Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01295 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01295 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSM
DEMANDERESSE :
Mme [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [V] [C], née le 19 juillet 1985 a été embauchée par la société [13] en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 19 juin 2012.
Le 30 mai 2024, la société [13] a déclaré à la [6] ([9]) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 18 mai 2024 dans les circonstances suivantes :
« La salariée était en secteur caisse ; la salariée déclare avoir eu de l'anxiété après le refus de la gestionnaire caisse de se rendre en caisse LS ».
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le docteur [F] mentionne :
« anxiété aigüe physique et psychique ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué vouloir émettre des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 3 décembre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier reçu par la Caisse le 24 janvier 2025, Mme [V] [C] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de son accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mai 2025, Mme [V] [C] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 28 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [V] [C] demande au tribunal de :
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été la victime le 18 mai 2024 ;
- condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [C] expose que :
∙ le 18 mai 2024, elle est à son poste en caisse, ses horaires de travail étant fixés de 13h00 à 20h15 ;
∙ à17h 00, elle a demandé à être affectée aux caisses libre-service mais que son supérieur hiérarchique le lui a refusé ;
∙ voyant deux autres de ses collègues alterner les postes de travail, elle a été prise d'angoisse et d'anxiété et a souffer de douleurs au niveau du thorax l'empêchant de respirer ;
∙ elle a consulté son médecin
∙ traitant qui la place en arrêt maladie puis prolongé son arrêt ;
∙ elle démontre donc l'existence de son malaise et de son état de stress en date du 18 mai 2024 en suite de sa journée de travail et à raison des conditions de travail rendues difficiles à supporter ;
∙ elle justifie du suivi médical engendré par le malaise dont elle a été la victime par les éléments médicaux consécutifs au 18 mai 2024.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
- débouter Mme [V] [C] de ses demandes ;
- débouter Mme [V] [C] de sa demande de prise en charge de l’accident du 18 mai 2024 pour défaut de preuve et de présomptions ;
- rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que la question n'est pas de savoir si Mme [V] [C] a été victime d'une anxiété aigüe physique et psychique au temps et au lieu du travail le 18 mai 2024, mais si la dépression constatée médicalement à cette date trouve son origine dans un fait accidentel brutal et soudain en lien avec le travail mais qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
La [9] soutient que par définition, c'est la lésion telle que définie et reprise sur le CMI qui doit s'être matérialisée sur le temps et au lieu du travail mais qu’il ne saurait être argué d’une crise d'angoisse ou d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail pour solliciter la prise en charge d’une anxiété aiguë physique et psychique constatée sur le certificat médical initial.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité ne peut naturellement s'appliquer que si le salarié établit que la lésion psychologique reprise dans le certificat médical initial, et dont il est sollicité la prise en charge, est identique à celle qui s'est manifestée de façon extérieure sur le temps et sur le lien du travail.
Elle prétend, au vu de la pièce n°5 adverse, que la lésion dont il était sollicité la prise en charge n'est donc pas une crise d'angoisse passagère survenue au temps et au lieu du travail, mais une anxiété sévère qui ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Elle prétend que ce compte rendu de passage aux urgences datant du 25/06/2023 à 10h53 concernant des palpitations et une gêne thoracique, datant de moins d'un an avant les faits prétendus du 18 mai 2024, corrobore les dires des témoins et de l'assurée évoquant un mal être ne trouvant pas naissance dans les faits évoqués et non prouvés du 18 mai 2024.
La Caisse expose que sur la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, il est noté que celui-ci a eu connaissance de l'accident le 30 mai 2024 à 16h30 soit 12 jours que la survenance de l'accident et que la matérialité d’un tel accident n’est pas établie.
Elle prétend que l’assurée n'évoque à aucune moment une crise d'angoisse au temps et lieu de travail le 18 mai 2024 et qu’à la suite de l'enquête diligentée par la Caisse qu'aucun témoin oculaire n'a assisté à la survenance du prétendu fait accidentel. Elle soutient, sur les explications données par la salariée quant aux évènements ayant conduit à sa crise d’angoisse du 18 mai 2024, qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer ses déclarations concernant une anxiété aigue physique et psychique à cette date.
Elle rappelle que l’assurée a terminé sa journée de travail sans informer les responsables de l'entreprise, ni ses collègues de travail de la survenance d'un quelconque fait accidentel que ce n'est que le 30 mai 2024, à 16h30, que Mme [O] [A] a informé Mme [K] [U] et que le certificat médical ne permet pas d'établir que ses lésions seraient apparues au temps et au lieu du travail.
La Caisse soutient que les témoignages produits par l’assurée ne reviennent pas sur les faits du 18 mai 2024.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 18 mai 2024 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [12] le 30 mai 2024 (pièce n°2 caisse), que :
- Mme [V] [C] a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2024 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « La salariée était en secteur caisse ; la salariée déclare avoir eu de l'anxiété après le refus de la gestionnaire caisse de se rendre en caisse LS » ;
- Le siège des lésions indiqué est : « Localisations multiples » ;
- La nature des lésions renseignée est : « Choc psychologique » ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 13 heures 15 à 20 heures 15 ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 30 mai 2024 à 16 heures 30 décrit par l’assurée.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le docteur [F], soit 4 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « anxiété aiguë physique et psychique » (pièce n°3 [9]).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l'espèce, l'assuré n’a pas bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [9]) établie que l’accident n’a été signalé que douze jours après sa survenance.
Il est décrit, au titre des circonstances dans lesquelles cet accident serait arrivé, que l’assurée a déclaré avoir eu de l’anxiété après le refus d’un gestionnaire de caisse de se rendre en caisse libre service.
Toutefois, aucune précision n’est donnée quant au moment précis auquel cet accident serait arrivé, alors que la salariée aurait travaillé pendant une période de 7 heures sur la journée et qu’il se serait passé dans un environnement ouvert en présence de témoins.
Dans son questionnaire (cf. questionnaire employeur – pièce n°5 Caisse) l’employeur identifie quant à lui précisément l’évènement du 18 mai 2024 en indiquant : « La collaboratrice souhaitait prendre un poste en caisse libre-service mais il était déjà occupé par une autre hôtesse. Elle s’est emportée et est retournée à son poste » sans toutefois évoquer de malaise ou toute autre réaction de la part de la salariée.
Pour sa part, dans son questionnaire (cf. questionnaire assuré – pièce n°6 Caisse), la salariée évoque tout d’abord que « l'accident de travail acté par le Dr [F] en date du 18 mai 2024 fait suite à une anxiété aiguë physique et psychique. Certains actes à Match [Localité 5], de manière répétée et ciblés, ont engendrés une détérioration de ma qualité de vie au travail. Dans mon cas, plusieurs éléments contribuent à ce malaise », listant alors cinq facteurs de risques psycho-sociaux, à savoir :
1. des réflexions sur son accident ;
2. une inégalité de traitement ;
3. des moqueries ;
4. un changement de congés sans consultation ;
5. une absence d’amélioration après entretien.
Elle conclut en indiquant que « l’ensemble de ces comportements répétés et ciblés peuvent paraître anodins mais ils témoignent d’une situation de harcèlement moral qui mérite une attention sérieuse et qui m'ont fait chuté le 18 mai 2024. Cet accident de travail a donc été prescrit par mon médecin afin de protéger ma santé et mes droits au travail ».
Aucun des éléments repris dans ce questionnaire n’évoque les circonstances dans lesquelles l’accident déclaré serait survenu, les précisions données par Mme [V] [C] ayant plutôt rapport à une dégradation lente de son état de santé face à des agissements dénigrants, des problèmes de management et un défaut de communication de la part de sa hiérarchie et ressortant donc de l’apparition d’une maladie en lien avec le travail.
Mme [V] [C] joint deux attestations de témoin (cf. Documents assurés – pièce n°7 Caisse) :
Mme [J] [Z] indique notamment avoir constaté personnellement des moqueries régulières, des questions liées à la politesse, des changements de congés sans concertation, un roulement inéquitable aux caisses libre-service ainsi que des réflexions dénigrantes. Toutefois, elle n’apporte aucun élément quant aux circonstances de l’accident allégué.
Mme [X] [M] évoque pour sa part le mal-être au travail de l’assurée ainsi que des agissements dénigrants de la part des managers du magasin.
Elle n’apporte pas non plus d’éléments précis et circonstanciés sur les circonstances de l’accident allégué.
Dès lors, le caractère de soudaineté de l’accident allégué n’est pas corroboré par les éléments repris en procédure.
D’autre part, si la nature et le siège des lésions reprises dans la déclaration d’accident du travail correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [F] le 22 mai 2024 (pièce n°3 [9]), celui-ci diagnostiquant une anxiété aiguë physique et psychique, il ressort toutefois que ces lésions ont été constatées à distance de 4 jours de l’accident allégué sans reprendre non plus des doléances en lien avec un tel accident.
Ces éléments médicaux ne corroborent pas non plus l’apparition d’un évènement soudain à caractère de choc ou de syndrome post-traumatique et ne suffisent pas à les rattacher à l’accident allégué.
Ces constatations ne permettent donc pas de corroborer l’apparition de ces lésions par le fait de l’accident allégué quatre jours plus tôt, d’autant plus que l’assurée décrit dans le même temps subir plusieurs facteurs de risques psycho-sociaux sans dates précises susceptibles de dégrader progressivement son état de santé.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites au débat que les éléments produits ne sont pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [C] de sa demande de reconnaissance de l’accident allégué le 18 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [V] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [C] est donc débouté déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de prise en charge de l’accident du travail allégué du 18 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [10]
- 1 CCC à Mme [C] et Me [B]
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