Texte intégral
N° RG 22/04070 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DURIEZ, Greffière, et M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 ovembre 2022 à l'égard de Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 12 heuers 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 heures 02 jusqu'au 14 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2022 à 12 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Z] [M] [R] , interprète en langue somalienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Z] [M] [R] , interprète en langue somalienne, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [O] [T] a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours.
Puis, la rétention administrative a de nouveau été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 décembre 2022 pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle Monsieur [O] [T] a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend les moyens soulevés en première instance et soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour un suivi actif de son dossier et son placement en rétention n'était pas nécessaire.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [T] indique qu'il abandonne le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration mais soutient que le placement en rétention en Monsieur [O] [T] n'est ni utile ni nécessaire dans la mesure où il est ressortissant somalien et que les éloignements vers la Somalie ne se font pas en raison de la guerre civile dans ce pays. Il ajoute que Monsieur [O] [T] est père de trois enfants qui vivent en Allemagne, qu'il a donc un droit à résider dans ce pays et que des démarches auraient du être faites vers ce pays.
Monsieur [O] [T] indique qu'il n'en peut plus de la rétention et que ses enfants ont besoin de lui. Il précise qu'il a fait une deuxième d'asile en France mais qu'il a perdu le justificatif. Il se dit prêt à quitter la France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [O] [T] soutient que la rétention n'est pas nécessaire en l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai de la rétention compte tenu des conditions civiles et politiques de ce pays qui est en guerre.
En application de l'article 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le 10 octobre 2022, la préfecture a adressé une demande de reconnaissance de Monsieur [O] [T] aux autorités somaliennes. Après avoir été relancées, et suite à un entretien avec l'intéressé le 6 décembre 2022, le 7 décembre 2022, les autorités somaliennes ont reconnu Monsieur [O] [T] comme ressortissant somalien. Le jour même, la préfecture a demandé aux autorités consulaires si elles étaient disposées à délivrer un laissez passer consulaire, demande qu'elle a été réitérée le 13 décembre en précisant aux autorités somaliennes qu'un routing à destination de Mogadiscio allait être sollicité.
Si les autorités somaliennes n'ont pas encore donné de suite à cette demande, il n'est nullement établi qu'aucune suite n'y sera donné dans le temps de la rétention, ce d'autant que les autorités somaliennes ont montré qu'elles répondaient aux sollicitations puisqu'elles ont rencontré Monsieur [O] et qu'elles l'ont reconnu comme un de leur ressortissant et n'ont jamais indiqué qu'elles ne délivreraient pas de lassez passer.
Il résulte de ce qui précède que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'intéressé dans les meilleurs délai. Comme l'a justement rappelé le premier juge, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la nécessité de la mesure de rétention au regard de la possibilité ou non d'un renvoi en Somalie, un tel moyen revenant à contester la légalité de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le moyen soulevé étant rejeté, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Décembre 2022 à 12 heures 45
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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