Texte intégral
N° RG 22/01685 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. POLYNORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd par contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2015.
Par requête du 29 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en annulation des mises à pied disciplinaires des 31 octobre 2018 et 7 août 2020, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- pris acte du paiement effectué par la société Polynormandie pour un montant de 1 033,21 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche,
- annulé les mises à pied des 31 octobre 2018 et 7 août 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [P] les sommes suivantes :
rappel relatif à la retenue de salaire sur la mise à pied du 31 octobre 2018 : 384,80 euros,
congés payés y afférents : 38,40 euros,
rappel relatif à la retenue de salaire sur la mise à pied du 7 août 2020 : 995 euros,
congés payés y afférents : 99,50 euros,
dommages et intérêts pour mises à pied injustifiées : 500 euros nets
rappel de salaire lié à la prise de poste : 1 475,82 euros,
congés payés y afférents : 147,58 euros,
rappel de contreparties liées au déshabillage et à la douche : 737,77 euros,
congés payés y afférents : 73,78 euros,
dommages intérêts liés au défaut d'entretiens professionnels : 1 000 euros,
rappel de prime qualité : 242 euros,
dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité : 1 500 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté M. [P] de ses autres demandes et la société Polynormandie de sa demande reconventionnelle.
La société Polynormandie a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022.
Par conclusions remises le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Polynormandie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte du paiement qu'elle a effectué pour un montant de 1 033,21 euros au titre des contreparties liées au déshabillage et à la douche, et statuant à nouveau, de débouter M. [P] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'annulation des deux mises à pied disciplinaires injustifiées, réformer le jugement pour le surplus et débouter M. [P] de ses demandes, en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande de retrait de la pièce n° 13, de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] demande à la cour de :
- prononcer le retrait des débats de la pièce adverse n° 13,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à lui verser la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts pour l'annulation des deux mises à pied disciplinaires des 31 octobre 2018 et 7 août 2020, et celle de 242 euros au titre du rappel de prime de qualité, et statuant à nouveau, condamner la société Polynormandie à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 octobre 2018 : 900 euros,
dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020 : 2 000 euros,
rappel de prime de qualité : 484 euros,
- débouter la société Polynormandie de toutes ses demandes, la condamner à lui verser 1 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Polynormandie, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la pièce n° 13
M. [P] demande à la cour d'écarter la pièce n° 13, laquelle correspond à un courrier daté du 27 juin 2020 présenté comme signé par 20 salariés dénonçant une mauvaise ambiance qui aboutira à sa mise à pied et ce, alors que plusieurs salariés, qui ont reconnu leurs signatures, ont attesté ne pas l'avoir signé. Aussi, considérant qu'à supposer même que la société Polynormandie soit elle-même victime de cette usurpation d'identité puisqu'elle explique que le courrier lui a été remis par un délégué syndical FO, en tout état de cause, il estime qu'elle devrait admettre le retrait de la pièce.
En réponse, la société Polynormandie explique que ce courrier lui a été remis par un délégué syndical FO, M. [W], et que si les salariés signataires sont difficilement identifiables à défaut de mentionner leurs noms, elle relève néanmoins qu'aucun de ceux qui sont identifiables, à l'exception de M. [S], n'ont attesté ne pas avoir signé ce courrier, aussi, estime-t-elle que ce courrier est probant.
A l'appui de sa demande, M. [P] produit quatre attestations de salariés, à savoir, MM. [V], [T], [Z] et [E] expliquant qu'ils n'ont jamais signé le courrier du 27 juin 2020, ce qui est sans intérêt dès lors qu'aucune des signatures apparaissant sur ce courrier n'est ressemblante à la leur.
En ce qui concerne M. [S], contrairement aux autres salariés, il n'indique pas ne pas avoir signé le document mais atteste 'qu'un document a été signé en son nom mais que cela ne vient pas de lui', ce qui constitue une formule ambigüe qui ne permet pas d'établir une usurpation de signature.
Aussi, il n'est pas suffisamment établi que ce courrier comporterait de fausses signatures et il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce, seule la question de sa force probante pouvant être posée. à défaut d'identification précise des signataires, et plus encore, de son contenu très imprécis à défaut de mentionner nommément les salariés posant difficulté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [P] tendant à voir écarter la pièce adverse n° 13.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 octobre 2018
M. [P] explique qu'alors qu'il s'était présenté le 8 octobre 2018 à son poste à 4h, sans pouvoir néanmoins débuter sa tournée en raison de l'absence de son co-équipier, il a reçu une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 31 octobre 2018 pour avoir pris la décision de rentrer chez lui en attendant qu'un remplaçant à son co-équipier soit trouvé et pour avoir cessé son service à 15h20 sans que sa tournée ne soit terminée.
Or, il indique qu'au regard de ce contre-temps, il a demandé à son responsable ce qu'il devait faire, lequel l'a autorisé à rentrer chez lui dans la mesure où il n'habitait qu'à 13 kms du dépôt et qu'il ne lui était fourni aucun travail, sachant qu'il s'est présenté dès 8h30 lorsqu'il a été rappelé pour commencer la collecte avec son responsable à 8h50, et ce, avant même que l'intérimaire affecté à sa tournée n'arrive au dépôt.
Par ailleurs, s'il ne conteste pas avoir arrêté la tournée à 15h20, et non14h, alors qu'elle n'était pas terminée, il rappelle qu'il devait initialement la finir à 12h, sachant que c'est à juste titre qu'il a indiqué comme heure de début de service 4h du matin dès lors qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur jusqu'à ce qu'il soit rappelé à 8h30.
En réponse, la société Polynormandie explique que, face à l'absence de son co-équipier à la prise de poste, M. [P] a décidé de rentrer chez lui sans en aviser son supérieur hiérarchique, ni obtenir son autorisation et ce, en contravention avec le règlement intérieur.
Elle précise que si M. [P] s'est finalement représenté au dépôt à la demande de M. [C], il lui a immédiatement indiqué qu'il ne finirait pas la tournée afin de ne pas dépasser la durée quotidienne du travail et y a donc mis fin à 14h, et non à 15h20, là encore sans demander l'autorisation de son supérieur, ce qui, au regard de son attitude, a conduit les autres co-équipiers qui étaient venus en renfort à cesser leur prestation, imposant aux responsables de secteur de finir eux-mêmes la tournée, et ce, sans avoir été avisés des zones collectées.
Enfin, elle relève que M. [P] a complété les feuilles de service en notant une heure de départ à 4h et une heure de fin de tournée à 15h20, ce qui ne correspondait pas à son temps de travail effectif.
A l'appui de la sanction disciplinaire, la société Polynormandie produit l'attestation de M. [C], responsable secteur, lequel explique avoir été prévenu par le chauffeur '+' que l'équipier de collecte de M. [P] ne s'était pas présenté et que par conséquent ce dernier était rentré chez lui. Il précise être alors parti au bureau et avoir appelé M. [P] pour faire la tournée avec lui en attendant d'être remplacé par un intérimaire, qu'une fois celui-ci trouvé, il a demandé à un autre co-équipage d'aider M. [P] sur sa tournée, que néanmoins, vers 14h, celui-ci a signalé qu'il ne voulait pas finir sa tournée et qu'il rentrait, sans préciser ce qu'il n'avait pas fini, qu'ainsi, au vu de son comportement, le deuxième co-équipage n'a pas non plus voulu continuer et que c'est donc lui et un autre collègue, également responsable de secteur, qui ont terminé cette tournée, ce que confirme M. [O].
S'il apparaît que, face à l'absence du co-équipier qui devait l'accompagner, M. [P], arrivé au dépôt à 4h, a pris la décision de rentrer chez lui en attendant qu'il soit trouvé un intérimaire pour assurer sa tournée sans qu'il ne justifie en avoir avisé son supérieur hiérarchique, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il en avait informé le chauffeur '+' lorsqu'il a constaté que c'était en vain qu'il tentait de joindre des intérimaires pour assurer le remplacement, étant à cet égard relevé que l'initiative ainsi prise par le chauffeur '+' tend à retenir qu'il était investi d'une certaine responsabilité au sein du dépôt en cette heure très matinale.
Aussi, et alors que M. [P], dont il n'est pas contesté qu'il habitait à 13 km du dépôt, s'est immédiatement présenté pour débuter la tournée une fois la solution trouvée, il ne saurait lui être imputé le retard quand bien même la tournée n'a débuté qu'à 8h50.
Par ailleurs, et s'il ressort de l'attestation de M. [C] que M. [P] l'a appelé pour lui signaler à 14h qu'il ne finirait pas la tournée, cela ne permet nullement d'en conclure qu'il aurait faussement indiqué sur sa feuille de service avoir terminé celle-ci à 15h20 puisqu'au contraire, il résulte du compte-rendu d'entretien qu'il aurait alors demandé à vider sur le quai de [Localité 4] au lieu de [Localité 5], ce qui permet de s'assurer qu'il n'était pas encore rentré au dépôt et qu'il lui fallait encore décharger, étant au surplus relevé que si l'horaire ainsi indiqué est désormais remis en cause, cela n'était pas le cas lors de la rédaction du courrier de mise à pied disciplinaire, seule l'heure de début indiquée sur sa feuille de service étant considérée comme erronée.
A cet égard, et alors que M. [P] s'est tenu à la disposition de son employeur de 4h à 8h50, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles à défaut de toute visibilité sur l'heure à laquelle il allait être recontacté, sachant qu'il devrait alors revenir immédiatement sur le site, ce qu'il a fait, c'est à raison que M. [P] a indiqué avoir débuté son service à 4h quand bien même il est rentré à son domicile, ce temps devant être considéré comme du temps de travail effectif.
Au vu de ces éléments, et s'il est certain que M. [P] a cessé sa tournée en contrevenant aux consignes qui lui avaient été données, cette insubordination s'inscrit néanmoins dans une désorganisation majeure survenue par un fait qui lui était totalement extérieur, laquelle a eu pour conséquence la réalisation d'une journée de travail de plus de dix heures, aussi, la sanction de mise à pied disciplinaire apparaît particulièrement disproportionnée quand bien même il aurait, à tout le moins, dû préciser quels secteurs n'avaient pas été collectés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 31 octobre 2018 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 384,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 38,40 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors qu'une mise à pied est nécessairement source d'inquiétude pour l'avenir professionnel, il convient de condamner la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020
M. [P] soutient que la mise à pied disciplinaire doit être annulée par le seul fait qu'il n'a pu être représenté, le directeur d'agence n'ayant pas voulu attendre M. [M] qui remplissait ses papiers de fin de tournée. Pour le surplus, il relève qu'il lui est reproché des faits de non-ramassage de poubelles alors même qu'il était conducteur et que cette responsabilité appartenait en conséquence aux ripeurs, lesquels n'ont même pas été sanctionnés. Par ailleurs, il note qu'il lui est reproché d'avoir uriné sur un bac de collecte de verres, ce qui est peu crédible, sachant que lui et ses collègues seraient les premiers impactés par ce type de comportement. Enfin, il ne conteste pas avoir pris des photos de ses co-équipiers afin de démontrer le manquement à l'obligation de sécurité puisqu'ils étaient tenus de monter à trois dans une cabine, sachant qu'il ne les a aucunement diffusées ou publiées.
En réponse, la société Polynormandie note que c'est M. [P] qui a refusé la tenue de l'entretien préalable au motif du retard du salarié devant l'assister, ce qui ne saurait lui être reproché. Or, elle relève qu'elle établit les faits en produisant deux mails du client Sygom qui mettent directement en cause M. [P], sans que le stationnement du riverain n'ait empêché le passage du camion et sans qu'il puisse écarter sa propre responsabilité alors même que l'enlèvement des poubelles relève de ses fonctions et qu'il ressort du mail que c'est en raison de son comportement qu'une difficulté est survenue. Enfin, elle explique produire l'attestation de deux salariés qui font état de photographies prises par M. [P] à leur insu, sachant que dans le même temps, elle a été avisée par un courrier co-signé par de nombreux salariés que l'attitude de ce dernier créait un climat délétère.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [P] sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire au motif qu'il n'y a pas eu d'entretien dans la mesure où la société Polynormandie a refusé d'attendre l'arrivée de M. [M] qui devait l'assister, il ne peut qu'être constaté qu'il a été régulièrement convoqué le 15 juillet 2020 pour un entretien devant se tenir le 24 juillet et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation, aussi, ne peut-t-il être considéré que la société Polynormandie serait responsable de l'absence d'entretien préalable à sanction.
A l'appui de la sanction disciplinaire, la société Polynormandie produit un mail du 5 juin 2020 émanant de Mme [I], salariée du client Sygom, laquelle retranscrit le mail qu'elle aurait reçu d'un usager résidant [Adresse 6] et dont il résulte qu'il s'est plaint du comportement du chauffeur qui refuse de ramasser ses poubelles au motif erroné que sa voiture l'empêcherait de réaliser ses manoeuvres, précisant que ce chauffeur en fait une affaire personnelle et dit à la personne qui se trouve à l'arrière du camion de ne pas prendre les poubelles.
Il est également produit un mail du 24 juin signalant une autre difficulté, à savoir un refus de ramasser les sacs jaunes à l'extérieur des bacs au niveau de l'immeuble des pinsons à [Localité 5], tout en précisant que l'usager a également signalé que le chauffeur du camion urine régulièrement contre la colonne verre située à proximité de cette adresse.
Si le mail du 5 juin se contente de retranscrire le mail de l'usager sans le joindre à son signalement, pour autant, Mme [I] est salariée de la société cliente et non de la société Polynormandie et il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le contenu de son mail, ni la date à laquelle il a été envoyé.
Pour autant, et alors que M. [P] conteste les faits reprochés, expliquant qu'il avait simplement signalé au riverain de la rue Olympe de Gouges que son véhicule gênait et avait d'ailleurs fait remonter l'information, sans avoir fait injonction aux ripeurs de ne pas ramasser les poubelles, de même qu'il conteste les faits concernant l'immeuble des pinsons, ces seuls mails sont insuffisants à établir que M. [P] aurait adopté un comportement répréhensible, sachant qu'il n'est pas produit la moindre pièce complémentaire, et notamment une audition des ripeurs, qui pouvait seule permettre de s'assurer de la véracité des faits dénoncés.
Aussi, ces griefs ne seront pas retenus.
En ce qui concerne les photos prises par M. [P] sans autorisation préalable, il est produit aux débats le courrier précité du 27 juin 2020 signé par une vingtaine de personnes qui dénoncent une ambiance de travail dégradée à cause de plusieurs collègues qui mettent la pression en permanence, précisant que certains d'entre eux sont pris en photo sur le temps de travail par d'autres collègues sans leur accord, que d'autres sont suivis sur leur tournée, qu'ils sont ainsi littéralement harcelés par certains collègues et qu'ils viennent au travail avec la boule au ventre de peur de faire une erreur.
Si ce courrier, comme vu précédemment a une force probante trop limitée pour comporter des signatures sans préciser le nom des signataires et pour ne citer nommément aucun des collègues mis en cause, pour autant la société Polynormandie produit les attestations de deux collègues de M. [P] rédigées les 5 et 8 juin 2020 qui confirment qu'il les a pris en photo sans leur accord, ce qui constitue un fait fautif, d'autant que M. [P] se contente d'alléguer qu'il s'agissait de mettre en évidence des manquements à l'obligation de sécurité sans en justifier.
Pour autant, une mise à pied de dix jours apparaît disproportionnée et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 7 août 2020 et condamné la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 995 euros à titre de rappel de salaire, outre 99,50 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors qu'une mise à pied est nécessairement source d'inquiétude pour l'avenir professionnel, il convient de condamner la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prise de service
M. [P] explique que son employeur exigeait qu'il parte à 4 heures précises du dépôt, ce qui impliquait qu'il arrive au moins dix minutes avant afin d'effectuer les vérifications nécessaires pour remplir la feuille de tournée, dont la simple consultation permet de s'assurer que ce temps était indispensable, et ce, sans que la société Polynormandie ne puisse sérieusement soutenir qu'il arrivait en avance de son propre chef.
La société Polynormandie fait valoir que M. [P], qui n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant son transfert, en était payé dès lors qu'il dépassait la durée légale du travail, sachant qu'il ne lui a jamais été demandé de venir avant l'heure du départ du dépôt et ce, d'autant plus que les conducteurs des Andelys utilisent toujours le même camion et qu'ils doivent donc le contrôler au retour des collectes et non en début de collectes. Aussi, et alors que le relevé d'heures qu'il produit ne démontre nullement qu'il aurait travaillé dix minutes supplémentaires par jour, elle conclut à son débouté, précisant qu'une salle de pause était à disposition des salariés s'ils devaient débuter leur tournée avec retard et que lorsque M. [P] terminait ses tournées plus tôt, il était néanmoins rémunéré jusqu'à l'horaire initial de fin de service.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les explications apportées par M. [P], couplées aux relevés reprenant jour par jour les dix minutes accomplies, sont suffisamment précises pour permettre à la société Polynormandie, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement, étant relevé qu'il produit en outre les fiches de contrôle du camion dont le remplissage, compte tenu des nombreux points de contrôle à lister, prenait nécessairement plusieurs minutes, ainsi que de nombreuses attestations de collègues faisant part de l'injonction verbale qui leur était faite de se présenter quinze minutes avant le départ du dépôt.
Or, face à ces éléments, la société Polynormandie produit, malgré ce constat déjà dressé par les premiers juges, des relevés d'heures toujours aussi illisibles qui ne permettent donc pas d'établir que M. [P] aurait été payé au-delà de l'horaire effectivement réalisé lorsqu'il finissait sa tournée plus tôt que l'heure initialement prévue, pas plus qu'elle ne justifie de ce qu'il n'aurait dû remplir la fiche de contrôle du véhicule qu'en fin de tournée.
En outre, si la société Polynormandie explique qu'il pouvait partir avant 4h, outre que les pièces produites ne permettent pas de s'en assurer, en tout état de cause, cela ne remet nullement en cause la réalisation des heures réclamées par M. [P] qui correspondent au temps de préparation nécessaire avant de quitter le dépôt.
Aussi, et alors qu'il est indifférent qu'il n'ait pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ou qu'il ait été payé d'autres heures supplémentaires lorsqu'il réalisait des tournées plus longues, il convient de faire droit à la demande de M. [P], la société Polynormandie n'apportant aucun élément de nature à la rejeter ou à la limiter.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 1 475,82 euros à titre de rappel de salaire lié à la prise de poste, outre 147,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de rémunération au titre du déshabillage et de la douche
M. [P] réclame un rappel de salaire au titre du déshabillage et de la douche à compter du 1er juillet 2018, lequel est calculé sur la base de 15 minutes par jour travaillé, soit 493 jours du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 et ce, conformément aux textes légaux qui prévoient un temps minimum de 15 minutes pour les temps de douche.
Outre qu'elle relève que M. [P] n'apporte aucune explication à son calcul, la société Polynormandie soutient qu'elle lui a d'ores et déjà réglé les sommes dues à ce titre le 30 juin 2021 à l'occasion de son transfert auprès de la société Sepur.
Contrairement à ce qu'indique la société Polynormandie, il résulte du relevé d'heures de M. [P] qu'il a par ailleurs calculé le nombre de jours durant lesquels il aurait dû percevoir une rémunération à hauteur de 15 minutes par jour pour les temps de douche et de déshabillage, à savoir, 90 jours en 2018, 178 jours en 2019, 146 jours en 2020 et 74 jours en 2021.
Aussi, et alors que les parties s'accordent sur le temps devant être rémunéré, il est dû à M. [P]15 minutes rémunérées pour 493 jours.
Aussi, compte tenu du taux horaire applicable pour chacune des années, à savoir 10,99 euros en 2018, 11,23 euros en 2019, 11,37 euros en 2020 et 11,49 euros en 2021, il est dû à M. [P] la somme de 247,27 euros pour l'année 2018, 499,74 euros pour l'année 2019, 415 euros pour l'année 2020 et 212,56 euros pour l'année 2021, soit un total de 1 374,57 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 341,36 euros au titre de la prime de douche et de déshabillage, outre 34,14 euros au titre des congés payés afférents, cette somme tenant compte de la somme d'ores et déjà versée en juin 2021 à hauteur de 1 033,21 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'entretiens professionnels
Relevant qu'il n'a bénéficié que d'un entretien professionnel alors que la convention collective impose qu'ils se tiennent tous les deux ans, M. [P] considère qu'il a subi un préjudice à défaut d'avoir pu évoquer d'éventuelles évolutions professionnelles, ce que conteste la société Polynormandie qui estime qu'il ne justifie d'aucune perte de chance, et ce, d'autant qu'il a refusé des entretiens professionnels.
Il résulte de l'article 4.8 de la convention collective nationale des activités du déchet que tout salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même entreprise bénéficie au minimum tous les deux ans d'un entretien professionnel qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié et permet de faire le point sur les perspectives de son évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
En l'espèce, embauché en février 2016, avec une reprise d'ancienneté en novembre 2015, M. [P] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel sans que le seul courrier de la société Polynormandie faisant état d'un refus de sa part d'en bénéficier ne soit suffisant à caractériser ce refus, d'autant qu'il a été rédigé après une réclamation de M. [P] en ce sens.
Aussi, cette carence dans la tenue des entretiens a été constitutive d'une perte de chance d'évolution professionnelle, qui sera néanmoins plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros compte tenu de la faible ancienneté de M. [P] au sein de la société Polynormandie, le jugement est donc infirmé sur le montant accordé.
Sur la demande de rappel de prime qualité
M. [P] explique qu'il a abandonné un certain nombre de demandes à ce titre eu égard aux justifications apportées par la société Polynormandie correspondant effectivement à des cas dans lesquels cette prime ne devait pas être perçue conformément aux conditions posées par l'accord collectif applicable dans l'entreprise. Il indique cependant maintenir sa demande pour les mois de février et mars 2020 dans la mesure où il était absent à raison d'un accident du travail, et ce, quand bien même ledit accord exclut le versement en ce cas, considérant que l'accord est sur ce point irrégulier. Il la réclame par ailleurs pour le mois de novembre 2018 et janvier 2020 dans la mesure où la suppression fait suite à des mises à pied disciplinaires, rappelant qu'il réclame pour l'une d'entre elles son annulation et qu'en tout état de cause, il ne peut être prononcée une double sanction.
Après avoir rappelé que le paiement d'une prime peut être subordonné à la présence du salarié au sein de l'entreprise et que ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite son non-paiement en raison de l'absence du salarié du fait d'une sanction disciplinaire, la société Polynormandie explique qu'il a été prévu par accord collectif le versement d'une prime qualité subordonné à une condition de présence, et que toutes les suppressions ont été justifiées par des motifs prévus par l'accord d'entreprise.
Il résulte de l'accord collectif signé le 12 avril 2019 produit aux débats que les critères de versement de la prime qualité sont reconduits et il est précisé que pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou client), tout retard à la prise de service ou absence au regard de la désorganisation qu'elle engendre sur les services et pour toute casse matériel ou tout accident responsable, la prime sera supprimée.
Il est encore indiqué que l'absence s'entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif et que toute période d'absence, quelque soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d'absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation. A cet égard, il est noté que sont considérées comme des absences notamment les arrêts de travail suite à maladie, les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, les absences injustifiées et les congés sans solde.
Il est enfin précisé que les montants de prime qualité, adaptés au contexte de chaque marché, demeurent inchangés.
S'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail que les absences pour accidents du travail sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, pour autant, aucun autre texte n'assimile la période d'arrêt pour accident du travail à du temps de travail effectif et les partenaires sociaux ont donc pu valablement exclure du versement de la prime qualité les périodes d'arrêt pour accident du travail.
Dès lors, il convient de dire que la prime qualité n'était pas due à M. [P] pour les mois de février et mars 2020.
En ce qui concerne la mise à pied du 31 octobre 2018 dès lors qu'elle a été annulée et que la suppression de la prime sur le bulletin de salaire de novembre 2018 ne résulte que de l'absence consécutive à cette sanction, il convient de retenir que M. [P] aurait dû recevoir l'intégralité de sa prime et il lui est donc dû 121 euros.
Au contraire, alors qu'il n'a pas été sollicité l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019, au surplus motivée par un accident matériel et que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonnée à la condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire, c'est à juste titre que la société Polynormandie a procédé au retrait de cette prime sur le bulletin de salaire de janvier 2020.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 121 euros à titre de rappel de prime qualité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Tout en notant qu'il n'a pas eu à subir de graves accidents du travail, M. [P] soutient néanmoins que la société Polynormandie l'a mis à plusieurs reprises en danger dans la mesure où les camions étaient mal entretenus, avec des pannes et problèmes techniques récurrents, qu'ainsi, deux des amortisseurs de son camion ont été cassés, qu'il a roulé avec des plaquettes de frein usés, qu'il n'a pas eu d'ABS durant des mois, de même pour le boîtier du levier de vitesse qui a été enlevé, sachant qu'il n'y avait pas de suivi lorsque les informations étaient remontées.
Enfin, s'agissant plus particulièrement de la pandémie de covid 19, il note qu'il ne leur était fourni que deux masques par tournée, ce qui était insuffisant compte tenu de la durée de celles-ci de plus de huit heures, et que les distances n'étaient pas respectées dans les cabines de conduite, sachant qu'il ne saurait sérieusement être demandé aux ripeurs de réaliser leurs tournées en étant accrochés au marche-pied, pratique extrêmement dangereuse.
En réponse, la société Polynormandie relève que M. [P], qui n'a subi aucun préjudice, n'apporte aucun élément de nature à justifier le mauvais entretien des camions, ce qui s'explique dans la mesure où elle réalisait très régulièrement les contrôles techniques sur le camion conduit par M. [P] comme elle en justifie. Elle indique avoir en outre mis en place les mesures qui s'imposaient à elle en lien avec la pandémie de covid 19, notamment en fournissant cinq masques en tissu, ce qui permettait aux salariés d'être à trois en cabine au vu des recommandations de l'époque.
A l'appui de sa demande, M. [P] produit plusieurs attestations de salariés relatant de manière générale que les camions n'étaient pas entretenus et mal suivis, avec des réparations qui n'étaient pas faites dans les temps, plusieurs d'entre eux précisant également que la climatisation ne fonctionnait pas.
Si la société Polynormandie produit l'ensemble des contrôles techniques réalisés sur le camion conduit par M. [P], lesquels ont été très réguliers, et à l'exception d'un seul qui a fait l'objet d'une contre-visite, n'ont fait mention que de défauts mineurs, il n'est cependant pas produit d'autres éléments permettant de s'assurer que les réparations étaient réalisées promptement lorsque les chauffeurs mentionnaient des dysfonctionnements lors du contrôle journalier de leur camion.
Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des mesures prises durant la pandémie de covid 19, il résulte des pièces versées aux débats que si la société Polynormandie a mis en oeuvre des formations et procédé à de nombreuses adaptations pour faire face aux préconisations de l'époque, en mettant notamment à disposition des masques jetables sans qu'il n'en soit cependant précisé le nombre, ce n'est cependant qu'à compter du mois de juillet 2020 que la possibilité de monter à trois dans la cabine a été offerte aux salariés dès lors que chacun d'entre eux était porteur d'un masque, de même, que c'est à cette même date qu'il est justifié de la remise de cinq masques en tissu.
Or, deux salariés attestent qu'un des deux ripeurs faisait la tournée sur le marche pied pendant le covid, avant juillet 2020 et si M. [P] n'était pas directement concerné par cette mise en danger, sa fonction de conducteur induisait néanmoins à juste titre une crainte pour ses co-équipiers dont il avait la charge.
Au vu de ces éléments, si le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé, il convient néanmoins de tenir compte du préjudice subi par M. [P], mais aussi des mesures mises en oeuvre par la société Polynormandie, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés, lesquels seront plus justement appréciés par la condamnation de la société Polynormandie à payer à M. [P] la somme de 800 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Polynormandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [G] [P] tendant à voir écarter la pièce adverse n° 13 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant du rappel de contrepartie liée au déshabillage et à la douche et à la prime qualité et sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l'annulation des deux sanctions disciplinaires, pour défaut d'entretiens professionnels et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
rappel de contrepartie liée au déshabillage
et à la douche : 341,36 euros
congés payés afférents : 34,14 euros
rappel de prime qualité : 121,00 euros
dommages et intérêts pour défaut d'entretiens
professionnels : 300,00 euros
dommages et intérêts pour annulation de la
mise à pied du 31 octobre 2018 : 300,00 euros
dommages et intérêts pour annulation de la
mise à pied du 7 août 2020 : 300,00 euros
dommages et intérêts pour manquement à
l'obligation de sécurité : 800,00 euros
Condamne la SAS Polynormandie aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Polynormandie à payer à M. [G] [P] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Polynormandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente