Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00172 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5AH
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
15 décembre 2020 RG :15/00002
S.A.R.L. CARRELAGES DU MIDI
C/
S.C.I. LES PONDRES
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me Philippe RECHE
- Me Elisabeth DURAND-PIROTTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 15 Décembre 2020, N°15/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CARRELAGES DU MIDI, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 442475604 RCS NIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me EKAIZER Lucia, substituant Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.C.I. LES PONDRES inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 349 841 841 agissant par son gérant en exercice Monsieur [X] [P] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2021 par la SARL Carrelages du midi à l'encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°15/00002,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juin 2021 par la SCI Les Pondres, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu le transfert effectué le 19 janvier 2021 de l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre Section A vers la 4ème chambre commerciale,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2002, la SCI Les Pondres, nue-propriétaire, et Madame [G] [O], en sa qualité d'usufruitière, (les bailleurs) ont donné à bail un local à usage d'atelier et de bureau à la SARL Carrelages du midi (le preneur), à compter du 1er juin 2002, pour une durée de 9 ans.
Le loyer initial a été fixé à 1 115 euros hors taxes par mois.
Le 1er juin 2021, le bail a été prolongé par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2013, le preneur a fait signifier aux bailleurs une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions initiales.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2014, les bailleurs ont donné leur accord sur le principe du renouvellement, sous condition que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 26 950 euros hors taxes, soit 2 245,83 euros hors taxes par mois.
Le preneur n'a pas accepté l'augmentation du loyer sollicitée par les bailleurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2014, les bailleurs ont saisi la commission de conciliation.
Le preneur ne s'est pas présenté à la réunion du 9 décembre 2014 de la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeuble ou de locaux à usage commercial industriel ou artisanal.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2015, les bailleurs ont assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux aux fins d'obtenir la fixation, à titre principal, du loyer annuel au montant de 26 950 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2014.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2015, le juge des loyers a notamment ordonné une mesure d'expertise et fixé le loyer pendant la procédure au montant du loyer actuel.
Le 5 février 2018, l'expert a déposé son rapport.
Le 7 janvier 2018, Madame [G] [O] est décédée.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux a :
-Fixé le loyer révisé, à compter du 1er juin 2014, à la somme annuelle en principal hors charges et hors taxes de 25 449 euros (vingt cinq mille quatre cent quarante neuf euros), toutes autres causes et conditions du bail demeurant inchangées
-Dit que la clause d'indexation contractuelle devrait s'appliquer depuis le 1er juin 2014
-Condamné le preneur à payer au bailleur le différentiel entre le prix des loyers versés depuis le 1er juin 2014, date du renouvellement et le prix des loyers effectivement dûs (incluant l'indexation)
-Condamné le preneur à payer au bailleur les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer payé et la somme de 25 449 euros hors taxes, à compter de la décision
-Condamné le preneur aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés pour moitié par chaque partie
-Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 11 janvier 2021, la SARL Carrelages du Midi a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a :
-Fixé le loyer révisé à compter du 1er juin 2014 à la somme annuelle en principal hors charges et hors taxes de 25 449 euros
-Dit que la clause d'indexation devait s'appliquer depuis le 1er janvier 2014
-Condamné le preneur à payer au bailleur le différentiel entre le prix des loyers versés depuis le 1er juin 2014, date du renouvellement, et le prix des loyers effectivement dûs (incluant l'indexation)
-Condamné le preneur à payer au bailleur les intérêts aux taux légal sur la différence entre le loyer payé et la somme de 25 449 euros hors taxes, à compter du 15 décembre 2020
-Condamné le preneur aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce et de l'article 370 du code de procédure civile, de :
-Déclarer son appel recevable et bien fondé
En conséquence,
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
-Débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes
-Rejeter l'ensemble des demandes de la SCI, faute de justifier de son titre de propriété
-Dire et juger, à défaut, que l'instance est interrompue par le décès de Madame [G] [P], signataire du contrat de bail
A titre principal,
-Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé
-Dire et juger que le loyer du bail renouvelé sera plafonné
-Dire et juger qu'il y a lieu à rectification sur la surface locative
-Fixer le prix du loyer du bail renouvelé à 1 296,30 euros par mois
A titre subsidiaire, s'il devait être procédé au déplafonnement des loyers,
-Dire et juger que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la somme de 1 500 euros par mois
En tout état de cause,
-Condamner la SCI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-que le titre de propriété n'ayant jamais été produit, on ignore, à ce jour, si le propriétaire du local en litige est véritablement partie à la procédure
-que les héritiers de Madame [O] sont absents à la procédure
-qu'il y a une contradiction entre le contrat de bail et les affirmations de la SCI selon lesquelles Madame [O] agissait en qualité d'usufruitière des parts de la SCI
-que le juge des loyers commerciaux n'aurait pas dû dire et juger qu'il y avait lieu à déplafonnement
-que le caractère exclusif de la destination du terrain n'est pas précisé dans le bail de sorte qu'il ne saurait être reproché au preneur d'en avoir modifié l'usage
-que la modification substantielle de l'assiette du bail doit résulter généralement de l'adjonction d'une nouvelle surface, non comprise dans le bail
-que les aménagements ont été réalisés sur une terrasse extérieure en ciment brut, située à l'entrée du local commercial et bordant ainsi le parking attenant, faisant lui aussi partie de l'assiette du bail
-que la potentielle diminution de surface du parking du fait de l'existence de ces aménagements n'a donc aucune incidence sur une potentielle augmentation de surface dans la mesure où l'assiette du bail reste la même
-qu'au surplus, cette terrasse extérieure n'a pas été réalisée par l'appelante mais par l'ancien locataire
-que le bailleur ne justifie aucunement d'une modification des caractéristiques du local loué de nature à permettre le déplafonnement du loyer du bail renouvelé
-qu'il n'est pas démontré en quoi la création d'une ZAC aurait eu un impact sur le commerce de l'appelante, ce d'autant plus qu'en réalité, cette zone ne se situe pas véritablement « au contact » de la zone industrielle où se trouve le local loué, mais au moins à cinq kilomètres
-que si cela avait été le cas, l'appelante aurait connu une augmentation de clientèle et donc corrélativement de son chiffre d'affaires
-que, loin d'être en augmentation, le chiffre d'affaires décroît
-que la clientèle des grandes chaînes de distribution ne se déplace pas pour le type de marchandise vendue par l'appelante
-que l'aménagement de la ZAC dans laquelle se trouve le local n'a également eu aucun impact sur le commerce exploité par le preneur
-que l'exemple cité par le bailleur en ce qui concerne la progression d'activité d'une société tierce ne saurait être retenu dans la mesure où cette société fait d'un grand groupe, nullement comparable alors avec l'appelante qui est une entreprise familiale
-que, faute de motif justifiant du déplafonnement, il est inutile de s'interroger sur les prix pratiqués dans le voisinage
-qu'il convient de retenir la superficie réelle pour déterminer le montant exact du loyer du par le preneur
-que le preneur ne jouissant que de 1 512 m², soit 13% de surface locative en moins, le loyer plafonné doit être réduit à due proportion, soit à 1 296,30 euros /mois pour tenir compte de la superficie réelle des locaux
-qu'il ne peut être appliqué, de façon unilatérale, un loyer identique sur l'ensemble du local,
-que les travaux mis à la charge du bailleur n'ont toujours pas été exécutés en raison de son inaction et en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées
-que les travaux d'extension évoqués par le bailleur ne sont pas de nature à justifier une modification notable des caractéristiques du local
-que le bailleur se situe dans la fourchette haute des préconisations de l'expert, sans tenir compte des conditions préalables et pourtant nécessaires posées
-que, si par extraordinaire, la cour confirmait la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, celui-ci ne pourrait être fixé qu'à la somme de 1.500 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-Déclarer l'appel infondé
-Débouter le preneur de toutes ses demandes fins et conclusions contraires
-Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 15 décembre 2020 qui a retenu le déplafonnement du loyer révisé et fixé le loyer à la somme de 25 449 euros hors taxes annuel hors charges, soit 2 120,75 euros hors taxes par mois à compter du renouvellement du bail au 1er juin 2014;
-Confirmer la condamnation du preneur à verser l'arriéré de loyer ayant couru depuis le 1er juin 2014 régulièrement indexé chaque année, somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Réformant partiellement,
-Condamner le preneur au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
-que la SCI a introduit l'instance aux côtés de madame [G] [O] qui intervenait uniquement en sa qualité d'usufruitière de parts et non en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI
-que l'extinction de l'usufruit des parts de madame [G] [O] qui reviennent à deux des associés de la SCI n'a aucun effet sur la procédure de révision du loyer
-que le bailleur est recevable et bien fondé à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 145-38 du code de commerce, en raison d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation à la hausse de plus de 10 % de la valeur locative du local loué
-que le preneur a, de manière substantielle, modifié la surface utile de vente et de stockage, en réduisant la surface de parking à hauteur de 342 m² et aménageant ainsi sur celle-ci une zone d'exposition et d'entrée du magasin de 77 m², complétée d'une seconde zone d'exposition de 126 m² et d'une zone de stockage de 486 m², plus d'une fois et demie supérieure à celle mise à disposition du preneur par le bailleur,
-que la modification apportée constitue bien un changement dans la consistance des lieux
-que les modifications apportées par le preneur ont considérablement changé la destination des surfaces mentionnée lors de la conclusion du bail
-que le bailleur, par les mentions stipulées au bail acceptées par le preneur, n'a pas entendu que la surface louée à usage de parking puisse être réutilisée à d'autres fins
-qu'au regard des constatations de l'expert et de celles de son sapiteur, la superficie utile à prendre en considération pour calculer la valeur du nouveau bail ne peut se limiter à la superficie des locaux bâtis à hauteur de 539 m², mais doit également inclure l'utilisation de la zone d'exposition et de stockage ayant leur emprise sur la superficie initialement constituée de parkings
-que l'aménagement est bien le fait du preneur et n'existait pas avant la conclusion du bail
-que l'adjonction d'une nouvelle surface commerciale s'entend sur la surface comprise dans le périmètre du bail
-que l'expert a conclu au réel potentiel d'impact de l'ensemble des facteurs locaux de commercialité,
-que la dégradation du chiffre d'affaires du preneur semble tenir à d'autres facteurs que ceux de la tendance du marché des carreaux de céramique et notamment relever des modes et choix de gestion propres à l'entreprise qui ne peuvent pas venir impacter objectivement la valeur locative de l'ensemble loué
-que le preneur ne pourra pas exciper d'une chute de son chiffre d'affaire pour contester l'évolution des facteurs locaux de commercialité, ayant, de surcroît, refusé de communiquer à l'expert ses éléments comptables sollicités dès le premier accedit
-que le chiffre d'affaire du locataire ne se sera jamais la preuve favorable ou défavorable de l'existence de la modification
-que la revalorisation du loyer à la somme de 50 euros le m², proposée par le bailleur correspond à une moyenne basse des loyers pratiqués alentour
-que l'expert a appliqué la méthode du prix moyen pondéré et celle de la comparaison de l'étude du marché, dans le cadre de l'évaluation de la valeur locative du local commercial
-que l'étude des deux méthodes fait ressortir une valeur locative comprise entre 26 450 euros/an à 29 765 euros /an avec une dominante à 28 107 euros/an ou 2 342 euros HT mois
-que le premier juge a retenu une moyenne moindre entre les deux méthodes que le bailleur accepte
-que le premier juge a très exactement écarté la réduction pour cause de travaux à faire, qui n'était qu'une alternative dans la fixation du loyer dans la mesure où ces travaux étaient en cours de mise en 'uvre
-que les travaux initialement prévus au 16 mars 2020 ont néanmoins pu être réalisés et sont aujourd'hui terminés, malgré la crise sanitaire
-qu'il n'existait dès lors plus aucune alternative à la fixation du loyer du bail renouvelé.
MOTIFS
1) Sur la qualité à agir de la SCI les Pondres
Le message électronique adressé le 8 janvier 2018 par le notaire chargé de la succession de Madame [O] confirme les mentions portées sur le contrat de bail selon lesquelles cette dernière était usufruitière de l'immeuble donné en location, le nu-propriétaire étant la SCI les Pondres.
Aux termes de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.
Il n'y a donc pas lieu à interruption de l'instance dès lors qu'à la suite du décès de l'usufruitière, la SCI les Pondres est devenue pleinement propriétaire des locaux donnés à bail. Il importe peu que madame [O] ait détenu des parts sociales dans la SCI dans la mesure où seule la personne morale est titulaire de droits de propriété et non pas les associés, personnes physiques, qui l'ont constituée.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI les Pondres avait qualité à agir en fixation du loyer du bail renouvelé.
2) Sur le déplafonnement
Le preneur a sollicité le renouvellement du bail avant que la durée de celui-ci, par l'effet de la tacite prolongation, n'excède douze ans.
Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, le déplafonnement du loyer implique que le bailleur rapporte la preuve d'une modification notable d'au moins l'un des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, à savoir, les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité.
Sur les caractéristiques du local considéré
L'article R. 145-3 du code de commerce précise que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Le bail décrit le local loué comme étant constitué d'un atelier d'une superficie approximative de 437 M², de deux bureaux d'une superficie approximative de 18 M² chacun, d'un couloir sanitaire, de locaux techniques d'une superficie d'environ 66 M² et donnant accès à l'ensemble d'un terrain d'environ 1 200 M² à usage de parking à voitures.
Il résulte du plan des surfaces extérieures, annexé au rapport d'expertise judiciaire, que le terrain extérieur d'une superficie réelle de 1 099 M² comprend une entrée de magasin de 68 M², un parking de 342 M², une zone d'exposition et entrée de magasin de 77 M², une zone de stockage de 486 M² et une zone d'exposition le long de la voie publique de 126 M².
Le bailleur a versé au débat des photographies prises en octobre et novembre 2008 qui établissent que la terrasse servant de zone d'exposition de carrelage et le hall d'entrée du magasin ont été aménagés postérieurement par le preneur, soit au cours de l'exécution du bail. Contrairement à ce qu'il a soutenu, au cours des opérations d'expertise, le preneur ne s'est pas contenté de procéder à une simple pose de supports en fer sur une terrasse déjà existante mais a coupé des arbres, pour édifier sur la surface de parking, une construction légèrement surélevée de 57 M², revêtue d'un carrelage, fermée en partie par une barrière en métal et comprenant une fontaine ainsi qu'un banc.
Si la superficie globale de l'assiette du bail reste identique, le preneur a opéré un changement d'affectation d'une partie du terrain, à l'origine, à usage de stationnement et qui lui permet désormais de mettre en valeur sa marchandise et de la présenter aux clients. Au vu de l'intérêt pour l'activité économique du preneur de l'aménagement opéré qui améliore ainsi la capacité commerciale du local loué, la modification des caractéristiques des locaux présente bien un caractère notable.
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité
L'article R. 145-6 du code de commerce dispose que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
En l'espèce, au cours de l'exécution du bail, a été créée une zone d'aménagement concerté de 17 hectares, au contact de la zone industrielle, la plus importante du Gard, dans laquelle se trouve le local donné à bail. L'augmentation de la population de 5 à 7% sur la période considérée, qui a entraîné une hausse des constructions de 7 à 10%, a eu nécessairement un impact favorable sur le commerce du preneur, dépendant du secteur du bâtiment. Il en est de même de l'ouverture d'enseignes nationales, à proximité du magasin de vente, qui se trouve ainsi dans un secteur géographique de forte affluence. D'ailleurs, une société concurrente, située à proximité, a pu profiter du dynamisme de la zone d'activité.
Le chiffre d'affaires de la société locataire a chuté entre 2011 et 2014 ; toutefois, il ne saurait en être tiré de présomption sur la commercialité du secteur ; en effet, la diminution des ventes du preneur, au cours des quatre années considérées, n'est que le simple reflet de la situation nationale, y compris en ce qui concerne l'année 2014 qui a été encore très difficile, sur le plan économique, malgré un bon premier trimestre ; de plus, le refus du preneur de communiquer à l'expert son compte de résultat des années 2002 à 2010, n'a pas permis de mesurer l'impact réel sur son chiffre d'affaires de l'évolution favorable de la commercialité de la zone d'achalandage, pendant la durée du bail écoulé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement et la fixation du montant du loyer en fonction de la valeur locative.
3) Sur la valeur locative
L'intimée n'apporte aucune critique pertinente aux conclusions du rapport d'expertise
qui sont basées sur deux méthodes d'évaluation, dont la méthode du prix moyen pondéré qui consiste à appliquer des coefficients sur les différentes parties de l'immeuble loué, selon l'intérêt qu'elles présentent pour le commerce considéré.
L'expert judiciaire a proposé quatre valeurs locatives différentes, selon que la juridiction retienne ou non la modification notable des caractéristiques du local et la réalisation par le bailleur de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d'eau.
Les travaux destinés à remédier à l'absence d'étanchéité de l'immeuble ont été effectués postérieurement au renouvellement du bail ; il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération.
Toutefois, même en ne tenant pas compte des travaux imputables au bailleur, étant donné qu'est intervenue une modification notable des caractéristiques du local, en cours de bail, la valeur locative calculée par l'expert judiciaire, après application de deux méthodes, aboutit à un résultat de 26 309 euros par an, supérieur au prix de 25 449 euros fixé par le juge des loyers commerciaux que le bailleur accepte.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée.
4) Sur les frais du procès
Les frais d'expertise ont été nécessaires pour déterminer la valeur locative du local donné à bail ; le jugement sera confirmé en ce qu'il en a ordonné le partage entre les parties.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne la SARL Carrelages du Midi aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL Carrelages du Midi à payer à la SCI Les Pondres une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,