Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE :22/1093
N° RG 21/04249 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYX2
Jugement (N° 11-20-0502) rendu le 08 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Madame [C] [T] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
Scp [21] Maître [X] [U]
[Adresse 1]
Trésorerie Contrôle Automatisé
[Adresse 14]
[17] Centre de [Localité 13]
[Adresse 16]
Société [6]
[Adresse 12]
Trésorerie [Localité 7]-[Localité 22]
[Adresse 9]
Sa [10]
[Adresse 5]
Société [19]
[Adresse 4]
Société [8] chez [15]
[Adresse 2]
Société [18] chez [15]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 juin 2021 et le jugement rectificatif en date du 24 août 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 24 août 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai 2022 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 1er septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 10 décembre 2018, Mme [C] [T] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 27 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 mars 2019, après examen de la situation de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 11 510,12 euros, les ressources mensuelles à 1964,42 euros (en ce compris la contribution aux charges du nom déposant de 797,42 euros) et les charges mensuelles à 1581 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1026 euros, une capacité de remboursement de 383,42 euros et un maximum légal de remboursement de 141 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 141 euros. La commission, relevant que le juge du tribunal judiciaire de Saint-Omer, dans son jugement du 12 mai 2020, avait déterminé une capacité de remboursement de 135 euros, a établi les mesures sur cette base et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (Mme [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [T].
À l'audience du 11 mai 2021, Mme [T] qui a comparu en personne, a indiqué contester le montant de certaines créances et a souligné qu'elle ne percevait plus la pension alimentaire pour son enfant qui n'était plus à charge et que dans quelques mois, son compagnon n'allait plus percevoir qu'une retraite de 1000 euros et ne pourrait donc plus participer à la même hauteur aux charges.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [T], a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [17] à la somme de 1969,40 euros, la créance de la société [19] à la somme de 2757,79 euros et la créance de la trésorerie [Localité 7] [Localité 22] à la somme de 1225,76 euros, a fixé à 129,10 euros la contribution mensuelle totale de Mme [T] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts et "les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec effacement partiel à l'issue" et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par jugement rectificatif en date du 24 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a dit que le plan de désendettement annexé au jugement du 8 juin 2021 était nul et non avenu, a annexé au jugement du 8 juin 2021 la présente décision et le plan de désendettement, a modifié la mention figurant au dispositif "les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec effacement partiel à l'issue" et l'a remplacée par la mention "les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Il sera précisé que le plan retient un endettement d'un montant de 10 963,27 euros, un remboursement en premier lieu de la dette fiscale sur une durée de 10 mois et un remboursement des autres créanciers sur une durée de 29 mois puis un effacement des dettes non entièrement soldées par le plan de remboursement pour un montant de 6038 euros.
Mme [T] a relevé appel le 16 juillet 2021 du jugement du 8 juin 2021 qui lui a été notifié le 3 juillet 2021.
Mme [T] a relevé appel le 11 septembre 2021 du jugement rectificatif du 24 août 2021 qui lui a été notifié le 27 août 2021.
À l'audience de la cour du 25 mai 2022, Mme [T] qui a comparu en personne, a indiqué qu'elle avait respecté la première phase du plan et que la dette envers le Trésor public avait été soldée. Elle a déclaré être séparée de son conjoint depuis le 1er février 2022. Elle a précisé qu'elle avait une dette vis-à-vis de [19] qui n'apparaissait pas dans l'état des créances. Elle a indiqué être proche de l'âge de la retraite, avoir des problèmes de santé alors qu'elle était auxiliaire de vie. Elle a précisé que ses droits à la retraite seraient extrêmement modiques comme étant de l'ordre de 220 euros par mois. Elle a indiqué payer pour sa location d'un camping-car une somme mensuelle de 480 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er septembre 2022, la cour de céans a ordonné la jonction des deux procédures d'appel répertoriées sous les numéros 21/04249 et 21/04840, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [T] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 novembre 2022 et a invité Mme [T] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée (trois dernières fiches de paie, dernière quittance de loyer).
À l'audience du 2 novembre 2022, Mme [T] qui a comparu en personne, a indiqué qu'elle ne pouvait pas rembourser ses créanciers. Elle a expliqué notamment qu'elle était auxiliaire de vie diplômée, qu'elle faisait beaucoup d'heures le week-end et les jours fériés mais que les heures supplémentaires qui étaient mises sur un compteur, n'étaient payées qu'une fois par an, fin mai ;
qu'elle s'occupait de sa mère âgée de 82 ans ; qu'elle avait beaucoup de frais kilométriques ; qu'elle avait également des frais sur son véhicule (véhicule de
2003).
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles Mme [T] s'élèvent en moyenne à la somme de 1425,87 euros au titre de son salaire, selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2022 (étant relevé que le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de septembre 2022 s'élève à 14 754,98 euros, soit un net imposable mensuel de1639,44 euros en moyenne) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1425,87 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 241,48 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des éléments fournis, des pièces produites (notamment les relevés de compte bancaire pour la période du 12 janvier 2022 au 12 avril 2022) et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1324,02 euros ;
Qu'au regard du montant des ressources mensuelles actuelles (1425,87 euros) et des charges (1324,02 euros) mensuelles de Mme [T], il apparaît que si cette dernière se trouve dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, elle ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose actuellement d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de fixer à la somme mensuelle de 101,85 euros la capacité de remboursement de Mme [T], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1324,02 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 827,33 euros (1425,87 € -
598,54 € = 827,33 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (241,48 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1324,02 euros) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement du 20 mai 2022 du comptable public du service de gestion comptable de [Localité 20] que la créance de la trésorerie [Localité 7] [Localité 22] (3240211607-loyer), actualisée par le premier juge à la somme de 1225,76 euros, est soldée ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [T] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9737,46 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [T] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 45 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 39 mois ;
Attendu que la situation financière de Mme [T] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 39 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 3972,15 euros (101,85 € x 39 mois = 3972,15 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 39 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que les jugements entrepris seront donc infirmés du chef des modalités de remboursement des dettes ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme les jugements entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [C] [T] à la somme de 9737,46 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que Mme [C] [T] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus :
2 mensualités
Le 3ème au 39ème mois inclus :
37 mensualités
Trésorerie [Localité 7] [Localité 22]
3240211607-loyer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[6]
6625610086
108,14 €
54,07 €
0,00 €
[17]
309401080
1 969,40 €
19,90 €
42,22 €
[18]
231889514 / V010198041
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[19]
3168776-GLA
2 757,79 €
27,88 €
59,63 €
Trésorerie Contrôle Automatisé
061150207648
386,00 €
0,00 €
0,00 €
[8]
00534.60536544
770,63 €
0,00 €
0,00 €
[10]
81322313501-813231182193
1 874,85 €
0,00 €
0,00 €
[10]
81322320736-81323182208
1 503,65 €
0,00 €
0,00 €
[21]
50852143921100-[11]
367,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
9 737,46 €
101,85 €
101,85 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [T] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [C] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS