Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRÉTEIL RG n° 18/00887
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
S.A. IMMOBILIERE 3
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Division du contentieux - 1/9 avenue du Général de Gaulle
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [W] d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. Immobilière 3 F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [W] a été victime, le 22 novembre 2016, entre 14h30 et 15 heures, d'une agression qui été reconnue comme accident du travail alors qu'elle était employée en qualité de chef de secteur par la S.A. Immobilière 3 F depuis le 10 février 2016 ; qu'elle avait été giflée par un jeune alors qu'elle allait vérifier un logement ; qu'elle avait ensuite reçu un coup de pied dans la jambe ayant provoqué sa chute ; qu'elle avait alors été rouée de coups ; que le gardien qui l'accompagnait s'était absenté pour chercher des outils ; qu'elle a été déclarée consolidée le 27 juillet 2018 ; que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 15 % ; que le 3 août 2018, Mme [I] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [I] [W] à l'encontre de la S.A. Immobilière 3 F pour l'accident survenu le 22 novembre 2016 et déclaré ce jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne.
Le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable alléguée par la salariée dès lors d'une part qu'elle avait consenti au report de travaux de réparation d'une porte du parking, par laquelle les trafiquants de stupéfiants entraient dans l'immeuble et que, d'autre part, elle n'avait pas personnellement exercé d'alerte, ni de droit de retrait, avant la survenance de l'accident du travail du 22 novembre 2016. Il a souligné que l'alerte n'avait été exercée par les représentants du personnel que postérieurement à l'agression. Il a relevé qu'elle n'avait pas personnellement informé son employeur de la situation. S'agissant de l'agression, le tribunal mentionne que la salariée n'avait pas précisé dans ses déclarations de liens entre l'absence de réparation de la porte du parking l'agression dont elle avait été l'objet. Le tribunal a relevé que la société démontrait qu'il n'y avait pas une agression sur le site de Bagnolet avant celle-ci et qu'aucune alerte sur les conditions de travail sur un risque particulier ne lui était remontée ; que le site de [Localité 9] n'était pas identifié comme un site sensible par la direction et les syndicats. Le tribunal a ensuite indiqué que les pièces versées ne démontraient pas l'existence d'agressions antérieurement à celle dont a été victime la salariée et que l'attestation du gardien remplaçant n'étaient pas suffisamment précises ni corroborée par les pièces objectives. Il a relevé que les alertes qui sont remontées à l'employeur étaient postérieures à l'accident du travail. Le tribunal a considéré que l'arbre des causes établi par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail démontrait que la salariée était intervenue sur le site de Bagnolet pendant l'après-midi alors que l'employeur avait exigé, pour des raisons de sécurité pour les salariés, une intervention sur les lieux en matinée entre 8 heures et 11 heures pour ne pas les exposer à une éventuelle confrontation avec les trafiquants de stupéfiants. Il a donc considéré que l'absence de consignes relatives aux visites des logements vacants n'était nullement en lien de causalité avec l'accident. Il a enfin retenu que la connaissance par l'employeur des faits de violences subies par les salariés sur le site antérieurement à l'agression ne permettait pas d'établir la preuve d'un défaut de mesures prises alors que l'employeur avait établi un guide à ce sujet qui avait demandé au salarié de faire remonter toute information, notamment celles relatives à des menaces subies sur les lieux de travail. Il a ajouté que l'employeur avait identifié les risques possibles d'agressions physiques et verbales en fonction des différentes activités les salariés travaillant en agence ou intervenant sur les différents sites et qu'il avait prévu des mesures de sécurité pour éviter une exposition des salariés au danger. Il souligne enfin que la salariée n'a pas démontré le type de mesure qui aurait pu être prise pour éviter une telle agression.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 décembre 2020 à Mme [I] [W] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique du 20 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [I] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 16 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- dire que l'accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A. Immobilière 3 F ;
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
- dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l'évolution de son taux d'incapacité ;
- ordonner une expertise avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires par l'expert choisi par la Cour, éventuellement avec l'aide d'un sapiteur, ce dernier, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné les documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ou par la S.A. Immobilière 3 F ;
- fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel et dire que la caisse primaire fera l'avance de cette somme en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
- condamner la S.A. Immobilière 3 F à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance - article 700 Code de procédure civile ;
- condamner la S.A. Immobilière 3 F à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la cause d'appel - article 700 Code de procédure civile ;
- condamner la S.A. Immobilière 3 F aux dépens d'appel.
Elle expose que si elle ne pouvait démontrer l'imminence d'une agression dans un climat délétère et constant de trafic de stupéfiants au sein de la résidence, elle avait alerté son employeur le risque d'agression au sein du site de [Localité 9] en raison de trafic ; qu'ainsi le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail du 7 décembre 2016 démontre que la direction avait été informée de menaces de mort précédentes, comme en atteste un de ses membres ; que l'arbre des causes mentionne la perception minimisée du risque, l'absence de retour suite aux alertes du chef de secteur, l'existence de menaces verbales et d'intimidations ; que la société minimisait les risques comme que cela ressort du rapport d'enquête des délégués du personnel du 19 juin 2017 ; que si la cour ne retenait pas la présomption de faute inexcusable, la faute est démontrable dès lors que la société avait conscience du danger, dès lors que les trafics de stupéfiants étaient connus et que les rapports d'enquête établis postérieurement à la création démontraient un historique ancien de menaces, d'intimidations, d'incivilités et d'agressions ; que d'autres salariés ont subi des agressions physiques ou verbales et que plusieurs agressions sur site ont été relevées entre 2014 et 2016 ; que malgré cela, le site de [Localité 9] n'était pas signalé comme sensible par l'employeur ; qu'elle n'a jamais reçu d'instructions particulières pour se déplacer sur le site de [Localité 9] ; que l'instruction de l'employeur est postérieure à son agression ; que la porte de parking n'a pas été réparée à la demande de l'employeur et non du fait de sa propre initiative ; qu'elle n'a reçu aucune formation jusqu'à la date de son accident ; que les mesures préconisées par l'employeur sont inefficaces et non pertinentes pour la solution du litige ; qu'il a été reconnu au CHSCT que des mesures avaient été décidées mais pas encore mises en place pour le site dont la dangerosité liée au trafic de stupéfiants était connue ; que les caméras de vidéosurveillance du parking étaient défaillantes et n'auraient pas été remplacées.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. Immobilière 3 F demande à la cour de :
à titre principal, sur l'absence de faute inexcusable :
- confirmer le jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [I] [W] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Employeur ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
- juger que l'augmentation de la rente liée à l'existence de taux d'incapacité antérieurs cumulés est sans incidence sur le calcul du capital représentatif de la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Employeur qui pourra être mis à sa charge ;
en conséquence,
- juger que seul le taux d'incapacité de 15 % initialement reconnu à la victime au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2016 pourra être pris en compte dans les rapports Caisse / Employeur pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à sa charge ;
- débouter Mme [I] [W] de sa demande d'expertise médicale judiciaire au titre de l'évaluation des préjudices suivants énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et déjà couverts par l'accord homologué CIVI du 28 avril 2020, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique temporaire et permanent, aide par tierce personne avant consolidation ;
- ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion en tout état de cause du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente ;
- débouter Mme [I] [W] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire ;
en conséquence,
- juger que les frais d'expertise médicale judiciaire seront avancés par la Caisse qui en pourra en récupérer le montant auprès de l'Employeur ;
- réduire la somme sollicitée au titre de la provision à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [I] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de ses frais irrépétibles de 1ère instance ;
- réduire la somme sollicitée par Mme [I] [W] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à de plus justes proportions ;
- limiter la condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Elle expose que Mme [I] [W] ne démontre pas, par des éléments objectifs, avoir signalé à son employeur, un risque d'agression physique lors de ses interventions sur le site de [Localité 9] ; que le procès-verbal de la réunion CHSCT du 7 décembre 2016 fait pourtant précisément état de ce que le risque d'agression n'était pas connu et n'avait pas été remonté ni par Mme [I] [W], ni par le gardien de la résidence ; qu'elle n'a jamais alerté sa hiérarchie avant son accident, de la survenance d'un quelconque incident survenu sur le site de [Localité 9] et notamment de « pressions ou d'intimidation » dont elle aurait fait l'objet ; que les propos de Madame [V] [C] sont contestables et que le président du CHSCT a réagi en s'inscrivant en faux ; que le rapport d'enquête des délégués du personnel établi postérieurement à l'accident se contente de rapporter les dires des salariés et ne fait à aucun moment état d'éventuelles alertes qui auraient été émises à l'employeur ; que le compte rendu de réunion CDS/GP/RH intervenu postérieurement à l'accident et dans lequel des salariés font effectivement état des « différentes alertes émises ces dernières semaines » mais sans verser, une fois encore, aucun élément de preuve en ce sens ; que, relativement aux travaux du parking, Mme [I] [W] n'a fait état à aucun moment d'un quelconque danger dont elle aurait fait l'objet ; que, bien au contraire, c'est elle qui prend l'initiative d'annuler la commande ; que ces échanges datent de juin 2016 - soit plus de 6 mois avant l'accident litigieux ; qu'il est dès lors impossible d'établir un quelconque lien de causalité entre le problème lié au remplacement de la porte du parking et l'agression de la salariée ; qu'aucun salarié n'a jamais été victime d'agression physique sur le site particulier de [Localité 9] avant l'accident de Mme [I] [W] et l'employeur ne pouvait avoir conscience de la réalisation d'un tel risque - aucune alerte n'ayant été donnée par la salariée elle-même ;
Qu'elle avait procédé, pour chacune de ses agences, à l'évaluation des risques et qu'elle avait mis en place toutes les mesures de préventions et de sécurité nécessaires ; qu'elle avait procédé, pour chacune de ses agences, à l'évaluation des risques et qu'elle avait mis en place toutes les mesures de préventions et de sécurité nécessaires ; que le document unique d'évaluation des risques en vigueur lors de la survenance de l'accident litigieux relève précisément l'existence du risque d'agression au sein du département de la Seine Saint Denis ; que des mesures de prévention avec notamment la mise en place d'un guide sont mentionnées ; qu'avant l'agression de Mme [I] [W] fin 2016, seul événement répertorié au titre de l'année 2016, aucune agression n'avait été enregistrée sur le site de [Localité 9] au cours des années 2014 et 2015 ; que dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques, le site particulier de [Localité 9] n'a pas été répertorié comme « site sensible » par les organisations syndicales et la Direction ; qu'aucune agression physique ne s'est jamais produite antérieurement à l'accident litigieux ; qu'il n'a jamais fait l'objet de signalisation, droit d'alerte, danger grave et imminent de la part du CHSCT et des Délégués du Personnel antérieurement à l'accident litigieux ; que face au risque générique d'agression, elle a mis en place toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires ; qu'elle a pris le soin d'embaucher des salariés expérimentés ; que Mme [I] [W] connaissait donc parfaitement son métier et les risques qu'il impliquait, de sorte qu'il lui appartenait de respecter scrupuleusement les consignes de sa hiérarchie ; que des consignes de sécurité strictes et des modes opératoires précis sont prévus pour assurer la sécurité de ses salariés ; que chaque salarié en a connaissance et doit les appliquer ; qu'en cas de situation difficile, le salarié doit faire remonter l'information à son encadrant ; que pour chaque situation anormales des actions préventives, de sécurité et correctives sont mises en 'uvre ; que l'accident dont a été victime Mme [I] [W] apparaît consécutif à un comportement imprudent et imprévisible de sa part puisque, contrevenant aux règles de sécurité et aux modes opératoires, elle a pris l'initiative de se rendre sur le site de [Localité 9] à 14h30 pour remettre des chèques restaurant à Monsieur [B], le gardien, puis de visiter un logement vacant en acceptant de rester seule pendant que ce dernier allait chercher les clés ; que la Cour de cassation a jugé que la man'uvre dangereuse d'un salarié, non nécessaire et faite à l'insu de l'employeur, ne saurait permettre de qualifier l'existence d'une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-20.525) ;
Que le fait que la rente dont bénéficie Mme [I] [W] ait été calculée sur la base d'un taux égal ou supérieur à 50 % ne peut avoir aucune incidence à son égard ; qu'en effet, ce calcul résulte d'un cumul de taux d'incapacité en cas d'accidents successifs qui ne lui sont pas imputables, étant précisé que la salariée est son employée en qualité de Chef de secteur, depuis le 10 février 2016 et n'a déclaré aucun autre accident du travail antérieur à celui du 22 novembre 2016 auprès d'elle ; que seul le taux de 15 % lui a été opposé et a servi de base au capital qui a été imputé sur son compte Employeur dans le cadre du calcul de ses taux de cotisation accident du travail ; que Mme [I] [W] a été indemnisée par la CIVI ; qu'elle demande ainsi le rejet de la demande d'expertise afin d'éviter une double indemnisation ; que, s'agissant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, il appartient à Mme [I] [W] d'apporter la preuve que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de l'accident.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne indique s'en rapporter quant à la demande principale et, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour de faire droit à son action récursoire.
Sur la reconnaissance de droit de la faute inexcusable
L'article L 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ».
Il n'est pas contesté que Mme [I] [W] a été victime le 22 novembre 2016 d'une agression physique sur le site de [Localité 9], 7 passage des Italiens, dans un appartement qu'elle visitait pour vérification. Elle indique avoir déjà aperçu un de ses agresseurs dans le parking situé au sous-sol de l'immeuble.
Il appartient donc à Mme [I] [W] de démontrer qu'elle avait informé son employeur d'un risque d'agression lié au trafic de stupéfiants sur le site de [Localité 9] ou qu'un représentant du personnel au CHSCT l'avait fait, antérieurement aux faits.
Selon le compte-rendu du CHSCT du 7 décembre 2016, l'agression était vraisemblablement liée aux trafics de stupéfiants importants sur le territoire, les actions de la société pour les contrer dérangeant leurs auteurs.
Le rapport d'enquête paritaire présenté le 29 juin 2017 présente le site de [Localité 9] comme étant sous l'empire de trafiquants de stupéfiants, les parties communes étant sous leur contrôle et le trafic se déroulant au vu et au su des locataires. L'environnement est qualifié de menaçant et même de potentiellement dangereux. Le rapport précise que Mme [I] [W] avait fait l'objet d'intimidations mais qu'un flou sur la façon dont cette information avait été transmise à l'employeur subsistait.
Il résulte du rapport d'enquête du CHSCT que le site de [Localité 10] était considéré comme sensible, même si la S.A. Immobilière 3 F ne le considérait officiellement pas comme tel, en raison des trafics de stupéfiants, un diagnostic de sécurité ayant été établi le 16 juin 2016 par M. [X]. L'une des causes est la présence de dealers dans le parking en raison du fait que la porte d'entrée était cassée. Mme [I] [W] en avait demandé la réparation mais ni l'amicale des locataires ni la direction ne le souhaitaient. L'enquête vise le fait que Mme [I] [W] a été victime de menaces verbales ainsi que d'intimidations physiques lui intimant de faire réparer la porte de parking, qu'elle a fait remonter à sa hiérarchie et à ses collègues verbalement et par écrit. Le rapport ajoute en outre que le chef de site itinérant et le gestionnaire de proximité ont également fait remonter ces constats au RH.
A ce sujet, le rapport d'enquête paritaire précise même que la demande de réparation de la porte de parking émanait des dealers qui étaient gênés dans leur trafic qui devenait trop visible de la voie publique.
L'arbre des causes vise expressément le fait que Mme [I] [W], en sa qualité de chef de secteur, avait fait remonter à son employeur des alertes relativement à des menaces et des intimidations reçues émanant notamment des dealers et que ce denier n'avait pas donné suite. Le rapport conclut au fait que de nombreuses alertes avaient été émises sans être suivies d'effet par la hiérarchie.
L'analyse des fiches incidents antérieures à l'agression de Mme [I] [W] fait état dès le 27 janvier 2015 de la présence de dealers dans le parking en sous-sol qui ont provoqué des dégradations, des troubles du voisinage et le vols d'appareils dans une voiture. Le 26 juillet 2015, des dégradations sont encore constatées sur un véhicule du parking, la responsabilité des trafiquants étant présumée. Les autres incidents ont trait à des contacts difficiles avec certains locataires ou certaines personnes hébergées.
Le compte-rendu de la réunion fait ainsi état des déclarations de Mme [V] [C], certes contestées, relatant le fait que, présente à une formation des chefs de secteur à laquelle Mme [I] [W] s'était rendue, elle avait entendu celle-ci alerter les participants ainsi que la Direction, sur la situation à [Localité 9] et relater le fait qu'elle avait été victime de menaces de mort.
Ces pièces contredisent les affirmations du M. [E] [K] qui a contesté en CHSCT le 7 décembre 2016 avoir été informé par Mme [I] [W] ou le gardien du site d'un risque de violence.
La concordance des pièces communiquées par Mme [I] [W] crée un faisceau d'indices suffisants pour démontrer que le trafic de stupéfiants au sein des locaux du site de [Localité 10] était connu de la S.A. Immobilière 3 F et qu'il générait des risques d'agressions signalés.
Le risque d'agressions du fait de trafics de stupéfiants dans l'enceinte du site s'étant matérialisé, la faute inexcusable de la S.A. Immobilière 3 F, à l'origine de l'accident du travail de Mme [I] [W] est établie de droit. L'article L 4131-4 du code du travail ne prévoit pas de cause d'exonération de l'employeur dans cette hypothèse.
Au demeurant, la S.A. Immobilière 3 F ne plaide ni ne démontre de faute intentionnelle ou inexcusable de la victime à l'origine de son dommage, seules susceptibles de disqualifier la faute retenue à son encontre, ni de faute de la salariée qui aurait seule créé un risque dont il ne pouvait avoir conscience, de telle sorte qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait des manquements qu'elle allègue à l'encontre de Mme [I] [W].
En effet, si le rapport d'enquête paritaire fait part de consignes qui auraient été données de ne faire de visites que le matin avant 11 heures, il s'interroge sur leur diffusion aux salariés, dès lors qu'elles n'étaient pas respectés par ceux travaillant sur le site. La S.A. Immobilière 3 F ne produit aucune note à ce sujet ou interdisant aux salariés de rester seuls sur le site, ce qui aurait assurer leur opposabilité. Ainsi, le rapport d'enquête du CHSCT mentionne l'absence de toute consigne formelle relativement à la gestion des logements vacants.
Dès lors, la S.A. Immobilière 3 F ne saurait utilement soutenir l'existence d'une attitude imprévisible de sa salariée ayant les caractéristiques d'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité totale.
Sur la réparation
Le taux de d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [W] faisant suite à l'accident dont elle a été victime a été fixé à 15 %, de telle sorte que la majoration de rente dont elle doit bénéficier sera calculée sur ce taux et non le taux global faisant suite à la fixation antérieure d'autres taux d' incapacité permanente partielle.
L'article 706-10 du code de procédure pénale dispose que :
« Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision ».
Dès lors, l'indemnisation par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) de Mme [I] [W] à la suite de son agression ne lui interdit pas de saisir la présente juridiction pour demander l'indemnisation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, la CIVI disposant du droit de lui demander le remboursement des sommes qu'elle aurait versées et qui couvriraient un préjudice indemnisé au titre de l'accident du travail.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise. Compte-tenu de l'indemnisation déjà accordée par la CIVI, portant notamment sur des préjudices à caractère personnel et non soumis à recours, il ne sera pas fait droit à la demande de provision, qui aurait pour effet d'accorder à ce stade de la procédure à Mme [I] [W] une double indemnisation.
L'action récursoire de la Caisse est recevable et il sera fait droit à sa demande, en l'absence de toute contestation sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail.
La S.A. Immobilière 3 F, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [I] [W] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le tribunal qu'à hauteur de cour.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [I] [W] ;
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ,
Statuant à nouveau ;
DIT que la S.A. Immobilière 3 F a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [W] le 22 novembre 2016 ;
ORDONNE la majoration de la rente au titre de l' incapacité permanente partielle consécutive à cet accident, soit un taux de 15%, au maximum légal ;
DÉBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de provision ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de Mme [I] [W] ;
Désigne pour procéder à l'expertise judiciaire :
le Docteur [L] [O] née [M],
demeurant professionnellement
U.C.M.J.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Donne mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [I] [W] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- d'examiner Mme [I] [W] ;
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [I] [W] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 22 novembre 2016 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne devra consigner au greffe avant le 3 février 2023 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [I] [W] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la S.A. Immobilière 3 F à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à Mme [I] [W] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
CONDAMNE la S.A. Immobilière 3 F à payer à Mme [I] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Immobilière 3 F aux dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience 6-12 du :
Jeudi 15 juin 2023 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1h09, secteur Pôle Social
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président