Texte intégral
N° RG 21/03294 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00618)
rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2021
APPELANT :
M. [U] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Mr et Mme [S] [P] - [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, pris en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité audit
siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2023 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a accordé à M. [U] [P] et Mme [Z] [D] épouse [P] deux prêts immobiliers'par actes sous seing privé :
le 2 mai 2014, un prêt Modulimmo n° 07259 207498707 d'un montant de 108.000€ remboursable en 180 mensualités de 816,75€, le taux effetcif global (TEG) s'établissant à 3,876'%, destiné à financer des travaux d'extension et d'agrandissement de leur bien immobilier'; selon avenant du 7 juin 2016, la durée de remboursement a été réduite à 174 mois et le taux du TEG ramené à 3,31'%;
le 23 octobre 2014, un prêt Modulimmo n° 07259 20498709 d'un montant de 50.000€ remboursable en 180 mensualités de 370,75€, le TEG étant fixé à 3,657'%; selon avenant du 7 juin 2016, la durée de remboursement a été portée à 155 mois et le TEG à 3,03'%.
Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat (CHM).
Dans le cadre de la procédure de divorce de M. et Mme [P], l'ordonnance de non conciliation du 30 mars 2017 a dit que chacun des deux époux remboursera par moitié les prêts immobiliers afférents au domicile conjugal, à charge de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
A la suite du non- règlement de plusieurs échéances des prêts, le Crédit Mutuel par courriers recommandés avec AR des 10 août, 6 septembre et 5 octobre 2017, a mis en demeure M. [P] de régulariser la situation.
Le CHM a également fait injonction à M. [P] de s'acquitter des arriérés de mensualités par courriers recommandés avec AR des 7 septembre et 6 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec AR du 24 janvier 2018, le Crédit Mutuel a notifié à M. [P] la déchéance du terme des deux prêts immobiliers et l'a mis en demeure de lui payer au plus tard avant le 8 février 2018, la somme de 151.232,10€.
Par courrier recommandé avec AR du 13 avril 2018, le CHM a avisé M. [P] que le Crédit Mutuel l'avait appelée en garantie en exécution de son engagement de caution et l'a mis en demeure de lui exposer ses motifs pour le cas où il n'entendrait pas procéder au règlement des sommes réclamées à la suite de la déchéance du terme prononcée, l'informant qu'il engagerait à son encontre des poursuites judiciaires pour recouvrer sa créance au titre du solde des prêts payés en sa qualité de caution.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 mai 2018, le CHM a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a':
condamné M. [P] à payer au CHM':
91.949,08€ outre intérêts contractuels de 5,35'% l'an (2,35'% + 3 points) à compter du 13 avril 2018, date de mise en demeure, au titre du prêt immobilier n° 07259 207498707,
43.867,66€ outre intérêts contractuels de (5,1'% (2,10'% + 3 points) à compter du 13 avril 2018, date de mise en demeure, au titre du prêt immobilier n° 07259 20498709,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
dit que les frais irrépétibles exposés par l'organisme de cautionnement dans le cadre de la procédure seront pris en charge par M. [P] dans la limite de 2.500€,
condamné M. [P] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [P] a relevé appel.
Par uniques conclusions déposées le 8 octobre 2021 sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1304 et l'article 1322 (ancienne rédaction) du code civil, M. [P] sollicite que la cour,
réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
juge les deux offres de crédit Modulimmo n° 07259 207498707 et n° 07259 20498709 irrégulières, nulles et de nul effet à son égard,
juge que cette nullité affecte également et nécessairement les deux avenants régularisés et directement attachés aux deux offres de prêt initiales comme étant contraires aux dispositions d'ordre public issues des articles «'311-1'» et suivants du code de la consommation,
juge que le CMH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au règlement de la somme réclamée par le Crédit Mutuel au titre d'engagements irréguliers au regard de la falsification des paraphes attribués à lui-même et apposés sur lesdits contrats de prêt,
débouter le CMH de l'intégralité de ses prétentions,fins et demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
juger que le CMH ne démontre pas le caractère certain et exigible des sommes dont elle sollicite le paiement à son encontre,
juger n'y avoir lieu à application de l'intérêt majoré de 3 points sur les sommes éventuelles dues par lui au regard du titre exécutoire obtenu par l'intimée à l'encontre de Mme [Z] [D] du fait des mêmes offres de crédit et avenants, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 22 novembre 2018 RG n°18/00379,
juger que les intérêts seront fixés au taux légal et en toutes hypothèses, leur décompte devra être arrêté à la date du 22 novembre 2018, date d'obtention d'un titre exécutoire par le CMH à l'encontre de la co-empruntrice solidaire Mme [Z] [D], faute pour celui-ci d'avoir engagé d'exécution pour obtenir règlement de sa dette laissant ainsi courir artificiellement les délais et les intérêts au préjudice de l'appelant,
juger que les règlements à intervenir au titre du remboursement de toute éventuelle dette s'imputera par priorité sur le capital,
condamner le CMH au paiement d'une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même en tous les dépens d'appel et de première instance.
Dans ses uniques conclusions déposées le 23 décembre 2021 au visa de l'article 1134 ancien du code civil, le Cautionnement Mutuel de L'Habitat (CMH) demande à la cour de'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
juger qu'il justifie tant du principe que du montant de sa créance,
rejeter le moyen soulevé par M. [P] tiré de la nullité des contrats de prêt, non fondé tant en droit qu'en fait,
rejeter la demande subsidiaire de M. [P] tendant à voir faire application des intérêts au taux légal sans majoration,
condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du prêt 07 : 91.949,08 €, outre intérêts contractuels de 5,35 % l'an (2,35 % + 3 points) à compter du 13 avril 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,
au titre du prêt 09 : 43.867,66 €, outre intérêts contractuels de 5,1 % l'an (2,10 % + 3 points) à compter du 13 avril 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,
si par impossible la nullité des contrats de prêt était prononcée, condamner M. [P] à lui restituer les sommes prêtées par le Crédit Mutuel, subrogé dans ses droits, après déduction des sommes d'ores et déjà remboursées,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
débouter M. [P] de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Me Gaëlle Chavrier, avocat associé de la SELAS AGIS, sur affirmation de son droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des contrats de prêts
M. [P] conteste être l'auteur des paraphes figurant sur les pages des offres de prêt en soutenant que c'est son épouse, alors banquière de profession, qui a apposé à son insu ces paraphes'en inversant les initiales, soulignant que son paraphe est «'DP'» et non pas «'PD'» tout en indiquant se tenir à la disposition de la cour si elle l'estimait utile, pour se livrer à toute mesure d'expertise graphologique' ; il en déduit l'irrégularité des contrats de prêt et des avenants qui y sont rattachés et l'impossibilité pour le CHM de se prévaloir à son encontre de ces contrats irréguliers, non sans dénoncer que cet organisme de caution «'a commis des fautes et des erreurs en validant la mise en jeu des cautionnements malgré les évidentes anomalies contenues aux actes garantis'» et que le Crédit Mutuel n'a pas procédé aux vérifications et contrôles auxquels il était tenu. Il ajoute que la gestion du compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités des prêts était assurée par son épouse durant leur mariage.
Le CHM oppose qu'il n'y a pas de nullité sans texte, que M. [P] ne conteste pas sa signature et que les fonds prêtés ont été versés sur le compte joint des époux et ont servi à la réalisation de travaux d'agrandissement dans la maison du couple, tandis que les échéances ont été remboursées pendant de nombreux mois.
Il est constant que M. [P] ne soutient pas que les contrats de prêts sont irréguliers au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, s'agissant de leur formation et /ou de leur contenu, si ce n'est pour dire que les paraphes figurant sur les pages de ceux-ci ne sont pas de sa main.
Or, ainsi que l'objecte à bon droit le CHM, aucune disposition légale ne prescrit à peine de nullité l'apposition d'un paraphe sur chaque page d'un contrat de prêt sous seing privé.
Ensuite et surtout, M. [P] ne dénie pas sa signature telle que portée sur chacune des deux offres de prêt, et cette signature atteste nécessairement qu'il a eu connaissance de celles-ci et qu'il les a acceptées. Il a de même signé les deux demandes de caution pour chacun de ces prêts, sans remettre en cause sa signature, étant relevé qu'elles ont bien paraphées «'DP'» et non «'PD'».
Ensuite, il a signé les deux avenants à ces prêts, sans dénier davantage sa signature à ce jour et a apposé le paraphe «'DP'»'sur chacune de leurs pages; à aucun moment, lors de la régularisation de ces avenants, il n'a contesté avoir accepté les offres de prêt initiales, et notamment l'offre de prêt n° 07259 207498707 la seule être paraphée «'PD'».
Il n'a pas non plus protesté lors du versement des fonds prêtés sur le compte joint du couple ni lors du prélèvement des échéances de remboursement, ce qu'il ne pouvait ignorer, à supposer exacte son allégation faite sans offre de preuve selon laquelle son épouse assumait seule le suivi du compte joint, dès lors que ces fonds ont servi à la réalisation de travaux dans la maison commune.
Il n'a pas davantage protesté être engagé par ces deux contrats de prêt à l'époque du prononcé de l'ordonnance de non conciliation ayant fait obligation à chacun des époux d'en rembourser la moitié, à charge de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, les fautes reprochées au Crédit Mutuel, alors qu'il n'a pas été appelé dans la cause, ou encore au CHM ne peuvent être retenues comme n'étant pas caractérisées, outre le fait que M. [P] n'en tire pas de conséquence, aucune demande de dommages et intérêts n'étant présentée à l'encontre du CHM.
Au vu de ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [P] de sa demande de nullité des contrats de prêt et de leurs avenants, étant relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'expertise graphologique en l'état du dispositif des dernières conclusions de M. [P] et qu'au surplus une telle mesure ne se justifie pas.
Sur le montant des condamnations
Le CHM établit par les quittances subrogatives du Crédit Mutuel s'être acquitté d'une somme de 91.949,08€ (prêt n° 07259 207498707) et de 43.867,66€ (prêt n° 07259 20498709) de sorte que sa créance est certaine et exigible, contrairement aux allégations de M. [P].
M. [P] est mal fondé à s'opposer aux intérêts conventionnels et à la majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel au motif qu'ils ne lui sont pas opposables en l'absence de son paraphe portés sur les offres de prêt.
En effet, alors même que seule l'offre de prêt n° 07259 207498707 soit paraphée «'PD'» au lieu de «'DP'», il est rappelé que M. [P] a signé cette offre comme l'offre n° 07259 20498709 et qu'il a paraphé les avenants de chacun de ces prêts, y compris les demandes de caution dans lesquelles il était prévu que les sommes payées par le CHM au titre de l'exécution de son engagement de caution produiraient intérêts au taux du contrat de prêt.
Ensuite, M. [P] excipe de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] par une autre juridiction du chef de ces prêts en ce qu'elle n'est pas assortie de la majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel, pour contester l'application qui lui en a été faite par le jugement déféré, au motif que les engagements étant solidaires, la cour ne peut pas le condamner à des condamnations plus élevées que celles qui ont été prononcées à l'encontre de la co-empruntrice.
Ce qui ne peut être admis, dans la mesure où la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] n'est pas une condamnation solidaire mais personnelle.'
Par ailleurs, la demande de M. [P] tendant à voir imputer par priorité sur le capital les règlements à intervenir au titre du remboursement de toute éventuelle dette qui n'est pas motivée en fait comme en droit, n'apparaît pas être plus fondée en appel qu'en première instance.
Enfin, est sans emport sur le présent litige la circonstance que le CHM n'a pas mis à exécution le jugement obtenu à l'encontre de Mme [D] le 22 novembre 2018, celle-ci ne pouvant justifier le report du point de départ des intérêts de la créance du CHM à cette date.
En définitive, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [P] est condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles'; il est condamné à verser au CHM une indemnité de procédure de 2.500€ pour l'instance d'appel.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [P] à verser à l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat la somme de 2.500€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [U] [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Gaëlle Chavrier, avocat associé de la SELAS AGIS.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT