Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors qu'elle sortait de la Pharmacie Renaison, s'est blessée en heurtant la porte automatique coulissante de l'officine ; qu'elle a assigné la pharmacie en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la société AGF, assureur de la Pharmacie Renaison, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, Mlle X... allègue des blessures suite à un accident qui aurait été provoqué par la fermeture intempestive des portes automatiques de la Pharmacie Renaison ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu contact entre la porte coulissante et le crâne de Mlle X..., seules les circonstances de ce contact étant controversées ; que Mlle X... ne rapporte pas la preuve, à l'analyse des seuls certificats médicaux produits, puisqu'aucun témoignage n'est versé aux débats sur les circonstances de l'accident, du mouvement intempestif de la porte coulissante ; qu'en tirant des certificats médicaux la conclusion selon laquelle Mlle X... se serait blessée par un choc frontal sur la porte vitrée, la cour d'appel doit constater que la porte a eu dans cette hypothèse un rôle passif et que la preuve d'un comportement anormal de la chose n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la porte automatique n'avait pas fonctionné au passage de Mlle X..., ce dont il résulte qu'elle a eu un comportement anormal et qu'ainsi elle a été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Pharmacie Renaison, la société AGF et la Caisse générale de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Pharmacie Renaison et de la société AGF ; condamne la Pharmacie Renaison à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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