Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [R] [B]
C/
POLE D'HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE DU BERGERACOIS, Madame [H] [T]
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F N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE7F
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du 16 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MARS 2023
Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [R] [B], née le 01 Octobre 1953 à [Localité 5] ([Localité 3]), actuellement hospitalisée à l'unité UPG à [Localité 4] -
représentée par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/59) rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BERGERAC suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
d'une part,
ET :
POLE D'HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE DU BERGERACOIS, [Adresse 2]
Madame [H] [T], [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 16 Mars 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [R] [B], née le 1er octobre 1953 à [Localité 5], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 4],
Vu la requête du directeur du Pôle d' Hospitalisation du Begeracois en date du 6 mars 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [R] [B] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 mars 2023, maintenant l'hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [B],
Vu l'appel formé par Madame [R] [B] enregistré au greffe le 10 mars 2023 à 16h30,
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mars 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 mars 2023 aux fins d'avis conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Par un courriel adressé au greffe de la cour le 14 mars 2023 à 10h26, Madame [R] [B] indique ne plus faire appel et ne pas venir à la cour le 16 mars 2023, date de l'audience.
A l'audience, Madame [B] est absente et son conseil constate le désistement par courriel de Madame [R] [B].
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 16 mars 2023 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384, 400 et 403 du code de procédure civile,
Le désistement par courriel du 14 mars 2023 à 10h26 de Madame [R] [B] nous dessaisit de son appel.
Il convient d'en prendre acte et de dire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 8 mars 2023 produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [B],
Constatons le désistement d'appel de Madame [R] [B],
Nous déclarons en conséquence déssaisi du dit appel,
Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 8 mars 2023 produira son plein et entier effet,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère déléguée
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