Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christian MAXIMILIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C. LA BRUYERE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VTI
NUMERO RG INITIAL : 23/2274
Requête en rectification du :
02 décembre 2023
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT DE REJET DE REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic le CABINET GEMALIA, ayant son siège social [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS - #E0710
DÉFENDERESSE
S.C. LA BRUYERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En dernier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le jeudi 23 mai 2024
Vu le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023 (minute n°7/TJ, dans l'affaire RG n°23/02274) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 02 décembre 2023 réitérée le 16 avril2024, reçue au greffe le 19 avril 2024 par Maître Christian MAXIMILIEN, conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu le courrier adressé par le greffe à la partie adverse la société civile LA BRUYERE, le 22 avril 2024 aux fins de lui donner connaissance de cette requête et solliciter ses observations;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse dans le délai imparti de quinze jours pour formuler ses observations, il sera statuer sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du code procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maître [L] [N], sollicite dans sa requête de voir rectifier la décision prononcée le 1er juin 2023 en remplaçant « la SC LA BRUYERE » par « LA SCI LA BRUYERE ».
Or l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], mentionne « La Société civile la bruyère » et non « La SCI LA BRUYERE », autant dans le chapeau introductif de l’assignation que dans le Par ces motifs contrairement à l’argumentation présentée par le requérant dans sa requête à fin de rectification d’erreur matérielle.
Or il résulte de manière constante des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que seules peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, qui résultent d'une erreur affectant la lettre ou l'expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d'appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, et à la condition que celles-ci émanent du juge.
La procédure de rectification d'erreur matérielle ne permet pas, en revanche, de corriger une erreur de l'une des parties ou de son conseil quand celle-ci résulte d’un acte de procédure leur incombant.
Les conditions n'apparaissent donc pas réunies pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris 1er juin 2023, statuant en juge unique (minute n°7/TJ, dans l'affaire RG n°23/02274) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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