Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07124 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGEB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00408
APPELANTE
Association [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'[4] d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [V] a déclaré le 27 juin 2017 une maladie professionnelle, un syndrome bilatéral du canal carpien, en joignant un certificat médical initial du 14 avril 2017 ; que l'[4] a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le même jour, M. [W] [V] a déclaré une autre maladie professionnelle, une épicondylite bilatérale, en joignant un certificat médical initial en date du 14 avril 2017 ; que l'[4] a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un nouveau recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les dossiers ont été transférés au tribunal de grande instance par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- rejeté la demande d'incompétence du tribunal au profit de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail soulevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ;
- déclaré l'[4] recevable en son recours mais mal fondée ;
- débouté l'[4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des quatre maladies déclarées par M. [W] [V] le 27 juin 2017 et constatées médicalement par certificat médical initial en date du 14 avril 2017, à savoir : « syndrome bilatéral du canal carpien » et « épicondylite bilatérale » ;
- déclaré opposable à l'[4] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne des quatre maladies déclarées par M. [W] [V] le 27 juin 2017 et constatées médicalement par certificat médical initial en date du 14 avril 2017, à savoir : « syndrome bilatéral du canal carpien » et « épicondylite bilatérale » ;
- débouté l'[4] de sa demande tendant à voir imputer au compte spécial les conséquences financières des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne des quatre maladies déclarées par M. [W] [V] le 27 juin 2017 et constatées médicalement par certificat médical initial en date du 14 avril 2017, à savoir : « syndrome bilatéral du canal carpien » et « épicondylite bilatérale » ;
- dit n'y avoir lieu à la mise en cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France ;
- condamné l'[4] aux dépens.
Le tribunal a rappelé que les enquêtes médico-administratives diligentées à la suite des déclarations de maladie professionnelles avaient conclu à l'exposition aux risques pour les quatre maladies et que les seules fixés en droit du travail n'étaient pas applicables pour caractériser la condition de répétitivité des mouvements en cause. Il a enfin précisé que les litiges relatifs à l'inscription en compte spécial sont du ressort des juridictions du contentieux général en l'absence de contestation de la décision de la CARSAT portant sur le taux ou le montant. Au fond, il a jugé que l'[4] n'apportait aucun élément prouvant que M. [W] [V] avait été exposé au risque chez un autre employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juillet 2019 à l'[4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'[4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 5 juillet 2019 ;
à titre liminaire :
- déclarer l'[4] recevable en son recours ;
à titre principal :
- déclarer les décisions de prise en charge des quatre maladies professionnelles du 14 avril 2017 inopposables à l'[4] et ce car d'une part, la Caisse est contrevenue aux Droits de la défense et au Principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 10 jours francs institué par l'ancien article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et d'autre part, les conditions prévues par le tableau de maladie professionnelle n057B et C ne sont pas remplies ;
à titre subsidiaire :
- déclarer les décisions de prise en charge du canal carpien droite et gauche du 14 avril 2017 inopposables à l'[4] en raison d'un doute quant à la date de première constatation médicale.
Elle expose que son moyen recevable dès lors qu'il tend à l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies du 14 avril 2017 déclaré par M. [W] [V] ; qu'elle n'a pas disposé d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier dès lors que les questionnaires remplis par le salarié sont datés du 13 décembre 2017, qu'elle a été informée le 4 décembre 2017 de la clôture de l'instruction et d'une prise de décision le 22 décembre 2017 ; qu'elle a donc été informée antérieurement à la remise du questionnaire de la clôture de l'instruction ; que les questionnaires ont été remis le 19 décembre 2017 ; que la caisse a pris sa décision dans les trois jours qui ont suivi ; qu'au fond, les conditions du tableau numéro 57 B et C des maladies professionnelles ne sont pas remplies dès lors que les conditions relatives à un travail répétitif ne sont pas démontrées alors que les cadences du salarié étaient très faibles et sans intensité particulière ; qu'en tout état de cause, il existe un doute quant à la date de première constatation médicale dès lors que les certificats médicaux initiaux mentionnent le 14 avril 2017 et que la date de première constatation retenue par le médecin-conseil est le 3 décembre 2016, sans preuve de l'existence réelle de l'examen médical visé.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer l'[4] mal fondée en son appel ;
- déclarer irrecevables les nouveaux arguments d'irrégularités de forme ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de grande Instance ;
- débouter l'[4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'[4] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Elle expose que l'employeur n'a toujours contesté que le fond du dossier, c'est dire l'absence de caractère professionnel des pathologies par rapport à la liste limitative des travaux prévus dans le tableau 57 ; que ce n'est qu'à l'appui de son appel qu'il invoque le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction dans les quatre dossiers de maladies professionnelles ; que jamais auparavant il n'avait soulevé une quelconque irrégularité de forme ; que l'article 564 dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » ; qu'en tout état de cause, elle a adressé à l'employeur le 4 décembre 2017 les quatre courriers de clôtures d'instruction l'informant qu'une décision serait prise le 22 décembre 2017 ; que l'employeur a accusé réception de ces courriers en date du 6 décembre 2017 ; qu'elle a adressé les quatre décisions de notification de prise en charge le 22 décembre 2017 ; qu'elle a donc respecté le délai de 10 jours francs institué par l'ancien article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale applicable au moment de l'instruction.
Au fond, elle ajoute qu'il ressort des colloques médico-administratifs que les questionnaires remplis par l'assuré et l'employeur ont permis de prouver l'exposition au risque ; que M. [W] [V] effectue des travaux induisant des mouvements des mains, doigts et coudes gauche et droit avec l'utilisation de tournevis manuels et électriques, des outils manuels, des tubes silicone à pousser, soufflette, perceuse ; que les pathologies étaient bien celles désignées dans la première colonne des tableaux ; que les délais de prise en charge fixés par la seconde colonne étaient bien remplis puisqu'à la date de première constatation médicale, M. [W] [V] était toujours en activité, et que la liste limitative des travaux étaient remplie ; que, relativement à la notion de répétitivité des gestes, les tableaux 57 B et 57 C ne fixent aucune durée ou fréquence minimale de ces travaux, contrairement à ce que l'employeur tenterait de faire établir ; que si la Cour estimait que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, elle ne peut qu'ordonner la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non déclarer une inopposabilité sur ce motif.
SUR CE,
Sur le caractère recevable de la contestation du caractère contradictoire de la procédure
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise toutefois que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, les demandes formées par l'[4] sont relatives à l'inopposabilité des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles concernant M. [W] [V].
Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles mais de moyens nouveaux qui sont recevables.
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Le médecin traitant est informé de cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème, 2 mars 2004, n° 02-31.135 et n° 02-30.689, Bull II n° 80).
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Si la caisse estime nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, elle est tenue d'envoyer un questionnaire à l'assuré et à l'employeur. A défaut d'un envoi à l'employeur, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à celui-ci (V. Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-16.669, 20 mai 2016, n°15-18.955).
Afin de veiller au respect des droits de l'employeur qui doit pouvoir être en mesure d'émettre utilement ses observations avant la fin de l'instruction par la caisse sur les conditions de travail du salarié et la nature des travaux pouvant être à l'origine de l'affection déclarée au titre de la maladie professionnelle, il incombe que la caisse n'adresse l'avis de fin d'information que lorsque le dossier est complet.
La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, M. [W] [V] a déclaré le 27 juin 2017 un syndrome bilatéral du canal carpien ainsi qu'une épicondylite bilatérale ayant fait l'objet d'un certificat médical initial en date du 14 avril 2017.
Le 4 décembre 2017, la caisse a adressé une première lettre informant la société de la clôture à venir du dossier concernant la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau numéro 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et de la possibilité dans laquelle elle était de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci, précisant que la décision interviendrait le 22 décembre 2017. Cette lettre, adressée en recommandé avec demande d'accusé de réception, a été remise au destinataire le 6 décembre 2017.
Le même jour, la caisse a notifié à la société en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 décembre 2017, la clôture de l'information concernant la maladie professionnelle ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', inscrite dans le tableau numéro 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en précisant que la décision interviendrait le 22 décembre 2017.
La même procédure a été mise en oeuvre pour le syndrome du canal carpien droit et pour le syndrome du canal carpien gauche.
Le 22 décembre 2017, la caisse notifiait par quatre lettres recommandées avec demande d'accusé de réception remises le même jour à la société sa décision de prise en charge au titre de la législations sur les risques professionnels de ces quatre maladies.
Or, les questionnaires du salarié relatif à ses postures des gestes de travail n'ont été établis que le 13 décembre 2017, soit postérieurement aux lettres d'information sur la clôture des instructions. Leur production par la Caisse démontre leur intégration au dossier consultable alors que l'employeur ne disposait pas d'un délai de dix jours pour en prendre connaissance et procéder à des observations.
La Caisse n'a donc pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles seront déclarées inopposables à l'[4].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'[4] ;
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE les décisions de prise en charge du 14 avril 2017 des quatre maladies professionnelles déclarées par M. [W] [V] inopposables à l'[4] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens.
La greffière Le président
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