Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/185
Rôle N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSRD
S.A. SOCIETE [Localité 5] DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET D E PARTICIPATION - SOMAGIP
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude VAISSIERE
Me Julie CAPDEFOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01885.
APPELANTE
S.A. SOCIETE [Localité 5] DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION - SOMAGIP
Prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie es qualite audit siege et representee par son mandataire en exercice la societe SOMAGIM
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/775 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2015, madame [S] [H] a pris à bail un logement, sis [Adresse 2], appartenant à madame [G] [O] épouse [F].
Selon acte authentique de vente passé le 25 février 2021, devant Maître [U] [K], Notaire à [Localité 5], la société SOMAGIP est devenue propriétaire du logement.
Par acte d'huissier en date du 1er jujillet 2022, Mme [H] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'entendre ordonner une expertise du logement, d'être autorisée à consigner le loyer et les charges locatives, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [Localité 5] de gestion d'investissement et de participation (la société SOMAGIP) est intervenue volontairement en la cause.
Par ordonnance contradictoire, en date du 3 novembre 2022, prorogée au 17 novembre 2022, ce magistrat a :
- constaté que Mme [H] ne maintenait pas ses demandes à l'encontre de Mme [F] ;
- reçu l'intervention volontaire de la société SOMAGIP ;
- ordonné une expertise du logement et commis le M. [T] [Z] pour y procéder ;
- condamné la société SOMGIP aux dépens ;
- rejeté toutes demandes amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, la société SOMAGIP a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce que les dépens ont été laissés à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
-infirme la décision querellée en ce qu'elle l'a laissé les dépens de l'instance à sa charge ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
' condamne Mme [H] aux entiers dépens de la première instance ;
' condamne Mme [H] au paiement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille ;
- rejette toute demande de condamnation de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ... ; le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
L'article 561 du même code dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel : il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 ajoute que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Par application des dispositions combinées de ce texte l'appelant peut limiter son appel principal à la critique des dispositions accessoires telles que celles portant sur les dépens et/ou frais irrépétibles.
L'appel de la société SOMAGIP sera donc déclaré recevable.
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier juge a fait droit à la demande d'expertise de Mme [H] et a rejeté les autres demandes. Dès lors, la société SOMAGIP ne peut-être pleinement considérée comme partie perdante.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a laissé à la société SOMAGIP la charge des dépens du référé. Mme [H] sera condamnée à les supporter, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Mme [H], qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de fait, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SOMAGIP à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [S] [H] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés en application de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Déboute la société SOMAGIP de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente
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