Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/02487
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTQ6
Affaire :
[V] [C]
C/
[X] [P] [C]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
Maison Elgarrekin
61, Lotissement Irigoinia
64250 ITXASSOU
Représenté et assisté de Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [P] [C]
Maison Santa Maria
64640 HELETTE
Représenté et assisté de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-
SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Par jugement rendu le 29 juin 2020, dans une instance opposant M. [X] [P] [C] à M. [V] [C], le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que M. [X] [P] [C] a acquis par prescription la propriété du chemin d'accès débutant sur la parcelle G607 et continuant sur les parcelles 606, 604 et 603 et d'autre part, du pont reliant les parcelles G604 et 603,
- débouté M. [X] [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] [C] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2020.
Par conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2022, M. [V] [C] demande d'ordonner une mesure d'expertise, dont il propose une mission.
Suivant conclusions en date du 3 mai 2022, M. [X] [P] [C] demande le rejet de la demande d'expertise et subsidiairement propose d'en compléter la mission. Il sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 mai 2022.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 907, 789 et 146 du code de procédure civile.
L'objet du litige porte sur l'usucapion avancée par M. [X] [P] [C] de diverses parcelles constitutives d'un chemin et d'un pont. Le premier juge a fait droit à cette demande.
L'expertise sollicitée par M. [V] [C], en cause d'appel, alors que la cour est saisie depuis 18 mois et qu'il a conclu à deux reprises au fond, tend essentiellement à voir démontrer que la prescription acquisitive par M. [X] [P] [C] n'est pas établie.
Une telle preuve appartient au demandeur à l'usucapion, son adversaire n'est pas fondé à rechercher une expertise de ce chef.
Le litige porte sur des éléments factuels et non techniques.
Au regard de ces éléments, M. [V] [C] sera débouté de sa demande d'expertise.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
REJETONS la demande d'expertise formulée par M. [V] [C] ;
RÉSERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
RENVOIE l'affaire à la mise en état de la 1ère chambre du 7 septembre 2022 pour fixation.
Fait à Pau, le du 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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