Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGL
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CE avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOLCE & GABBANA FRANCE
RCS PARIS 431 858 141
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0260
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE - CPCP
RCS NICE 307 788 588
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné solidairement les sociétés Dolce & Gabbana France et Petas à payer à la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscine (CPCP) la somme principale de 127.439,43 euros au titre du solde du marché ;Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision ;Condamné la société Petas aux dépens ;Condamné la société Petas à payer à la société CPCP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2024, la société CPCP a fait délivrer à la société Dolce & Gabbana France un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de 173.228 euros.
Par acte du 16 février 2024 remis à étude, la société Dolce & Gabbana France a fait assigner la société CPCP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer et aux fins d’obtention de délais de paiement.
A l’audience du 18 mars 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Dolce & Gabbana France a abandonné sa demande de délais de paiement et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Cantonne les effets du commandement de payer du 9 février 2024 à 127.439,43 euros ;Déboute la société CPCP de ses demandes ;Laisse la charge du coût du commandement critiqué à la société CPCP ;Condamne la société CPCP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société CPCP aux dépens.
La demanderesse affirme que le jugement dont l’exécution est poursuivie ne prévoyait pas que sa condamnation était assortie des pénalités de retard au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce et que son application reviendrait à ajouter au jugement, ce que ne permet pas l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que les intérêts prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce sont de nature moratoire et que cette nature empêche qu’ils puissent être poursuivis sans avoir été prononcés par la décision de justice.
Pour sa part, la société CPCP a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Dolce & Gabbana France de ses demandes sauf à juger que les intérêts moratoires de l’article L. 441-10 du code de commerce doivent courir à compter du 18 février en lieu et place du 17 février ;Condamne la société Dolce & Gabbana France au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La défenderesse admet qu’une erreur a été commise dans le décompte du commandement en ce que l’indemnité de 3.000 euros mise à la seule charge de la société Petas y a été incluse, et qu’elle doit en être écartée. Elle considère que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de préciser que les intérêts légaux dus par la débitrice, en application de l’article 1237-1 du code civil, sont ceux prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce dont le point de départ est fixé au lendemain de la date d’exigibilité de la créance, soit le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. La Cour de cassation considère que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (en ce sens 3e Civ., 6 mai 1998, n°96-14.339).
Sur le montant poursuivi en principal
La société CPCP admet que la somme de 3.000 euros correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Cannes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvait être réclamée à la société Dolce & Gabbana France, qui n’a pas été condamnée à son paiement.
Sur le montant poursuivi au titre des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article L. 313-2 du code monétaire et financier précise que le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
L’article L. 441-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Ce texte fixe le principe de pénalités de retard dues par le débiteur par la simple application de la loi, celle-ci prévoyant les règles auxquels le contrat ne peut déroger (délai maximum de paiement au paragraphe I et taux minimal des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au paragraphe II) et celles qui peuvent être conventionnellement décidées.
Il constitue la transposition en droit français de l’article 3 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :
a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. »
Par un arrêt du 10 novembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce constituaient des intérêts moratoires qui pouvaient faire l’objet d’une capitalisation (n°14-15.968). Cette même chambre avait déjà jugé que ces pénalités ne constituaient pas une clause pénale (Cass. com., 2 novembre 2011, n°10-14.677).
Par un arrêt du 24 avril 2024, cette chambre a encore précisé que « quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur » (n°22-24.275). Elle a, dans le cadre du même arrêt, refusé de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question suivante : « Les pénalités de retard prévues à l’article 3 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 [transcrite en droit français par l’article L. 441-10 du code de commerce précité] se cumulent-elles avec les intérêts moratoires de droit commun dont dispose l’article 1231-6 du code civil ? » considérant qu’il n’existait pas de doute raisonnable quant à l’interprétation du texte européen.
Il doit être conclu de ces textes légaux et supra-légaux et de leur interprétation par la chambre commerciale de la Cour de cassation que les intérêts courant dès le prononcé d’une condamnation en application de l’article 1231-7 du code civil sont fixés selon deux taux légaux distincts et alternatifs : soit le taux fixé à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier soit, spécialement, en matière commerciale, le taux fixé à l’article L. 441-10 du code de commerce.
C’est d’ailleurs le sens d’un avis rendu le 15 septembre 2023 (n°23-8), la Commission d’examen des pratiques commerciales a considéré que « les pénalités de retard au taux supplétif prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, constituant des intérêts moratoires à l’instar des intérêts légaux prévus à l’article 1231-6 du code civil, devraient pouvoir être accordées au créancier par le juge de l’exécution à la suite d’un jugement condamnant au paiement de la dette principale malgré le silence du jugement sur ce point ou l’absence de réclamation par un chef spécial des conclusions ».
Il appartient ainsi au juge de l’exécution, dans le silence de la décision dont l’exécution lui est soumise, de préciser du taux de l’intérêt moratoire courant sur la condamnation par application de l’article 1231-7 du code civil, sans que cette précision ne puisse constituer un ajout au dispositif de la décision, interdit par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le jugement du 19 octobre 2023 est taisant sur les intérêts courant sur le montant des condamnations. Il n’est pas contesté que la somme en principal de 127.439,43 euros était due à raison d’une prestation commerciale effectuée, ni que le taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce qui doit donc s’appliquer était fixé, pour la période considérée, à 10,76%.
L’article 1231-7 du code civil ne permet pas au juge de l’exécution, dans le silence de la décision initiale, de faire courir les intérêts à une date antérieure à la décision. La somme de 127.439,43 euros est donc réputée avoir porté intérêts à compter du 19 octobre 2023. Le 9 février 2024, date de délivrance du commandement critiqué, il ne s’était pas écoulé une année entière depuis le jugement, aucune capitalisation ne pouvait être appliquée. Les intérêts échus étaient dès lors de 4.282,80 euros, somme à laquelle ils seront limités.
Sur les montants poursuivis au titre des frais annexes
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La société Dolce & Gabbana France reconnaît n’avoir pas réglé sa dette à la date de délivrance du commandement de payer. Au regard de l’importance de celle-ci, il ne peut être considéré que cet acte d’exécution forcée était manifestement non nécessaire. Son coût doit rester à la charge de la débitrice.
En revanche, les droits proportionnels doivent être recalculés puisque leur base a été modifiée par la présente décision et les actes et débours ne sont pas justifiés aux débats. Ces frais seront dès lors écartés.
Les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront cantonnés à la somme de 132.104,19 euros.
(127.439,43 + 4.282,80 + 381,96 = 132.104,19)
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société CPCP est reçue sur le principe essentiel de son argumentaire, mais la société Dolce & Gabbana France obtient un cantonnement sensible des effets du commandement. Il sera considéré dans ces conditions qu’aucune de ces deux parties ne succombe pour l’essentiel à l’instance. Elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés CPCP et Dolce & Gabbana France étant partiellement tenues aux dépens, aucune ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs deux demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la société Dolce & Gabbana France de sa demande tendant à voir les frais de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2024 à la charge de la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscine ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2024 à la somme de 132.104,19 euros ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés ;
DEBOUTE la société Dolce & Gabbana France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscine de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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