Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAH
Société [4]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 25 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00913
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure-Denize, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 25 septembre 2017, la SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour concernant sa salariée Mme [P], indiquant qu'elle avait ressenti une douleur à l'épaule en poussant un carton, et assortie d'un certificat médical, du même jour faisant état d'une luxation de l'épaule gauche réduite et d'une omalgie gauche persistante.
Par courrier du 29 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a notifié à la SAS [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 octobre 2017, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté par décision du 30 octobre 2017.
Par courrier du 6 décembre 2017, la SAS [4] a saisi la CRA d'une contestation relative à la durée des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident.
Par courrier du 6 décembre 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision rendue le 30 octobre 2017 par la CRA, rejetant sa contestation quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré recevable le recours de la SAS [4], l'a rejeté, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 25 septembre 2017 concernant Mme [P] et ce, avec les conséquences de droit sur son compte employeur, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 31 mai 2021 à la SAS [4] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023 puis, celle-ci ayant été annulée, à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater qu'elle a émis des réserves motivées sur la déclaration d'accident du travail,
- constater que la CPAM, malgré ses réserves motivées, n'a pas ouvert d'instruction en violation de ses obligations, et en conséquence,
- infirmer le jugement du 25 mai 2021 et statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2017 déclaré par Mme [P],
- en tout état de causen débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 25 septembre 2017, date de la déclaration d'accident du travail, porte les dispositions suivantes :
'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 25 septembre 2017, date de la déclaration d'accident du travail, porte les dispositions suivantes:
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Il résulte de ces dispositions que la formulation de réserves motivées par l'employeur déclenche l'obligation pour la caisse d'assurance maladie de procéder à une instruction de la demande de prise en charge de l'accident déclaré. Cette procédure d'instruction lui impose de transmettre à la victime et à l'employeur un questionnaire ou de procéder à une enquête préalablement à sa décision, et au moins dix jours francs avant de statuer, de leur communiquer l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué, visé à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
La caisse qui, en présence de réserves motivées, manque à son obligation de procéder à une instruction préalable s'expose à ce que sa décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur.
Selon la Cour de cassation, les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
À défaut pour l'employeur de motiver ses réserves, il sera considéré comme n'en ayant pas émis, dispensant alors la caisse d'assurance maladie de son obligation de procéder à une instruction préalablement à sa décision.
Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Pour rejeter le recours formé par la SAS [4], le tribunal a en l'espèce considéré que la seule mention 'antécédents médicaux', dans la rubrique destinée à recueillir les réserves de l'employeur, ne pouvait être assimilée à des réserves au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de sa critique du jugement, la SAS [4] soutient que par la mention 'antécédents médicaux', elle a invoqué au stade de la déclaration d'accident une cause étrangère au travail de nature à infirmer le lien de causalité présumé entre le travail et les lésions de Mme [P]. Elle estime que cette mention vaut réserve motivée, au sens qu'en donne la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte que la CPAM était soumise à l'obligation de diligenter une instruction contradictoire. Elle en déduit que, cette procédure d'instruction n'ayant pas été menée, la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM, intimée, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que la simple mention d'un état pathologique antérieur, sans contestation des circonstances de temps et de lieu de l'accident et sans que soit alléguée une cause étrangère au travail, n'est pas suffisante pour être qualifiée de réserve motivée. Elle en déduit que, en l'absence de réserves motivées de la part de la SAS [4], elle a pu valablement prendre en charge l'accident déclaré sans procéder à une instruction contradictoire préalable.
SUR CE
La cour constate que la déclaration d'accident du travail comporte un encadré dans lequel l'employeur a la possibilité d'indiquer ses éventuelles réserves motivées. Il est constant que, dans cet encadré, la SAS [4] a porté la seule mention 'antécédents médicaux', et que cette mention n'a été complétée d'aucune explication ni précision relatives à la nature de ces antécédents et leur possible incidence sur les lésions constatées chez la salariée.
Par aileurs, aucune mention n'a été portée par l'employeur concernant la matérialité de l'accident et les circonstances de temps de lieu déclarées, qui n'ont pas été contestées.
La cour considère que la SAS [4], en se limitant à mentionner, au titre des réserves, l'existence chez la salariée d'antécédents médicaux, sans autres développements explicatifs même sommaires, ni n'expose la nature de cet état pathologique antérieur allégué, ni ne permet de supposer en quoi il serait susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de l'accident.
Faute pour la SAS [4] d'avoir clairement fait porter ses réserves sur l'existence d'une cause étrangère au travail, la seule mention 'antécédents médicaux' ne peut donc s'analyser comme une réserve motivée au sens de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a retenu l'absence de réserves motivées, et a considéré qu'elle était donc dispensée de réaliser une instruction contradictoire préalablement à sa décision sur la prise en charge de l'accident de Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal, à juste titre, en a tiré la conséquence que la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 25 septembre 2017 devait être déclarée opposable à la SAS [4]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La SAS [4], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°21-427 prononcé le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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