Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°157, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00805
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 20 mars 2024 à 10h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 20 mars 2024 à 10h26, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 10h40 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 20 mars 2024 à 10h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 20 mars 2024 à 10h30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 11h46 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de [V] [W] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé [3] le 6 mars 2024 à 23h37;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [V] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de [V] [W] enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024 à à 16h38 demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Vu les conclusions déposées par Me Mancipoz le 20/03/2024 à 10h40 sollicitant la main levée de la mesure d'isolement.
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu les observations écrites du ministère public tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée;
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le de cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-42 du code de la santé Publique est recevable.
L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H . Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures.
Le contrôle est exercé par le juge :
-d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures).
-sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée.
Sur le moyen tiré du délai du respect du délai pour statuer
Il est reproché à l'ordonnance critiquée d'avoir ordonné la poursuite de la mesure d'isolement en méconnaissance des dispositions de l'article 3211- 43 mentionnée par le conseil de l'intéressé alors qu'il s'agit en réalité des dispositions de l'article R 3211-44 du code de la santé publique soutenant que le juge n'a pas respecté le délai pour statuer.
Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que le premier juge doit stater dans le délai de 24h à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présente II soit avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement. il doit au visa dudit article 7ème alinéa, statuer sur le renouvellement d'une telle mesure est nécessaire avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
En l'espèce le juge avait statué le 12 mars 2024 à 18h05 et la saisine aux fin de renouvellement a été faite le 18 mars 2024, le premier juge devant alors statuer avant le 19 mars à 18h05, ce qui est le cas en l'espèce puis que la décision querellée a été rendue le 19 mars 2024 à 13h57 . Les dispositions précitées ont été respectées. Le moyen est rejeté.
Sur l'audition de droit
Il résulte de la procédure que l'information du au patient a bien été délivrée l'intéressé ayant sollicité d'être entendu et d'être représenté par un avocat si l'audition ne pouvait avoir lieu . En l'espèce, le dernier élément parvenu au juge des libertés et de la détention était constitué par un jeu de conclusions de 9 pages qui ne sollicitait à aucun moment l'audition alors même que le juge pouvait statuer par une procédure écrite. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré des évaluations préalables par 12 heures
Ce moyen manque en fait comme le dit exactement le premier juge dans sa motivation reprenant les décisions de prolongation évaluations effectuées dans le délai de 24 heures sans qu'aucun atteinte aux droits de l'intéressé ne soit démontrée.
Sur le moyen tiré du défaut d'information à famille
Le conseil ne précise pas quel membre de la famille pouvait être contactée et en l'absence d'information en procédure sur l'existence pour l'intéressé de sa famille , il ne peut être reproché de défaut d'information. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du juge des libertés et de la détention
Outre que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge , il n'est étayé d'aucune argument réel et sérieux dès lors que le premier juge exerce effectivement son contrôle sur la mesure d'isolement et qu'il a été appelé à statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Sur le respect des obligations de l'hôpital
Ce moyen ne peut qu'être rejeté en l'absence de toute précision sur la nature des manquements allégués de l'hôpital qui a transmis au juge et à la cour l'entièreté de la procédure.
Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure d'isolement étant observé que cette mesure résulte d'une hospitalisation sous contrainte sur décision préfectorale suite à de graves troubles du comportement à mécanisme délirant dans un contexte de vécu persécutif de l'intéressé vis à vis du maire de sa commune. La mesure d'isolement est parfaitement justifiée du fait du comportement imprévisible de l'intéressé avec un risque prégnant de passage à l'acte hétéro agressif .
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
REJETONS les conclusions d'irrégularité;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 MARS 2024 à 14h50, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Martine TRAPERO, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 mars 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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