Texte intégral
MB/LL
[M] [C] veuve [X]
C/
[L] [S] épouse [J]
[23]
[16]
[22]
[19]
[15]
[17]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/717
APPELANTE :
Madame [M] [C] veuve [X]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Julie HERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistée de Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉES :
Madame [L] [S] épouse [J] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
[16]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
[23]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
[22]
Chez [27]
[Adresse 24]
[Localité 9]
[19]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 10]
[15]
Chez [26]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
[17]
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 février 2021 Madame [L] [J] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 25 février 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 6 octobre 2021 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 24 mois sans intérêt en le subordonnant à la vente amiable du bien immobilier du débiteur d'une valeur estimée à 50 000 euros, le produit de la vente devant permettre de désintéresser en priorité les créanciers privilégiés.
Par un jugement rendu le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [J] contre ces mesures imposées, l'a déclaré recevable et a modifié les dites mesures en prévoyant un plan de règlement du passif sur 84 mois sans intérêts, comportant l'effacement partiel du passif.
Par un arrêt rendu le 29 novembre 2022, la cour statuant sur l'appel formé par Madame [X] à l'encontre du jugement précité, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 janvier 2023, afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement à l'audience.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Madame [X] expose qu'elle s'est mariée le 31 juillet 1971 et que par acte reçu par maître [T], notaire à [Localité 20] le 10 juin 2021, elle a opté avec son mari pour le régime de la communauté universelle ; que par assignation du 1er mars 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [J], compagne de Monsieur [X], à lui payer une somme d'environ 33 000 euros, correspondant à des dons que lui a fait ce dernier, provenant des économies de communauté, et dont il ne pouvait disposer sans son accord.
Elle indique qu'elle ne s'oppose pas à un éventuel sursis à statuer ordonné dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Dijon, l'affaire devant être plaidée le 21 février 2023.
Madame [X] ajoute qu'elle s'est sentie offensée par le jugement déféré à la cour dont il ressort qu'elle est la seule créancière qui ne sera jamais remboursée par Madame [J], laquelle est propriétaire de son logement et bénéficie d'une retraite de 2 039 euros par mois, alors qu'elle même ne bénéficie que d'une pension de reversion de son mari, d'un montant mensuel de 1 353 euros.
Elle demande par conséquent à la cour de faire droit à sa demande de recevoir de Madame [J] sa part de remboursement de sa créance au marc le franc, non pas sur 7 années, mais jusqu'à parfait paiement, et de juger que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Madame [J].
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Madame [J] sollicite la confirmation du jugement rendu dans la mesure où la créance revendiquée par Madame [X] n'est ni certaine ni exigible et ajoute qu'elle la conteste intégralement dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Elle soutient que Madame [X] ne peut dans ce contexte revendiquer sa qualité de créancière, pour s'opposer à la mise en place d'un plan de règlement qui a été accepté par l'ensemble des créanciers.
Elle ajoute que ses revenus sont modestes et que son appartement a une faible valeur vénale, de sorte que sa vente ne permettrait pas d'améliorer la situation financière des créanciers.
La [16], demande à la cour dans ses conclusions développées à l'audience de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes.
Les autres créanciers de Madame [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Le premier juge a modifié les mesures imposées par la commission en considérant, ce qui ne fait plus l'objet de critique de la part de l'appelante dans ses dernières écritures, que compte tenu de la faible valeur sur le marché de l'appartement de Madame [J], et des revenus de cette dernière, il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente de ce bien.
Il a évalué le montant du passif de Madame [J] à la somme de 144 223,85 euros incluant la créance de Madame [X] pour un montant de 35 000 euros, et a décidé de son effacement total en fin de plan, sans motiver cette mesure.
Il reste que Madame [J] conteste la créance revendiquée par Madame [X], et qu'en l'état, cette dernière ne justifie pas détenir une créance certaine, exigible à son encontre, ayant justement saisi le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir un titre exécutoire fixant le principe et le montant de sa créance.
Par conséquent, la créance alléguée par Madame [X] ne peut qu'être écartée de la procédure de surendettement, le jugement étant infirmé en ce qu'il a inclus cette prétendue créance dans le passif de Madame [J], dont le montant est ramené à la somme de 109 223,85 euros
Il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur les modalités de règlement du passif de Madame [J] jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande en paiement de Madame [X], cette mesure étant de nature à pénaliser les autres créanciers de Madame [J], qui seraient ainsi privés de tout remboursement jusqu'à cet évènement, alors que la débitrice dispose actuellement d'une capacité de remboursement non contestée de 671 euros par mois pouvant être affectée à l'apurement de son passif.
Il appartiendra à Madame [X], si sa demande prospère de faire valoir sa créance, afin qu'elle soit réintégrée dans un plan de règlement.
La suppression de la somme de 35 000 euros du montant du passif, ne modifiant pas la répartition entre les créanciers intimés de la capacité de remboursement, et le plan de règlement mis en oeuvre par le premier juge étant accepté par ces derniers, il convient de confirmer le jugement à l'exception des dispositions se rapportant à la créance alléguée par Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Madame [X] contre le jugement rendu le 13 mai 2022
par le tribunal judiciaire de Dijon,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation du passif et ses modalités de rééchelonnement, de report et d'effacement,
Statuant à nouveau
Ecarte du montant du passif de Madame [J], la somme de 35 000 euros correspondant à la créance revendiquée par Madame [X],
Fixe le montant du passif de Madame [J] à 109 223,85 euros,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la mise en oeuvre du plan de règlement du passif de Madame [J].
Dit que Madame [J] s'acquittera de son passif en 84 mensualités de 671 euros, selon les modalités prévues dans le tableau figurant en page 5 du jugement.
Dit qu'il appartiendra à Madame [J] s'il est fait droit à la demande en paiement de Madame [X], de saisir de nouveau la commission de surendettement afin que sa créance soit réintégrée dans un plan de règlement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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