Texte intégral
N° RG 25/04595 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04595 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAN
Minute n°
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
- Me Michael SANTELLI
- SARL BBF INTER
pièces retournées
le 09 janvier 2026
Me Michaël SANTELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRIENDLY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°982 823 882
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BBF INTER
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°878 624 816
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [J] [G] gérant, comparant en personne à l’audience du 07 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée le 2 juin 2025, la société par actions simplifiée FRIENDLY (ci-après la SAS FRIENDLY) a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une demande aux fins de condamnation de la société à responsabilité limitée BBF INTER (ci-après la SARL BBF INTER) au paiement.
À l’appui de sa requête, la SAS FRIENDLY fait valoir que la SARL BBF INTER a passé commande auprès d’elle de 120 boîtes de « GUMMY RUSH » au mois de juillet 2024, et que la facture correspondante a été émise, sans aucun règlement malgré des relances, dont une mise en demeure du 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée à plusieurs reprises aux fins de citation.
La citation a été opérée par acte de Commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025.
La SARL BBF INTER, représentée lors de cette audience, a sollicité un renvoi et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS FRIENDLY, représentée par son Conseil, reprend les termes de sa requête et demande la condamnation de la SARL BBF INTER au paiement des sommes suivantes :
3 110,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;Les entiers frais et dépens ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL BBF INTER n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SAS FRIENDLY, sur qui pèse la charge de la preuve, verse au débat une pièce annexé N° 3 qui est désignée comme étant un bon de livraison alors que ce document porte la mention « FACTURE ». Ce document comporte une signature et aucun cachet, de sorte qu’il ne permet nullement de démontrer que la SARL BBF INTER a effectivement passé commande des marchandises objet du litige.
La SAS FRIENDLY verse également au débat un document en annexe N° 4 qui est désigné comme étant une facture, mais qui ne permet pas davantage de démontrer qu’une commande a été passée par la SARL BBF INTER.
En conséquence, la SAS FRIENDLY, sur qui pèse la charge de la preuve, se montre défaillante à justifier de la commande qui aurait été passée par la SARL BBF INTER, ni même d’une livraison le cas échéant.
En conséquence, la SAS FRIENDLY sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La SAS FRIENDLY, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiée FRIENDLY de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FRIENDLY aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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