Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12858
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Christophe LATIL, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [J] a interjeté appel du jugement n°19/12858 rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 15 mars 2024 à 13h30, M. [J] n'est ni présent ni représenté.
Par un courrier parvenu au greffe social le 29 février 2024, il avait informé la cour de son absence à cette audience, invoquant des problèmes de santé.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [J].
La greffière P/La présidente empêchée
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