Texte intégral
ARRET
N° 178
S.A.S. [15]
C/
[E]
S.A.S. [11]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 19/00287 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFGK - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 26 décembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS [15] ayant son établissement secondaire sis [Adresse 17] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
ET :
INTIMEES
Madame [N] [E] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
SAS [11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me RICARD, avocat aubarreaud'AMIENS substituant Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jacques SELLIER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L'ARTOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [T] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant M. Reanud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Le 31 mars 2009 à Oh45, Madame [N] [E] épouse [X], salariée de la société [15] en qualité de chauffeur routier, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident.
La déclaration d'accident du travail établie sans réserves le même jour par l'employeur comportait les mentions suivantes :
« date : 31/03/09 Heure : 0h45
lieu de l'accident : station [Adresse 13]
circonstances détaillées de l'accident : pour se rendre de l'autre côté de l'autoroute,
Madame [X] a emprunté la passerelle non éclairée et elle est tombée au niveau des deux dernières marches.
siège des lésions : genou et jambe droite, genou gauche
nature des lésions : hématome et douleur
victime transportée à l'hôpital de [Localité 12]
accident connu le 31 mars 2009 à 0 h 50 décrit par la victime
conséquences : avec arrêt de travail »
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2009 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] faisait mention d'un traumatisme du genou droit.
Le 21 avril 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois ( la Caisse ) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de Madame [N] [E] épouse [X] a été déclaré consolidé le 27 décembre 2011.
Par courrier du 10 mai 2012, la Caisse lui a notifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % qui a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse sur recours de l'intéressée.
Par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 12 septembre 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] [E] épouse [X] a été porté à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Par courrier réceptionné le 23 avril 2012, Madame [N] [E] épouse [X] a saisi la Caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 4 juillet 2012.
Par requête datée du 11 mars 2013, Madame [N] [E] épouse [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [15].
Par exploit d'huissier du 23 au janvier 2015, la société [15] a fait assigner en intervention forcée la société [11].
L'affaire, appelée à l'audience du 8 septembre 2014 et n'étant pas en état, a été renvoyée successivement aux audiences des 3 novembre 2014, 9 février 2015, 18 mai 2015, 31 août 2015, 19 octobre 2015, 4 janvier 2016, 2 mai 2016 et 26 septembre 2016, date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 26 décembre 2016, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Constate que la demande de la société [11] tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la responsabilité de ladite société dans l'accident du travail dont Madame [N] [E] épouse [X] a été la victime est sans objet ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [11] ;
Rejette la demande de la société [11] tendant à être mise hors de cause
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [11];
Dit que l'accident du travail dont Madame [N] [E] épouse [X] a été victime le 31 mars 2009 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société [15];
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [15] ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale de Madame [N] [E] épouse [X] et commet pour y procéder : le Professeur [V] [I] Hôpital [16], inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Douai, lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
- d'examiner Madame [N] [E] épouse [X] ;
- de prendre connaissance du dossier médical de celle-ci et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de décrire les lésions occasionnées à Madame [N] [E] épouse [X] par l'accident du travail dont celle-ci a été victime le 31 mars 2009;
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées par la victime avant le 27 décembre 2011, date de consolidation de son état (en les évaluant sur une échelle de 1 6 7)
* le préjudice esthétique subi (tant avant qu'après la consolidation en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour Madame [N] [E] épouse [X] de cet accident,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [E] épouse
[X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Madame [N] [E] épouse [X] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Madame [N] [E] épouse [X] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles...) ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat ;
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par la présidente de ce
tribunal ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [N] [E] épouse [X] s'agissant de la mission de l'expert ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
Fait injonction à Madame [N] [E] épouse [X] de produire toute pièce justificative tant du quantum des sommes qui lui ont été versées par la compagnie [14] que de la nature des préjudices que cette indemnité avait vocation à réparer ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 11 septembre 2017 à 14 heures ;
Notifié le 10 avril 2017 à la société [15], ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour d'Appel de Douai le 4 mai 2017.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 13 mai 2019.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à modifier comme suit les modalités de la mesure d'instruction :
Désigne le Docteur [W] [K] Doctorat en médecine -1985-, CES de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle -2004-, CES de Biologie et Médecine du Sport -1983- [Adresse 3] avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées , d'examiner Madame [N] [E] épouse [X], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par elle à la suite de son accident du travail du 31 mars 2009 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par elle du fait des souffrances physiques et morales endurée avant la date de sa consolidation,telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par elle tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis elle a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de dire si elle a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les suites de l'accident, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, d'indiquer si cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l'expert devra établir son rapport pour la date du 1er janvier 2020 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 4 mai 2019 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond;
Dit que le present arrêt vaut convocation à l'audience du 4 mai 2019 à 13h30.
Dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [15];
Désigne Madame Elisabeth WABLE, Présidente, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise;
Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par ce magistrat ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par Madame la Première Présidente de la présente Cour.
Et réparant l'omission de statuer des premiers juges du chef de la demande de la victime au titre de la majoration de sa rente et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la fixation à son maximum de la majoration de la rente accordée à Madame [X] au titre de l'article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime .
Dit que la caisse pourra recouvrer à l'encontre de la société [15] les indemnisations qui seront éventuellement accordées à Madame [X] sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration calculé sur la base du taux d'incapacité de 8 %.
Condamne la société [15] à régler à Madame [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens de la procédure d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 .
Le Docteur [W] a établi comme suit son rapport en date du 10 janvier 2020 :
RECHERCHE DES PREUVES
1) Rappel des faits
Mme [N] [X] est née le 28/11/1973 ; au moment des faits elle exerçait la profession de chauffeur routier pour la société [15].
Interrogée sur d'éventuels antécédents en rapport avec l'affaire ici étudiée, elle n'en mentionne aucun.
Mme [X] nous dit qu'elle a été victime d'un accident du travail le 31/03/2009 : alors elle effectuait un relai avec un autre chauffeur sur l'autoroute, et qu'elle empruntait une passerelle métallique en portant une charge de 7 kg, elle a manqué deux marches et a chuté en avant.
Il n'y a pas eu de traumatisme crânien ni de perte de connaissance ; Mme [X] présentait de multiples contusions et éraflures au niveau des quatre membres, en particulier des 2 genoux.
Elle a été transportée par les pompiers dans le service des urgences du CH de [Localité 12], où un bilan lésionnel a été réalisé, sans mettre en évidence de lésion osseuse traumatique, permettant une sortie le jour même ; un certificat médical initial d'accident du travail y a été rédigé, mentionnant un traumatisme du genou droit, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 05/04/2009.
Deux attelles de membres inférieurs ont été prescrites.
Mme [X] a été rapatriée par un collègue à son domicile.
Le 02/04/2009, son médecin traitant, le Dr [D], a rédigé un l' certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13/04/2009, ainsi qu'un certificat mentionnant que l'état de santé de la patiente nécessitait l'emploi d'une aide ménagère à domicile pendant 15 jours.
Par la suite, les arrêts de travail ont été prolongés par certificats successifs.
Un contrôle radiographique des membres inférieurs a été réalisé le 06/04/2009, ne retrouvant pas de lésion osseuse traumatique mais une certaine dysplasie fémoro-patellaire.
Compte tenu de la persistance de gonalgies, un chirurgien, le Dr [L], a été consulté le 04/05/2009 et il a constaté : «... les douleurs sont tout à fait typiques d'une chondropathie rotulienne post contusive... », nécessitant la poursuite d'un traitement symptomatique, sans contrôle systématique.
Une I.R.M. de genou droit a été réalisé le 25/05/2009, permettant de constater une absence d'épanchement intra articulaire, mais l'existence d'une formation ovalaire au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, devant la région métaphysaire, faisant évoquer un possible hématome sous périosté. La même image sera retrouvée plus tard sur une I.R.M. du 01/10/2009.
Un autre chirurgien, le Dr [F] a été consulté le 22/06/2009 ; il a noté que l'image en question ne correspondait : «... absolument pas à la symptomatologie de la patiente, qui est décrite davantage en sous rotulien le long du tendon rotulien et sur les interlignes fémoro-tibial interne et externe, mais jamais au niveau du cul-de-sac sous quadricipital. J'ai donc pu rassurer la patiente, ces douleurs post contusives n'ont pas d'organicité réelle et la récupération fonctionnelle devrait pouvoir se faire à court terme... ».
À cette époque, Mme [X] portait une attelle de FAG du côté droit, et utilisait 2 cannes anglaises qui auraient été abandonnées le 30/06/2019, avec poursuite des séances de kinésithérapie.
De nouvelles radiographies ont été réalisées le 24/09/2019, toujours sans particularité.
Le Dr [F] a revu Mme [X] le 19/11/2009 ; il a à nouveau noté une douleur essentiellement rotulienne, correspondant à une chondropathie rotulienne, et a proposé la poursuite de la rééducation.
Une nouvelle I.R.M. a été réalisée le 31/03/2010, et en ce qui concerne la formation ovalaire au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, le compte rendu évoquait plutôt : «... un aspect évocateur d'une synovite villo nodulaire focale au niveau du récessus sous quadricipital, au contact de la métaphysique antérieure de l'extrémité inférieure du fémur... ».
Un rhumatologue consulté le 10/05/2010, évoquait également une synovite à confirmer par un arthroscanner et constatait lui aussi que la symptomatologie décrite par la patiente ne concernait pas cette région, tandis que : «... l'examen clinique d'aujourd'hui révèle un genou bien mobile, sans liquide, avec une douleur élective de la pointe de la rotule... ».
Le 08/11/2010, un nouveau chirurgien, le Dr [G], a été consulté et il a noté... « un syndrome d'engagement, un signe de Smillie d'ailleurs bilatéral, on note une désaxation d'appareil extenseur, une rotule en position légèrement haute... je lui ai donc prescrit une goniométrie du genou et une genouillère avec centrage rotulien... ».
Lc scanner réalisé le 15/11/2010 mettait en évidence : «... une bascule latérale de rotule bilatérale s'amplifiant lors des efforts de contraction et contraction en rotation externe. Dysplasie rotulienne III surajoutée... ».
Une scintigraphie réalisée le 16/12/2010 a permis d'éliminer une algoneurodystrophie évolutive, ne retrouvant que des phénomènes dégénératifs prédominant au niveau du disque L4-L5.
Une tentative de rééducation du syndrome fémoro-patellaire bilatéral en hospitalisation de jour au centre de rééducation l'Espoir a été réalisée du 07/03 au 01/04/2011, qui n'a permis aucune amélioration, voire une aggravation décrite par la patiente.
Le 15/04/2011, le Dr [G] a évoqué la possibilité d'une consultation en centre antidouleur.
Des traitements morphiniques ont été prescrits par le médecin traitant le 07/07/2011.
À partir du mois d'août 2011 Mme [X] a été suivie dans le service de consultation de la douleur avec prescription de [Y] qui n'a pas été supporté, d'un traitement par neurostimulation transcutanée, qui s'est révélé peu efficace et qui a été utilisé pendant environ six mois.
Le 06/10/2011, la MDPH a reconnu le statut de travailleur handicapé à partir du 01/08/2011.
Par la suite, plusieurs examens de type scanner et I.R.M. ont été réalisés au niveau des 2 genoux, retrouvant toujours des signes de chondropathie fémoro-patellaire peu évoluée sur dysplasie avec subluxation latérale de rotule, ainsi que l'aspect du nodule de synovite villo nodulaire pré fémoral antérieur droit.
Des traitements infiltratifs ont été réalisés à plusieurs reprises au niveau des 2 genoux, permettant d'après la patiente un soulagement partiel et transitoire.
Un peignage rotulien droit a été réalisé le 24 2013, sans résultat probant, et Mme [X] a poursuivi un traitement antalgique et une rééducation au long cours.
Sur le plan médico administratif, il semble qu'à partir du 04/10/2010, plusieurs tentatives de reprise du travail aient été réalisées, avec arrêts itératifs.
Le médecin du travail, lors d'une consultation de pré reprise le 30/11/2012, a jugé que l'état de santé de Mme [X] était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle ; le travail a été repris le 23/05/2013 sur un poste adapté chez le même employeur, sans perte de salaire et avec un camion à boîte automatique.
Mme [X] mentionne qu'elle est actuellement de nouveau en arrêt de travail dans les suites d'un accident du travail daté du 03/11/2014 : hernie discale qui a été opérée avec réalisation d'une arthrodèse L4 L5.
Mme [X] nous dit que le 08/09/2017, compte tenu de la poursuite des douleurs, de la kinésithérapie et des traitements antalgiques, le médecin traitant a décidé de rédiger un certificat médical de rechute pour prendre en charge ces soins.
3Sur le plan médico-légal, Mme [X] a été examinée le 23/09/2010 par le Dr [M], missionné comme sapiteur dans une expertise contradictoire entre les compagnies [14] et [10] ; il a constaté une absence de flessum, d'épanchement intra articulaire, d'amyotrophie, de laxité, mais une limitation antalgique de la flexion de genou, évoquant un syndrome fémoropatellaire bilatéral, considéré à cette date : «... comme guéri à droite (douleurs péri patellaires au changement de temps, aucune anomalie à l'examen clinique) laissant persister des séquelles à gauche... (correspondant)... à 3 % d'AIPP... ».
Le Dr [A] a réalisé une expertise le 23/10/2013, à la demande du TGI de Béthune, dans les suites de l'accident du 31/03/2009 ; il a retenu une consolidation au 06/07/2009, sans déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, en retenant l'existence d'un état antérieur révélé par l'accident du 31/03/2009, à savoir une chondropathie bilatérale sur dysplasie rotulienne congénitale avec hyper pression rotulienne externe, qui aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, lequel l'a rendu temporairement douloureux, sans notion de décompensation ni d'aggravation de l'évolution, conduisant uniquement à une révélation brutale de cet état antérieur.
La CPAM de l'Artois a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, en retenant une date de consolidation fixée au 27/12/2011, avec un taux d'IPP de 8 % + 2% professionnel.
2) Documents communiqués
Les courriers médicaux et comptes rendus d'examen repris aux commémoratifs, ainsi que les expertises des Dr [O] et [C], [M], [A].
3) Doléances
Mme [X] mentionne que depuis l'accident elle n'a pas arrêté de se plaindre des genoux, qu'elle ne peut plus s'agenouiller ou s'accroupir, marcher plus de 200 m, faire du vélo, du ski, nager, se tenir sur les talons ou la pointe des pieds ; si on lui touche les genoux, elle a mal pendant 15 jours.
Elle mentionne qu'elle a pris plus de 10 kg compte tenu de son inactivité relative, et que son état physique s'accompagne de répercussions thymiques nécessitant un traitement anxiolytique par périodes, d'autant plus qu'elle est actuellement en période de divorce, après un premier départ de son mari en 2011 (Mme [X] affirme que ces difficultés matrimoniales sont en grande partie liées aux conséquences de l'accident du travail).
4) Examen clinique
Mme [X] est âgée de 46 ans. Elle mesure 1 m 68, pèse 75 kg, et se déclare droitière.
Compte tenu des doléances, l'examen s'intéresse aux membres inférieurs.
L'observation montre un morphotype en discret genu valgum dans un contexte d'adiposité importante du haut des cuisses, un strabisme interne de la rotule droite, un recurvatum bilatéral de genoux prédominant à droite.
La marche se déroule sans aide.
Compte tenu des douleurs alléguées, il est impossible d'obtenir l'accroupisssement, l'agenouillement, la marche sur la pointe des pieds et les talons, l'équilibre monopodal.
Les mensurations relevées à différents niveaux sont complètement symétriques et ne retrouvent aucun stigmate d'amyotrophie.
L'examen des genoux ne retrouve pas de hydarthrose. La palpation des facettes internes et externes de rotules est décrite comme douloureuse, la plupart des man'uvres rotuliennes sont non réalisables compte-tenu des douleurs alléguées en, en particulier l'ascension contrariée, l'engagement de rotule, la manoeuvre du rabot.
Les manoeuvres méniscales et ligamentaires ne réveillent pas de douleur significative.
L'examen clinique au niveau des articulations sous-jacentes est sans particularité, de même que l'examen neurologique.
Mme [N] [X], chauffeur routier née le 28/11/1973, a été victime d'un accident du travail le 31/03/2009 : chute en avant sur une passerelle métallique, responsable de multiples contusions et éraflures au niveau des quatre membres, en particulier des 2 genoux.
Dans les suites de cet accident, elle a continué à se plaindre de gonalgies bilatérales qui ont été rattachées à une chondropathie post-traumatique évoluant par ailleurs dans un contexte de relative dysplasie fémoro-patellaire.
Elle a bénéficié d'une kinésithérapie au long cours, de différents traitements médicamenteux, d'une neurostimulation transcutanée, et d'un peignage de tendon rotulien droit, tous décrits comme peu efficaces.
Mme [X] a été examinée à plusieurs reprises en expertise.
Le 23/09/2010, le Dr [M], missionné comme sapiteur dans une expertise contradictoire entre les compagnies [14] et [10], a retenu que Mme [X] avait présenté une chondropathie rotulienne post-traumatique qui pouvait être considérée : «... comme guérie à droite (douleurs péri patellaires au changement de temps, aucune anomalie à l'examen clinique), laissant persister des séquelles à gauche... (correspondant)... à 3 % d'AIPP... ».
Le Dr [A] a réalisé une expertise le 23/10/2013, à la demande du TGI de Béthune, et il a lui retenu la notion d'une guérison par retour à l'état antérieur (chondropathie rotulienne bilatérale sur dysplasie) au 06/07/2009.
Quoiqu'il en soit, la CPAM de l'Artois a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, en retenant une date de consolidation fixée au 27/12/2011, avec un taux d'IPP de 8 % + 2% professionnel.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, on peut retenir les éléments suivants :
Préjudice douloureux : il est apprécié en tenant compte de l'accident et des douleurs initiales, puis des gonalgies qui ont persisté jusqu'à la date de consolidation, nécessitant des traitements antalgiques, de la kinésithérapie au long cours et un peignage rotulien, et enfin des répercussions thymiques qui ont été décrites, ce qui permet de le chiffrer à 2 dans une échelle à 7 valeurs.
Préjudice esthétique :
' on peut retenir la notion d'un préjudice esthétique provisoire du 31/03 jusqu'au 30/06/2009 : il peut être chiffré à 1 dans une échelle de 7 valeurs en tenant compte de l'évolution initiale des lésions cutanées puis de l'utilisation d'orthèses de membres inférieurs et de cannes anglaises.
' On ne retrouve pas d'éléments permettant de retenir la notion d'un préjudice esthétique définitif.
Préjudice d'agrément : on constate que Mme [X] n'était inscrite dans aucune activité sportive ou de loisirs organisés ou nécessitant une licence ; on retiendra uniquement une limitation des activités de loisirs libres au prorata de l'AIPP qui a été retenue en raison de la persistance de gonalgies.
On ne retrouve pas d'élément dans le dossier permettant de retenir la notion d'une perte des possibilités de promotion professionnelle.
Périodes de déficit fonctionnel temporaire
' Déficit fonctionnel temporaire de 50% : calculé de façon globale et moyenne du 31/03 au 30/04/2009, correspondant à la nécessité d'utiliser systématiquement cannes anglaises et attelles de Fagg.
' Déficit fonctionnel temporaire de 25% : calculé de façon globale et moyenne du 01/05/2009 au 30/06/2009, correspondant à une utilisation plus épisodique des cannes anglaises et d'une attelle de Fagg.
' Déficit fonctionnel temporaire de 10% : calculé de façon globale et moyenne du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation correspondant à l'impotence fonctionnelle relative liée aux gonalgies.
Les réponses aux différentes questions de la mission sont les suivantes : Préjudice douloureux : 2/7
Préjudice esthétique :
' jusqu'au 30/06/2009: 1/7
' ensuite : 0
Préjudice d'agrément : on retiendra uniquement une limitation des activités de loisirs libres au prorata de l'AIPP qui a été retenue en raison de la persistance de gonalgies
Perte de possibilités de promotion professionnelle : Périodes de déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire de 50% : du 31/03 au 30/04/2009, Déficit fonctionnel temporaire de 25% : du 01/05/2009 au 30/06/2009,
Déficit fonctionnel temporaire de 10% : du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation
Par conclusions reçues par le greffe le 7 février 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la Cour de :
A titre principal :
Juger que Madame [X] ne justifie pas des préjudices indemnisés par la provision de 14.984,89 euros versée par [14] contrairement à l'injonction qui lui en a été faite par le Tribunal puis par la Cour d'appel ;
- Constater que la Somme de 14.984,89 euros est supérieure à celle aujourd'hui réclamée devant la Cour d'Appel ;
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes indemnitaires ; A titre subsidiaire :
Si la Cour s'estimait suffisamment informée pour statuer sur les demandes indemnitaires ;
- Juger que les postes de préjudice souffrances endurées, préjudice esthétique
temporaire et déficit fonctionnel temporaire partiel ont d'ores et déjà été indemnisés
intégralement ou partiellement en droit commun par la compagnie [14] ;
En conséquence :
- Condamner la CPAM la CPAM de l'Artois à verser les sommes suivantes à Madame [X]:
' 500 euros au titre des souffrances endurées ;
' 2.501,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- Débouter Madame [X] de toute demande plus ample et contraire ;
- Débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément ;
En tout état de cause
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation formulée directement à l'encontre de la Société [15] s'agissant de l'indemnisation de ses postes de préjudice ;
Juger que la CPAM de l'Artois fera l'avance de ces sommes au profit de Madame [X] ;
Débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire fixer cette dernière à une somme de 800 euros tout au plus.
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de la Société [15] aux entiers dépens « y compris les frais d'expertise », cette dernière n'ayant pas eu à assumer l'avance sur les honoraires de l'expert.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
1) A titre principal : Sur l'absence d'exécution du jugement du 26 décembre 2016 par Mme [X] confirmé par la Cour d'Appel et l'impossible liquidation de ses préjudices :
Il est rappelé qu'antérieurement puis parallèlement à son recours à l'encontre de son employeur, Madame [N] [X] a initié un certain nombre de démarches procédurales à l'encontre de l'assureur de la Société [11] pour être indemnisée en droit commun.
De l'ensemble de ces démarches, on sait qu'une ordonnance de référé en date du 28 août 2013 a été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée et aux termes de laquelle Mme [X] a été déboutée de sa demande de provision pour le motif que l'obligation de la Société [14] au-delà de la provision déjà versée apparait sérieusement contestable.
Le Docteur [B] a finalement été remplacé par le Docteur [A] qui a rendu son rapport d'expertise le 23 octobre 2013, dont les conclusions sont les suivantes :
Accident du 31 mars 2009 ;
Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
' De classe 3 du 31 mars 2009 au 31 avril 2009 ;
' De classe 1 du 1er mai 2009 au 6 juillet 2009 ;
Nécessité d'une aide par tierce personne de 1h30 par jour pendant la période de classe 3 ;
Consolidation le 6 juillet 2009 ;
Absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident ;
Souffrances endurées : 1,5/7 ;
Dommage esthétique temporaire : 1/7 ; Il n'y a pas de dommage esthétique définitif ; Il n'y pas d'incidence professionnelle imputable à l'accident ;
Absence de préjudice d'agrément.
Aux termes du jugement en date du 26 décembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS avait « fait injonction à Madame [N] [E] épouse [X] de produire toute pièce justificative tant du quantum des sommes qui lui ont été versées par la Compagnie [14] que de la nature des préjudices que cette indemnité avait vocation à réparer », observation faite que cette disposition du jugement a été confirmé par la Cour d'Appel d'AMIENS.
Or, à ce jour Madame [X] n'a JAMAIS satisfait à cette injonction.
Grace à la communication de pièces de la Société [11], on connait le montant des provisions versées par [14] à Madame [X], mais force est de constater que cette dernière ne fournit pas le moindre justificatif sur nature des préjudices que les provisions versées ont nécessairement réparé au moins partiellement.
Or, cette information est indispensable pour éviter que Madame [X] ne soit indemnisée deux fois pour le même poste de préjudice.
Il est en outre fait observer à la Cour d'Appel que les provisions perçues par Madame [X] de la Compagnie [14] sont d'un montant supérieur aux sommes aujourd'hui sollicitées.
Pour toute réponse, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] soutient, faisant preuve d'une mauvaise foi particulière :
Qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les sommes « versées » par [14] auraient bien été « virées sur le compte de Madame [X] en 2021 » ;
Que les sommes qui ont été « effectivement virées sur le compte de Mme [X] durant l'année 2010 » correspondent à sa perte de salaire et aux factures d'aide-ménagère (sans que cette affirmation ne soit ni démontrée ni prouvée).
Des explications et observations s'imposent.
Aucune somme n'a été versée par [14] au cours de l'année 2021 : les fiches comptables versées aux débats par la Société [11] (pièces adverses n°14 à n°26) portent plusieurs dates : une date en haut à droite qui doit correspondre à la date d'édition du document (et effectivement certaines fiches ont dû être récemment rééditées) et en milieu de document la date d'ordonnancement c'est-à-dire la date à laquelle [14] a ordonné le paiement de certaines sommes à Mme [X].
Ces dates d'ordonnancement s'étalent du 09 novembre 2009 au 04 mars 2011. Les sommes ainsi versées représentent une somme globale de 14.984,89 euros. A ce stade des observations, deux certitudes s'imposent :
- [14], reconnaissant ainsi la responsabilité de la société [11] et sa garantie a versé diverses sommes à titre de provision à Madame [X] à compter du mois de novembre 2009 c'est à dire avant même d'avoir un quelconque rapport d'expertise, faisant preuve d'une particulière diligence ;
- Ces sommes ont représenté un montant de 14.894,89 euros.
Méthodologiquement (cela aurait dû être fait par Madame [X] pour répondre à l'injonction du Tribunal des affaires de sécurité sociale puis de la Cour d'Appel), il convient de se demander quels postes de préjudice cette somme de 14.894,89 euros est venue réparer en droit commun, pour éviter que devant la Cour d'Appel Madame [X] n'obtienne une seconde indemnisation pour un poste déjà indemnisé.
Il est rappelé que le principe de réparation intégrale se formule de la façon suivante : tout le préjudice mais rien que le préjudice ce qui implique l'interdiction d'être indemnisé deux fois pour le même poste de préjudice.
Madame [X] n'ayant pas répondu à l'injonction qui lui a été faite, la reconstitution suivante est proposée à la Cour d'Appel afin de lui démontrer la difficulté posée par ce dossier et l'impossibilité de statuer sur les demandes actuelles de Mme [X] (ou alors la débouter de l'intégralité de ses demandes).
Aux termes des procédures initiées en droit commun par Madame [X], le dernier rapport d'expertise existant est celui du Docteur [A] déposé le 23 octobre 2013 à la suite de l'Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 28 août 2013.
Ce sont donc les conclusions de ce dernier qui permettent de connaître les postes de préjudices de Mme [X] retenus en droit commun, savoir :
Accident du 31 mars 2009 ;
Absence de déficit fonctionnel temporaire total ; Déficit fonctionnel temporaire partiel :
' De classe 3 du 31 mars 2009 au 31 avril 2009 ;
' De classe 1 du 1 er mai 2009 au 6 juillet 2009 ;
Nécessité d'une aide par tierce personne de 1h30 par jour pendant la période de
classe 3 ;
Consolidation le 6 juillet 2009 ;
Absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident ;
Souffrances endurées : 1,5/7 ;
Dommage esthétique temporaire : 1/7 ;
Il n'y a pas de dommage esthétique définitif ;
Il n'y pas d'incidence professionnelle imputable à l'accident ;
Absence de préjudice d'agrément.
Madame [X] n'ayant fourni aucune indication, son préjudice va être évalué selon les conclusions expertales du Dr [A] pour vérifier si les sommes versées par [14] sont venues indemniser ces postes de préjudices.
Pour qu'aucun reproche ne puisse être adressé à la Société [15] une évaluation favorable de ces postes de préjudice sera retenue.
RECONSTITUTION DES POSTES DE PREJUDICES NECESSAIREMENT INDEMNISES EN DROIT COMMUN :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
- De classe 3 du 31 mars au 31 avril 2009 : 25 euros x 31 jours x 50% = 387,50 euros - De classe 1 du ler mai 2009 au 6 juillet 2009 : 67 jours X 25 euros X 10% = 167,20 euros.
TOTAL DFTP 555,00 euros.
Tierce personne de 1h30 par jour pendant 31 jours :
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros (qui est très surévalué par rapport à la jurisprudence habituelle) : 1,5 heures X 20 euros X 31 jours = 930 euros.
Souffrances endurées (1,5/7) : soit des souffrances endurées très légères :
On peut imaginer une indemnisation maximale de 2.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (1/7 : soit très léger pendant 3 mois et demi environ) : 1.000 euros.
En dehors de ces postes retenus par l'expert judiciaire en droit commun, il est logique de penser que Madame [X] a subi une perte de revenus : elle ne fournit ni ses bulletins de salaire ni les relevés des indemnités journalières qu'elle a perçues.
Pour les besoins de la démonstration (et uniquement dans ce but), sera retenue une perte de salaire totale sans tenir compte des IJ nécessairement perçues par Madame [X] : au moment de son embauche au mois de juillet 2008 (soit moins d'un an avant son accident), le salaire de Madame [X] était d'un montant de 1.672,54 euros.
Sa perte de salaire (fictive pour les besoins de la démonstration) se calcule comme suit de la date de l'accident soit le 31 mars 2009 au 6 juillet 2009 (3 mois et 6 jours) date de consolidation retenue en droit commun :
3X1672,54 + 1672,45/20x6 = 5.519,38 euros.
Ainsi en droit commun, le préjudice total de Madame [X] aurait été au maximum évalué à un montant global de 10.004,38 euros (il s'agit d'une évaluation bien au-delà de la réalité puisque les Indemnités Journalières n'ont pas été déduites).
Or, madame [X] a perçu de la compagnie [14] une somme globale d'un montant de 14.894,89 euros, qui va au-delà du préjudice en droit commun de Madame [X].
Cela signifie nécessairement que Madame [X] a notamment déjà été indemnisée des postes de préjudice suivants par les sommes reçues de la Compagnie [14] :
DFTP jusqu'au 6 juillet 2009 ; Souffrances endurées ;
Préjudice esthétique temporaire.
Or, elle n'hésite à en solliciter de nouveau l'indemnisation devant la Cour d'Appel d'AMIENS.
A supposer que Madame [X] conteste cette démonstration (qui une fois encore n'est qu'une reconstitution fictive de ce que l'on peut imaginer de son indemnisation en droit commun puisque cette dernière n'a jamais déféré à l'injonction qui lui a été faite par le Tribunal puis par la Cour), il lui appartient de verser l'ensemble des justificatifs nécessaires pour que la cour d'Appel d'AMIENS soit à même de déterminer quels postes de préjudice ont déjà été indemnisés.
La démonstration faite ci-dessous indique que presque tous les postes de préjudice ont été indemnisés par la Compagnie [14].
A défaut pour Madame [X] de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'évaluation de ses préjudices, la Cour d'Appel ne pourra que débouter Madame [X] de ses demandes indemnitaires, au risque d'indemniser cette dernière deux fois des mêmes préjudices.
2) A titre subsidiaire : Sur les sommes sollicitées par Madame [X] :
Madame [X], se contentant de citer les conclusions du Dr [W], sollicite sans la moindre explication et sans verser aux débats le moindre justificatif les sommes suivantes:
- SE 4.000 euros
- Préjudice esthétique 1.000 euros (trois mois)
- Préjudice d'agrément 3.000 euros
- DFT 3.141,25 euros (387,50+481,25+2272,50).
La Société [15] formule les propositions d'indemnisation suivantes et demande que Madame [X] soit déboutée de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires :
Souffrances endurées
Elles ont été cotées 2/7 par l'expert judiciaire, le Dr [W].
Elles avaient été cotées 1,5/7 par le Dr [A] et Mme [X] a nécessairement été indemnisée de ce poste de préjudice par [14] ainsi que cela a été démontré en fonction de cette évaluation du Dr [A].
Reste donc à indemniser des souffrances à hauteur de 0,5/7 : La société [15] demande à la cour d'accorder une indemnité complémentaire de 500 euros à Mme [X].
Préjudice esthétique temporaire :
Ce dernier a été côté 1/7 par l'expert judiciaire qui a précisé que ce dernier n'avait duré que pendant trois mois.
Ce poste de préjudice avait déjà été retenu par le Dr [A] et a été nécessairement indemnisé par [14] comme démontré.
Madame [X] sera déboutée de ses demandes au risque qu'elle soit indemnisée deux fois pour le même poste de préjudice.
Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice s'entend comme l'impossibilité ou la limitation de pratiquer des activités spécifiques de loisir, sportives ou associatives.
Il appartient à la victime, pour obtenir l'indemnisation de ce poste de préjudice, de justifier de cette pratique spécifique antérieurement à l'accident.
En l'espèce, le Docteur [W] a retenu uniquement une limitation des activités de loisir libres au prorata de l'AIPP.
Madame [X] soutient aux termes de ses conclusions, qu'elle « avait l'habitude » de pratiquer le vélo, la marche, la natation et le ski.
Outre que l'expression « avait l'habitude de » ne caractérise pas une pratique spécifique pourtant exigée par la jurisprudence pour caractériser le préjudice d'agrément, force est de constater que Madame [X] ne justifie de toute pas de ses activités de loisir et sportives.
Aussi, et en l'état, Madame [X] sera-t-elle déboutée de sa demande indemnitaire, cette dernière ne justifiant pas de l'existence du préjudice allégué.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Une fois encore ce poste de préjudice a été partiellement indemnisé par la Compagnie [14] sur la base des conclusions du Dr [A].
Ce dernier avait retenu un DFTP :
De classe 3 (soit 50%) du 31 mars au 31 avril 2009 : 25 euros x 31 jours x 50% = 387,50 euros
De classe 1 (soit 10%) du lei mai 2009 au 6 juillet 2009 : 67 jours X 25 euros X 10% 167,20 euros.
Le Dr [W] a retenu pour sa part un DFTP :
De classe 3 du 31/03/2009 au 30 avril 2009 : Ce poste a donc déjà été indemnisé par les sommes versées par [14] à Madame [X].
De classe 2 (25%) du 01/05/2009 au 30/06/2009 : Ce poste a été partiellement indemnisé par les sommes versées par [14] puisque sur la même période le Dr [A] avait retenu un DFTP de 10%.
Le calcul ne pourra donc tenir compte que d'un pourcentage de 15% (25% retenu par le Dr [W] ' les 10% retenus par le Dr [A] et déjà indemnisé par [14]) :
Le décompte s'opère comme suit :
415% X 61 jours X 25 euros = 228,75 euros.
H De classe 1 (10%) du 01/07/2009 au 27/12/2011 = 909 jours X 2,5 euros = 2.272,50 euros.
Sur la demande de condamnation de la Société [15]:
Aux termes de ses conclusions, Madame [X] sollicite de la Cour qu'elle condamne la Société [15] à lui verser les indemnités sollicitées.
Or, à l'exception de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, aucune condamnation ne peut être prononcée directement à l'encontre de l'employeur de Madame [X].
En effet, il résulte du dernier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement aux bénéficiaires par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aussi, aucune condamnation directe au profit de Madame [X] ne pourra être prononcée à l'encontre de la Société [15].
Par conclusions visées par le greffe en date du 7 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la Cour de lui donner acte de ses observations et débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
Elle fait en substance valoir que :
En l'état, la société [14] entend rappeler que, dans le cadre de la procédure de droit commun engagée par Mme [X], au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurances Maladies d'Artois, le Professeur [A] a été désigné en qualité d'expert par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de BETHUNE, statuant en matière de référé, le 28 août 2013.
La société [14] a proposé, par courrier officiel du 3 juillet 2015, de régler à Mme [X]:
Déficit fonctionnel temporaire partiel
' Du 31 mars 2009 au 31 avril 2009, en classe 3,
du fait du port d'une genouillère à chaque genou : 23 x 30 : 2 : 345 €,
' Du 1 er mai au 6 juillet 2009, en classe 1,
23 x 67 : 10 154 €,
Souffrances endurées 1.5/7 1 500 €,
Préjudice esthétique 1/7 1 500 €.
La société [14] entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé à Mme [X] la somme de 14 984.99 se décomposant comme suit :
' Le 09/11/2009 : 1.000 €
' Le 18/12/2009: 1.500 €
' Le 23/02/2010 : 861,69 €
' Le 01/04/2010 : 1.000 €
' Le 27/05/2010: 1.500 €
' Le 07/07/2010: 349,57 €
' Le 18/08/2010 : 207.85 €
' Le 31/08/2010 : 1.000 €
' Le 05/10/2010: 75.88 €
' Le 21/10/2010 : 1.000 €
' Le 02/12/2010 : 2.000 €
' Le 07/02/2011 : 1.000
' Le 04/03/2011: 3.490 €
Elle a également réglé à la CPAM l'intégralité de ses débours pour un montant de 24 098.46 €.
Il convient de lui en donner acte.
C'est dans ces conditions que Mme [X] croit devoir déposer des écritures faisant valoir une indemnisation au titre de son préjudice corporel de 11 141.25 €.
Or, ces sommes, qui sont largement supérieures à la réalité du préjudice retenu par l'expert judiciaire, sont inférieures au montant des sommes versées par la société [14] qui a de surcroit remboursé à la CPAM l'intégralité des prestations versées.
Il appartient à Mme [X] de réclamer à la CPAM la réparation de son préjudice non pris en charge par la sécurité sociale à charge pour elle de recourir contre l'employeur.
En l'état et contrairement aux affirmations de Mme [X], l'intégralité des provisions versées correspondent à la réalité du préjudice et viennent en déduction des sommes pouvant lui être allouées.
La Cour ne pourra dès lors que constater que le préjudice de droit commun est largement inférieur aux sommes versées par la compagnie au titre du présent sinistre.
Mme [X] croit devoir également demander au Tribunal de dire que la rente devra être majorée à son maximum.
Or, la Cour a d'ores et déjà statué sur ce point par son précédent Arrêt.
En l'état, la Cour ne pourra que débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 7 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat, Madame [X] demande à la Cour de :
Dire que la rente versée à Mme [X] sera majorée à son maximum prévu par ledit article et suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de ce dernier.
Condamner la SA [15] à payer à la concluante au titre de son préjudice corporel la somme de 11 141.25 euros
Tirer toutes les conséquences de droit du fait de la faute inexcusable quant à l'indemnisation de Mme [X]
Dire que la somme ainsi allouée portera intérêts judiciaires du jour du jugement à intervenir au jour du parfait règlement.
Dire le jugement opposable à la CPAM et en tirer toutes les conséquences de droit.
Condamner la SA [15] à payer la somme de 3000 EUROS au titre de l'article 700 du CPC et en tous les frais et dépens.
Elle fait en substance valoir que :
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 10 JANVIER 2020 au terme duquel il conclut :
Préjudice douloureux : 2/7
Préjudice esthétique : Jusqu'au 30/06/2009 : /7 Ensuite : O
Préjudice d'agrément : on retiendra uniquement une limitation des activités de loisirs libres au prorata de l'AIPP qui a été retenue en raison de la persistance de gonalgies.
Perte de possibilités de promotion professionnelle :
De 50%
Du 31/03/2009 AU 30/04/2009 : 31 Jours X 25 € : 2
De 25%
DU 01/05/2009 AU 30/06/20009 : 61 Jours X 25 € : 4
De 10 %
Du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation (27.12.2011 date retenue
Par la CPAM) : 909 jours X 25 € X 10%
Le préjudice corporel de Mme [X] peut être liquidé de la façon suivante :
Préjudice douloureux : 2/7 4000.00 €
Préjudice esthétique : Jusqu'au 30/06/2009 : 1/7 Ensuite : 0 1000.00 €
Préjudice d'agément : 3000.00 €
Mme [X] est mère de famille
et avait l'habitude de pratiquer le vélo, la marche, la natation et le ski
Périodes de déficit fonctionnel temporaire
De 50%
Du 31/03/2009 AU 30/04/2009 : 31 Jours X 25 € : 2 = 387.50 €
De 25%
DU 01/05/2009 AU 30/06/20009 : 61 Jours X 25 € : 4 481.25 €
De 10 %
Du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation (27.12.2011 date retenue 2272.50 €
Par la CPAM) : 909 jours X 25 € X 10%
Dire que la rente versée à Mme [X] sera majorée à son maximum prévu par ledit article et suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de ce dernier.
OBSERVATIONS SUR LES ECRITURES DE LA SOCIETE [11]
Ladite société prétend qu'elle aurait versé les sommes à Mme [X] au titre du préjudice conformément aux conclusions d'expertise du Docteur [W] en date du 10 JANVIER 2020.
Or les prestations versées correspondent comme la concluante l'a démontré avec les pièces produites que lesdites sommes correspondaient à la perte de salaire et les factures d'aide-ménagère.
Les fiches comptables font apparaître les sommes suivantes :
1500 euros (18 décembre 2009)
861.89 euros (27 mai 2010)
1000 euros (27 mai 2010)
1500 euros (27 mai 2010)
349.57 euros (7 juillet 2010)
659.89 euros (21 octobre 2010)
207.85 euros (12 octobre 2021)
75.58 euros (12 octobre 2021)
1000 euros (12 octobre 2021)
2000 euros (12 octobre 2021)
3490 euros (12 octobre 2021
Il n'est pas rapporté la preuve qu'elles ont été virées sur le compte de Mme [X] en 2021.
De toute manière, celles qui ont été effectivement virées long étaient durant l'année 2010 et correspondent aux factures à la perte de salaire et les factures d'aide-ménagère.
Qu'il n'y a pas lieu à déduire les sommes versées par la société [10] du montant réclamé au titre du préjudice corporel de Mme [X].
A l'audience la caisse indique par sa représentante s'en rapporter sur les prétentions des parties et sollicite le remboursement par l'employeur des frais d'expertise soit la somme de 700 €.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que l'essentiel du litige entre Madame [X], la société [15] et la société [11] porte sur la question de savoir si tout ou partie des indemnisations sollicitées par la première ont déjà fait l'objet de versements de la part de la compagnie [14] à la suite des demandes d'indemnisation présentées par Madame [X] contre cette dernière et son assurée la société [11] dont elle a recherché la responsabilité sur le fondement du droit commun.
Qu'il convient dans un premier temps d'évaluer les différents postes du préjudice de Madame [X] indemnisable dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de faute inexcusable puis de vérifier si tout ou partie de l'indemnisation de ces préjudices se heurterait au principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice esthétique temporaire ( en ce sens 2e Civ 7 mai 2014 N° 13-16.204 ), le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Attendu que le Docteur [W] conclut ce qui suit :
Prétium doloris : il est apprécié en tenant compte de l'accident et des douleurs initiales, puis des gonalgies qui ont persisté jusqu'à la date de consolidation, nécessitant des traitements antalgiques, de la kinésithérapie au long cours et un peignage rotulien et enfin des répercussions thymiques qui ont été décrites, ce qui permet de le chiffrer 2 dans une échelle à 7 valeurs.
Préjudice esthétique :
On peut retenir la notion d'un préjudice esthétique provisoire du 31/03 jusqu'au 30/06/2009 : il peut être chiffré à 1 dans une échelle de 7 valeurs en tenant compte de l'évolution initiale des lésions cutanées puis de l'utilisation d'orthèses de membres inférieurs et de cannes anglaises.
On ne retrouve pas d'éléments permettant de retenir la notion d'un préjudice esthétique définitif.
Préjudice d'agrément : on constate que Mme [X] n'était inscrite dans aucune activité sportive ou de loisirs organisés ou nécessitant une licence ; on retiendra uniquement une limitation des activités de loisirs libres au prorata de l'AIPP qui a été retenue en raison de la persistance de gonalgies.
On ne retrouve pas d'élément dans le dossier permettant de retenir la notion d'une perte des possibilités de promotion professionnelle.
Périodes de déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire de 50% : calculé de façon globale et moyenne du 31/03 au 30/04/2009, correspondant à la nécessité d'utiliser systématiquement cannes anglaises et attelles de Fagg.
Déficit fonctionnel temporaire de 25% : calculé de façon globale et moyenne du 01/05/2009 au 30/06/2009, correspondant à une utilisation plus épisodique des cannes anglaises et d'une attelle de Fagg.
Déficit fonctionnel temporaire de 10% : calculé de façon globale et moyenne du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation correspondant à l'impotence fonctionnelle relative liée aux gonalgies.
Les réponses aux différentes questions de la mission sont les suivantes :
Préjudice douloureux : 2/7
Préjudice esthétique :
' jusqu'au 30/06/2009: 1/7
' ensuite : 0
Préjudice d'agrément : on retiendra uniquement une limitation des activités de loisirs libres au prorata de l'AIPP qui a été retenue en raison de la persistance de gonalgies
Perte de possibilités de promotion professionnelle : 0
Périodes de déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire de 50% : du 31/03 au 30/04/2009,
Déficit fonctionnel temporaire de 25% : du 01/05/2009 au 30/06/2009,
Déficit fonctionnel temporaire de 10% : du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation
Attendu que les souffrances de la victime ayant été évaluées par l'expert à 2 sur l'échelle de 7 pour les motifs qu'il indique, il apparaît que l'indemnisation sollicitée par elle à hauteur de la somme de 4000 € est justifiée.
Attendu que l'expert ayant retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire de 1 sur l'échelle de 7 jusqu'au 30 juin 2009, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme sollicitée de 1000 €.
Attendu que les périodes retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [X] seront indemnisées comme suit :
Déficit de 50%
Du 31/03/2009 AU 30/04/2009 : 31 Jours X 25 € : 2 = 387.50 €
Déficit de 25%
DU 01/05/2009 AU 30/06/20009 : 61 Jours X 25 € : 4 481.25 €
Déficit de 10 %
Du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation (27.12.2011 date retenue
Par la CPAM) : 909 jours X 25 € X 10% =2272.50 €
Attendu que ne produisant aucune pièce de ce chef, Madame [X] ne justifie pas qu'elle ait pratiqué avant l'accident une ou plusieurs des activités de vélo, marche, natation et ski dont elle déclare qu'elle aurait dû arrêter ou limiter la pratique après l'accident et qu'elle justifie encore moins du caractère spécifique des activités en question, c'est-à-dire de leur exercice de manière habituelle ou avec une intensité significative.
Qu'il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément qu'elle aurait subi à la suite de son accident du travail.
Que le préjudice subi par la victime à la suite de la faute inexcusable de son employeur s'établit en conséquence à la somme totale de 8141,25 €
Attendu qu'en ce qui concerne les sommes que la société [11] et la société [15] indiquent avoir été versées par la compagnie [14] à Madame [X], cette dernière conteste par erreur de frappe les versements allégués au titre de l'année 2021 mais il résulte des éléments du débat que sa contestation porte en réalité sur les versements allégués par la compagnie pour 2011 et elle indique en outre clairement dans ses écritures que les seules sommes perçues par elle l'ont été en 2010.
Attendu que les pièces produites par la société [11] pour établir les règlements de la compagnie [14] sont ses pièces 1 à 13 constituées pour ses pièces 1 à 5 par ce qu'elle qualifie de titres de paiement et qui sont des copies écran internes à la compagnie faisant apparaître un certain nombre d'informations concernant des règlements ( bénéficiaire, n° du chèque, date d'encaissement, montant du chèque etc') tandis que ses pièces 6 à 13 qu'elle qualifie de « bordereaux de chèques émis » sont également des copies écran internes à la compagnie faisant apparaître le numéro de chèque, son montant et son statut à savoir en l'occurrence son encaissement.
Attendu que la société [11] , pourtant confrontée à la contestation des règlements de sa compagnie d'assurance dont elle a fait état pour 2011, n'a pas estimé utile de fournir de justificatifs complémentaires et d'établir, par la production d'une attestation de sa banque ou par ses justificatifs bancaires ou tout autre moyen de preuve complémentaire que Madame [X] avait bénéficié desdits règlements.
Que la Cour estime dans ces conditions que les preuves produites par la société [11] et la société [15] ont une valeur probatoire insuffisante à établir les règlements allégués pour l'année 2011.
Qu'il ne sera dans ces conditions tenu compte que des versements effectués par la compagnie au titre de l'année 2010 à l'exclusion des règlements postérieurs allégués.
Que ces règlements correspondent à une somme totale de 10494,99 €.
Attendu que Madame [X] n'a produit aucune pièce relative aux frais d'aide-ménagère qu'elle aurait dû assumer au titre de l'année 2009 et au titre de 2010 à la suite de son accident du travail.
Que cependant, il résulte du courrier adressé par [14] à [10] en date du 10 janvier 2012 que la première aurait versé à l'intéressée une somme de 15784,85 € « incluant la perte de salaire, les congés payés et son aide ménagère jusqu'en décembre 2010 » ce dont il résulte que les sommes versées par la compagnie précitée à Madame [X] au titre de l'année 2010 comprennent les trois postes de préjudices énumérés.
Attendu par ailleurs qu'il résulte du courrier officiel de l'avocat de [14] du 3 juillet 2015 ( pièce n° 10 de la société [15] ), courrier invoqué spécialement par la société [11] dans ses écritures, que cette compagnie d'assurances a offert à Madame [X] de l'indemniser comme suit des différents postes de préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 345 € pour la période du 31 mars 2009 au 31 avril 2009 et 154 € pour la période du 1er mai au 6 juillet 2009.
Souffrances endurées : 1500 €.
Préjudice esthétique : 1500 €.
Qu'il résulte clairement de la confrontation des deux courriers précités du 10 janvier 2012 et 3 juillet 2015 que les provisions déjà versées à Madame [X] en 2010 portent sur sa perte de salaire, sa perte de congés payés et ses frais d'aide-ménagère et que les préjudices correspondants au déficit fonctionnel temporaire partiel de l'intéressée, à ses souffrances et à son préjudice esthétique ne sont pas concernés par les provisions versées puisqu'ils ont fait l'objet d'une proposition distincte et ultérieure d'indemnisation.
Qu'il convient de retenir par voie de présomption grave précise et concordante de la confrontation des deux courriers précités que les trois postes précités indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur n'ont donné lieu à aucun versement de la compagnie et qu'il n'existe donc aucune double indemnisation possible du chef de ces trois postes.
Que le préjudice de Madame [X] indemnisable dans le cadre de la présente action en faute inexcusable s'établissant à la somme de 8141,25 € au titre de ses souffrances morales, de son préjudice esthétique et de son déficit fonctionnel temporaire et aucune des provisions qui lui ont été versées par la compagnie [14] en 2010 ne portant sur les postes précités de préjudice il convient donc de fixer comme suit les indemnisations revenant à Madame [X] et devant lui être versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS :
Souffrances physiques et morales jusqu'à la date de consolidation: 4000 €
Préjudice esthétique temporaire jusqu'à la date de consolidation: 1000 €
Déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date de consolidation :
Du 31/03/2009 AU 30/04/2009 : 31 Jours X 25 € : 2 = 387.50 €
De 25%
DU 01/05/2009 AU 30/06/20009 : 61 Jours X 25 € : 4 481.25 €
De 10 %
Du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation (27.12.2011 date retenue
Par la CPAM) : 909 jours X 25 € X 10% =2272.50 €.
Qu'en application de l'article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Que la Cour ayant déjà accueilli cette demande par l'arrêt du 20 juin 2019, il convient par ailleurs de déclarer irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée sa demande portant sur la fixation à son maximum de la majoration de sa rente.
Qu'il convient ensuite de liquider à la somme de 700 € les frais d'expertise mis à la charge de la société [15] par l'arrêt du 20 juin 2019.
Attendu qu'eu égard à la solution du litige il convient de condamner la société [15] aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 20 juin 2019,
Déclare irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée la demande de Madame [X] portant sur la fixation à son maximum de la majoration de sa rente.
Déboute Madame [X] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
Fixe comme suit les indemnités lui revenant en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
4000 € au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales jusqu'à la date de sa consolidation du 27 décembre 2011.
1000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
387,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire du 31/03/2009 au 30/04/2009.
481.25 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire du 01/05/2009 au 30/06/20009
2272.50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire du 01/07/2009 jusqu'à la date de consolidation.
Dit que les sommes qui viennent d'être accordées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
Rappelle que les indemnités précitées doivent être avancées à Madame [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et que cette dernière pourra les recouvrer à l'encontre de la société [15] au titre de son action récursoire.
Liquide à la somme de 700 € les frais les frais de l'expertise judiciaire et rappelle que ces derniers, constituant un poste de préjudice de la victime avancé par la caisse, pourront être recouvrés par cette dernière à l'encontre de la société [15].
Condamne la société [15] à verser à Madame [X] une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la présente procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,