d'usage au sein de cet organisme de reporter les jours de congés payés dont un employé n'avait pas pu profiter en raison de la maladie, ne sont nullement circonstanciées. Elles ne présentent aucun exemple de l'usage invoqué. Elles ne sont accompagnées d'aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation.
Toutefois, il est constant que, eu égard à la finalité qu'assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé, de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé.
La CPAM du Hainaut s'est opposée, de manière réitérée, au report des 5 jours de congés payés dont Monsieur [G] n'a pas pu effectivement bénéficier en raison de la maladie.
Monsieur [G] est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de ces 5 journées de congés payés qui n'ont été ni prises ni reportées.
Le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 527,93 euros.
Sur les autres demandes
En l'absence de l'existence d'un usage établi et compte tenu des débats doctrinaux et divergences jurisprudentielles, entre juridictions nationales et européennes, qui pouvaient exister sur cette question au moment des faits, aucune résistance abusive de la CPAM du Hainaut n'apparaît caractérisée. Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la CPAM du Hainaut à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 527,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 5 journées du 8 au 12 février 2016,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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